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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 158

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. »

Objet

Amendement tendant à réprimer la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, envers des personnes, groupe de personnes visés à l'article 225-1 du code pénal. Les lois n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 et 2002-303 du 4 mars 2002 ont ajouté dans cet article 225-1 du code pénal aux distinctions opérées tant entre les personnes physiques qu'entre les personnes morales « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » celles opérées à raison « de leur apparence physique, de leur patronyme, de leurs caractéristiques génétiques, de leur orientation sexuelle et de leur âge.

Or, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence n'est actuellement punissable en matière de presse que dans les seuls cas de distinctions opérées à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il n'y a aucune raison de ne pas étendre la répression à tous les cas de discrimination d'ores et déjà prévus en toutes autres matières qu'en matière de presse (y compris discriminations ou menaces dans des lieux ou réunions publics, tracts, affiches et, bien sûr, presse écrite, parlée ou audiovisuelle).