Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 148 rect. 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« Art. 885 V ter. - Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 20 % du montant des souscriptions au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« c. Le redevable ne détient pas plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote.
« Le redevable doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est plus respectée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
B.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V quater ainsi rédigé :
« Art. 885 V quater. - Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d'une société répondant aux conditions de l'article 885 V ter du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
C.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 V quinquies. - Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U du code général des impôts, peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 40 % du montant des versements effectués en faveur de fondations reconnues d'utilité publique intervenant dans le secteur de le recherche.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux fondations reconnues d'utilité publique intervenant dans le secteur de le recherche. »
II.- Le montant global des réductions d'impôt obtenues par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des articles 885 V ter et 885 V quinquies du code général des impôts ne peut excéder 5.000 euros.
III.- Le bénéfice des réductions d'impôt prévues par les articles 885 V ter et 885 V quinquies du code général des impôts est exclusif de toute réduction d'impôt sur le revenu.
IV.- Les dispositions prévues au I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
V.- L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
VI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à V ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.