Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 98 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PÉPIN, ALDUY, du LUART et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »
II – Le 2. du même article est supprimé.
Objet
Les importateurs français réalisant leurs opérations par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA alors que les mêmes opérations réalisées par les ports français conduisent à un « décaissement » pour financer cette TVA ce qui représente une réelle surcharge.
Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement (article 293 A du CGI). Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires.
Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.
Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 22 paragraphe 4 de la même directive.
Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des entreprises françaises et à établir un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.
La réforme actuellement envisagée ne remettra pas en cause les options logistiques en vigueur, à savoir :
- la question du décaissement de la TVA ne sera pas réglée,
- le bénéfice réel de la mesure annoncée (10 jours de frais financiers, au prix d'une complication de la gestion de trésorerie) ne sera pas suffisamment attractif.