Direction de la séance |
Projet de loi Aéroports (1ère lecture) (n° 452 (2003-2004) , 49 , 54) |
N° 48 8 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REINER, DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 6 (Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile) |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter l'extension du champ d'intervention d'ADP dans le domaine de la navigation aérienne qui relève de la responsabilité de l'Etat.
A l'heure actuelle, l'établissement public est chargé notamment en vertu de la rédaction en vigueur de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile « de guider la navigation ». Et, en vertu de l'article R. 252-19 du même code, le directeur général de l'établissement, agissant en tant qu'agent du pouvoir central, assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne.
L'article 6 du projet de loi, modifiant l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, ne prévoit plus que la société est chargée de guider la navigation aérienne. Il s'agit là en effet d'une mission régalienne qui touche à la sécurité publique et que l'Etat doit assurer sous sa responsabilité directe.
Toutefois, le troisième alinéa du nouvel article L. 251-2 prévoit que le cahier des charges de la société Aéroports de Paris pourra fixer les modalités selon lesquelles la société apporte son concours à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat.
Cette dernière disposition, si elle était adoptée, serait une source de confusion juridique et budgétaire. Il serait anormal que la société Aéroports de Paris puisse être obligée de participer au fonctionnement des services de navigation aérienne, alors que ceux-ci relèvent de la responsabilité de l'Etat, en versant des contributions financières ou en mettant à la disposition de l'Etat des locaux, des personnels ou des moyens. Or les services de navigation aérienne sont déjà financés par le produit des redevances de route et des redevances pour services terminaux de la circulation aérienne qui sont acquittées par les transporteurs aériens : ceux-ci ne doivent pas payer deux fois pour les mêmes services.
Ainsi, il convient de supprimer le troisième alinéa de l'article L. 251-2.