Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 2 ter après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, supprimer les mots :
du certificat de capacité professionnelle et
Cet amendement a pour objet de supprimer la nécessité d'être titulaire du certificat de capacité professionnelle pour exercer l'activité de conducteur de taxi.
En effet, dans la rédaction retenue à l'Assemblée nationale pour cet article, il convient d'être titulaire à la fois de ce certificat de capacité professionnelle et de la carte professionnelle en cours de validité.
Or, le certificat de capacité professionnelle a été instauré en 1995 et ne concerne pas les conducteurs de taxis qui exerçaient cette activité avant cette date et continuent légalement de le faire. La détention de la carte professionnelle est donc suffisante pour justifier de son droit à exercer cette profession.
Il convient donc de corriger en ce sens cet article afin de garantir la sécurité juridique nécessaire à l'exercice de leur profession à tous les chauffeurs de taxi détenteurs d'une carte professionnelle reçue en préfecture.