Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 328 , 330 ) |
N° 461 8 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DENEUX et les membres du groupe Union Centriste Article 6 bis (Art. L. 134-3 du code de la construction et de lhabitation) |
Dans la première phrase du premier alinéa (I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
par les mots :
obtiennent du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, préalablement à la signature de la promesse de vente ou de l'acte authentique
Objet
L'objet de cet amendement est de clarifier la rédaction de l'article L. 134-3 qui comprenait dans un même alinéa une possibilité et une obligation.
Le candidat acquéreur peut obtenir le certificat de performance énergétique et ce certificat est annexé à toute promesse ou acte authentique.
Afin de protéger et informer au mieux le candidat acquéreur, considéré comme non professionnel, il est souhaitable que la communication du certificat soit la règle et non une simple possibilité.