Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au III de l'article 6 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, les dispositions du I et du II de cet article prennent effet, pour la Polynésie française, à compter du renouvellement partiel de 2004. Le mandat du sénateur élu en 2004 sera de trois ans.
Afin que la Polynésie française soit représentée au Sénat dans les meilleures conditions, le mandat du second sénateur débutera en 2004, mais pour une durée de trois ans.