Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en gaz naturel d'une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles du gaz.
« Un décret, pris après avis du comité technique de la distribution du gaz, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie fixe, en tant que de besoin, les valeurs des paramètres qui doivent être respectées a minima aux points de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution.
« Les cahiers des charges des réseaux publics de distribution et les règlements de service des régies fixent les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux garantissent à leurs utilisateurs la qualité minimale de gaz fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, ou versent, à défaut, à l'autorité organisatrice, des pénalités remboursables, après constat, par l'agent de contrôle de cette autorité, du rétablissement de la qualité minimale obligatoire. »
Afin d'offrir aux utilisateurs des réseaux de gaz naturel un dispositif de garantie de qualité aussi efficace que celui prévu pour l'électricité, il est nécessaire d'étendre au gaz naturel les dispositions prévues pour l'électricité par l'article 13 du projet de loi.