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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 288

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mme MATHON, M. LORIDANT, Mmes BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


Après l'article 69quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les relations de travail des personnes incarcérées font l'objet d'un contrat de travail. Dans le cas du travail effectué pour le compte de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, le contrat de travail est conclu entre la régie et la personne détenue. Dans le cas du travail en concession, le contrat de travail est conclu entre l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement et la personne détenue.

« Pour les personnes détenues mises à disposition d'un concessionnaire, les conditions générales et particulières d'exécution du travail sont précisées dans le contrat de concession. La personne détenue est, avec son accord, mise à disposition par l'administration pénitentiaire du concessionnaire qui assure l'encadrement de l'activité de travail.

« Ce contrat de travail est exclusif de toutes dispositions autres que celles de la présente loi. Il n'autorise pas notamment à se prévaloir des dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni des dispositions prises en application de ces lois.

« Les différends nés de ces relations de travail sont de la compétence des juridictions administratives. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.