Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 328 , 330 ) |
N° 273 rect. ter 9 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, BERNARDET, CARLE, HÉRISSON, CÉSAR, OUDIN, del PICCHIA, SAUGEY, COURTOIS, du LUART, Paul BLANC, LARDEUX, BELOT et VALADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le huitième alinéa de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A leur demande, les conseils généraux qui bénéficient de l'énergie réservée peuvent décider de la part de l'énergie réservée affectée et de la part réservée dont ils demandent la compensation financière aux producteurs hydrauliques EDF ou autres. L'option à compensation financière ne pourra excéder la durée de cinq ans renouvelable et fera l'objet d'une convention avec le producteur dont le prix de l'énergie sera fixé à la valeur du marché au moment de l'établissement de la convention. »
Objet
Actuellement, la loi astreint les producteurs d'électricité hydroélectrique à compenser l'énergie (l'eau) qu'ils prélèvent au détriment des départements concernés, sous forme de quota d'énergie dite réservée.1985 a remis aux Conseils généraux, l'exclusivité de la répartition des quota générés et a indiqué expressément que ceux-ci pouvaient être attribués aux entreprises sous forme de réductions de factures, opérées par le producteur d'électricité, (EDF) sous certaines conditions.
L'évolution du contexte administratif et de l'environnement économique : réglementation européenne, dérégulation du marché de l'énergie, rendent de plus en plus difficile la mise en œuvre et l'attribution de ces quotas.
En Savoie par exemple, le contingent « d'énergie réservée » géré annuellement, constitue un droit d'environ 4 millions d'euros, d'ailleurs sans que le rendement maximum soit atteint.
La solution pour préserver les droits des collectivités départementales consiste à ce qu'une partie des quotas d'énergie puisse être compensée à même valeur par une convention établie entre le département et le producteur, la collectivité départementale devant, par délibération, préciser la part des quotas dont elle souhaite conserver l'affectation et les parts dont elle entend obtenir le rachat par le ou les producteurs.