Après l'article 16 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré, après l'article L. 317-4 du code de la route, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 317-4-1. - I. Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : « pour vol ou pour destruction du véhicule », sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».