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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 162

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. Après les mots : « où ils auront été commis », la fin du premier alinéa est supprimée.

II. Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il a été effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuites, elles ne se prescrivent qu'après un an révolu à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. »

III. Dans le deuxième alinéa le mot : « toutefois » est supprimé

IV. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à un an si les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé. »

Objet

Il y a lieu de dissiper un malentendu.

I et II - Le texte proposé par les I et II a été adopté en première lecture par le Sénat. Il tend à maintenir le traditionnel délai de prescription de départ de trois mois tout en le portant ensuite à un an de manière à éviter que comme cela arrive trop souvent l'action se trouve ensuite prescrite faute de pures formalités interruptives formulées tous les trois mois.

III – Le grand III est de forme : il a été oublié en première lecture de supprimer en tête de l'actuel 2ème alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'adverbe « toutefois » qui n'y a plus sa place.

IV – Le grand IV propose une solution au problème malencontreusement laissé en suspens en première lecture et qui prétend résoudre le texte d'origine, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et rétabli par elle en seconde lecture au détriment du texte adopté par le Sénat – lequel est relatif à un problème tout autre.

Il était et reste proposé de porter le délai de prescription à un an en matière de racisme et de xénophobie, non pas tant du fait de la gravité des infractions en cause que, comme l'a excellemment écrit le rapporteur du Sénat en première lecture (page 271) « du fait de l'évolution technologique et du développement d'Internet, qui entraîne une augmentation exponentielle des informations diffusées. Or, du fait des spécificités du réseau Internet (consultation continue après la première mise en ligne, publication spontanée de message par des journalistes auto-proclamés, caractère plus ou moins confidentiel de certains sites notamment), il est extrêmement difficile de repérer tout les messages à caractère raciste ou xénophobes dans le délai de trois mois prévu ».

« Or, la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts rendus en 2001, estimé que le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 devait être fixé, s'agissant d'Internet, à la date du « premier acte de publication » comme pour la presse traditionnelle sur un support écrit, celle-ci étant celle à laquelle le message avait été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ».

Tout cela est parfaitement exact.

Mais cela est exact pour tous les messages diffusés sur Internet.

C'est pourquoi, nous proposons d'étendre à tous l'allongement ici nécessaire de la prescription de trois mois à un an.