Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 128 17 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par l'amendement n°3 par la phrase suivante :
« La limite de 200 millions s'apprécie pour les banques mutualistes ou coopératives mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central désigné par l'article L. 511-30 dudit code et les établissements de crédit qui y sont affiliés ».
Objet
Les réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs forment des ensembles cohérents constitués d'un organe central et d'un réseau d'établissements affiliés à l'Organe central.
Les organes centraux veillent de par la loi à la cohésion de leur réseau et s'assurent du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés, notamment ils garantissent la liquidité et la solvabilité de chacun de ceux-ci comme de l'ensemble du réseau et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Ils peuvent aussi coordonner la stratégie commerciale de leur groupe et assurer la fonction de caisse centrale.
Chaque grand réseau mutualiste ou coopératif est ainsi composé d'un organe central et de plusieurs dizaines d'établissements de crédit régionaux ou locaux formant le réseau commercial, constitués sous forme d'entités juridiques distinctes de l'organe central.
Ainsi, à la différence des autres établissements bancaires - où l'ensemble des fonctions est regroupé dans une seule entité juridique - qui ne supporteraient la taxe de 2,5% qu'une seule fois dans la limite de deux cent millions d'euros, les groupes mutualistes seraient amenés à l'acquitter plusieurs dizaines de fois du seul fait de l'organisation inhérente à leur forme mutualiste ou coopérative.
C'est pourquoi, pour des questions d'équité, la limite d'imposition de 200 millions doit être une limite appréciée pour l'ensemble du réseau d'un même groupe. Par conséquent, cette limite devra être appréciée globalement au niveau de l'organe central et des établissements qui lui sont affiliés.