Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 85 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :
« Art. 239 quater D. – Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;
2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C ou 239 quater D » ;
4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C et 239 quater D » ;
5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, » est insérée la référence : « 239 quater D, » ;
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités d'imposition des bénéfices réalisés par les groupements de coopération sanitaire.
Ces groupements sont actuellement soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts lorsqu'ils se livrent à l'exercice d'une activité lucrative.
Il est proposé de leur appliquer le régime fiscal des sociétés de personnes. Ces groupements ne seraient ainsi plus soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés mais chacun de leurs membres serait personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Les groupements de coopération sanitaire pourraient toutefois opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.