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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 201

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUATER


Après l'article 29 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est inséré après l'article 63-5 du code de procédure pénale un article 63-6 ainsi rédigé :

« Art. 63-6 Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement original est placé sous scellé et sa copie est versée au dossier.

« Le fait pour toute personne de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

II. Le dernier alinéa de l'article 77 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-6, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. »

III. Le début du dernier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-6, 64 et 65 (le reste sans changement) ».

IV. Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est abrogé.

Objet

L'accroissement du domaine et du rôle de la garde à vue prévu au présent texte impose que soient vérifiées de manière précise les conditions dans lesquelles les déclarations ont été obtenues, et ce dans un souci d'éviter que ne se reproduisent les trop nombreuses erreurs judiciaires qui ont récemment défrayé la chronique à la suite d'aveux obtenus en garde à vue.