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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 40

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs définis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Lorsqu'une collectivité locale entreprend des études en vue de réaliser des travaux, les dépenses exposées pour ces études peuvent être éligibles au FCTVA, à condition que ces études soient suivies de la réalisation effective des travaux et que ceux-ci soient eux-mêmes éligibles au FCTVA.

L'application de ce principe ne pose pas de problème particulier lorsque les études et les travaux sont réalisés par la même collectivité.

En revanche, lorsque les études préparatoires sont réalisées par un EPCI, et que les travaux sont à la charge des communes membres, les dépenses relatives aux études ne peuvent être éligibles au FCTVA. Cet amendement corrige cette situation, en prévoyant un cas dérogatoire d'éligibilité.