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Direction de la séance

Projet de loi organique

Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 192

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le président de la Polynésie française et comprenant

par les mots :

un président élu en son sein parmi les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française. Ce comité comprend en outre

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire de la République et par un président élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.

S'il est indispensable que l'Etat conserve (comme le souligne le rapport de la commission des Lois) une autorité importante sur le FIP pour assurer la solidarité dont il est le garant et une certaine égalité entre les communes, rien ne justifie qu'il soit co-présidé d'office par le président de la Polynésie française. Celui-ci dispose par ailleurs d'un si grand nombre de compétences qu'on peut se demander s'il sera en mesure de les exercer effectivement.

Compte tenu de l'importance du rôle de ce fonds pour les communes, ce comité doit être d'une légitimité incontestable. Aussi est-il indispensable qu'il soit co-présidé par un représentant de l'Etat et, par un élu qui soit l'émanation des collectivités territoriales au regard du fait notamment que ce comité est chargé de répartir les ressources du fonds entre les communes et leurs groupements.