Direction de la séance |
Projet de loi Entreprises de transport aérien et Air France (1ère lecture) (n° 281 , 384 , 408) |
N° 8 15 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REINER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 360-1 du code de l'aviation civile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. … – Si la protection d'intérêts nationaux ou le bon accomplissement de missions d'intérêt général l'exigent, une action ordinaire de l'Etat est transformée en action spécifique assortie de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. »
Objet
La loi du 9 avril 2003 a mis en place des mécanismes qui ne permettent pas de contrôler de manière satisfaisante la nationalité des actionnaires d'Air France. Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes – une procédure permettant d'identifier les détenteurs de titres et surtout une procédure de vente forcée des titres si l'évolution de l'actionnariat est susceptible de remettre en cause la licence d'exploitation ou les droits de trafic- relèvent en effet des seuls statuts de l'entreprise et sont laissés à la libre appréciation des dirigeants. L'Etat n'a donc pas la possibilité d'agir directement pour préserver les intérêts nationaux.
Les lois de privatisation de 1986 et 1993 ont mis en place des dispositifs visant à protéger la nationalité des sociétés privatisées que ni la loi du 9 avril 2003, ni le présent projet de loi ne reprennent.
Ces lois permettent , lorsque la protection d'intérêts nationaux l'exige, qu'une action ordinaire soit transformée en action spécifique. Cette action permet aux pouvoirs publics d'agréer les participations excédant 10% du capital détenues par une même personne. Elle permet enfin de nommer au conseil d'administration des représentants de l'Etat.
Le transport aérien étant d'intérêt stratégique pour un pays, il est proposé par cet amendement d'appliquer les dispositions protectrices de la nationalité prévues par les lois de privatisation dans deux cas : lorsque des intérêts nationaux sont en jeu ou lorsque le bon accomplissement des missions d'intérêt général l'exige.
Par ailleurs, dans le cadre de l'accord du 15 octobre 2003, l'Etat néerlandais a négocié la possibilité d'utiliser une « golden share » durant une période transitoire pouvant atteindre six ans. Il importe que l'Etat français bénéficie de la même prérogative.