Après l'article 68 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 20-9. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de l'application des peines.
« Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre et le suivi des condamnations mentionnés à l'alinéa premier, le juge des enfants désigne s'il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Un décret fixe en tant que besoin les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement tend à transférer au juge des enfants les prérogatives du juge de l'application des peines lorsque des mineurs sont en cause.
Il s'agit de reprendre une proposition de loi votée par le Sénat en mai 2003 et qui résulte des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs.
Le juge des enfants suit les mineurs pendant tout leur parcours judiciaire. Il est celui qui connaît le mieux ces mineurs.
Il est donc souhaitable qu'il soit également compétent en matière d'application des peines.