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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 94

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'intitulé du chapitre III du Titre III du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

II – Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de non observation ou de non satisfaction par le médecin de cette évaluation, le conseil départemental de l'ordre détermine la conduite à tenir et peut prononcer l'interdiction d'exercice. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles.

Dans un but d'assurer la qualité et l'efficacité de notre système de soins, il est ainsi prévu une obligation pour tout médecin de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences.