Avant l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la Républiqure du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »