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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 48 16 décembre 2004 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004 (n° 112, 2004-2005 ) adopté par l'Assemblée nationale.
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent que le présent projet de loi de finances ne permet pas de répondre aux nécessités de la satisfaction des besoins sociaux.
Ce choix budgétaire procède notamment de l'affectation exclusive du surplus des recettes à la réduction du déficit.
Il ne peut donc être validé.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 58 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I –L'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette compensation est majorée d'un montant égal à la différence entre les charges réelles résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi et les ressources attribuées en compensation par l'Etat de manière prévisionnelle majorée du taux d'intérêt visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier. »
II La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La procédure de révision de la compensation choisie dans le présent texte laisse entière la question du coût pour les départements de l'avance de trésorerie ainsi consentie dans l'attente de la correction de la sous-dotation initiale.
Il est donc proposé que cette compensation tienne compte pour l'avenir du coût généré par l'avance susvisée et soit ajustée en fonction du taux d'intérêt légal.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 66 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 59 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
I. Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - A compter de 2005, cette fraction de tarif évolue chaque année selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant de l'indexation annuelle de la fraction de tarif attribuée au département à titre de compensation des charges liées au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose une indexation annuelle de la fraction de tarif attribuée au département à titre de compensation des charges liées au RMI/RMA selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
Par ailleurs, il restaure dans l'article 59 de la loi de finances pour 2004 le principe d'une évaluation tous les trois ans de la mise en œuvre de cette politique publique par les départements, tant au plan de la gestion administrative que financière.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 108 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
0,327 598 | |
AISNE | 0,605 873 |
ALLIER | 0,453 965 |
ALPES HTE PROVENCE | 0,187 500 |
HAUTES ALPES | 0,090 680 |
ALPES MARITIMES | 1,531 132 |
ARDECHE | 0,335 010 |
ARDENNES | 0,516 708 |
ARIEGE | 0,310 761 |
AUBE | 0,405 972 |
AUDE | 0,858 102 |
AVEYRON | 0,180 320 |
BOUCHES DU RHONE | 6,361 003 |
CALVADOS | 0,827 197 |
CANTAL | 0,128 033 |
CHARENTE | 0,549 478 |
CHARENTE MARITIME | 0,936 477 |
CHER | 0,509 584 |
CORREZE | 0,181 042 |
CORSE DU SUD | 0,255 142 |
HAUTE CORSE | 0,351 853 |
COTE D'OR | 0,467 366 |
COTES D'ARMOR | 0,482 124 |
CREUSE | 0,138 311 |
DORDOGNE | 0,583 086 |
DOUBS | 0,508 933 |
DROME | 0,643 931 |
EURE | 0,569 562 |
EURE ET LOIR | 0,375 156 |
FINISTERE | 0,903 233 |
GARD | 1,752 656 |
HAUTE GARONNE | 2,234 425 |
GERS | 0,160 653 |
GIRONDE | 2,089 998 |
HERAULT | 2,604 512 |
ILLE ET VILAINE | 0,682 109 |
INDRE | 0,207 181 |
INDRE ET LOIRE | 0,697 945 |
ISERE | 1,038 464 |
JURA | 0,157 662 |
LANDES | 0,400 448 |
LOIR ET CHER | 0,340 439 |
LOIRE | 0,779 026 |
HAUTE LOIRE | 0,123 762 |
LOIRE ATLANTIQUE | 1,417 373 |
LOIRET | 0,603 749 |
LOT | 0,191 435 |
LOT ET GARONNE | 0,471 141 |
LOZERE | 0,057 501 |
MAINE ET LOIRE | 0,783 235 |
MANCHE | 0,389 683 |
MARNE | 0,642 259 |
HAUTE MARNE | 0,195 137 |
MAYENNE | 0,164 014 |
MEURTHE & MOSELLE | 1,069 763 |
MEUSE | 0,232 577 |
MORBIHAN | 0,618 005 |
MOSELLE | 0,987 350 |
NIEVRE | 0,285 898 |
NORD | 5,422 090 |
OISE | 0,795 223 |
ORNE | 0,347 506 |
PAS DE CALAIS | 2,901 661 |
PUY DE DOME | 0,763 298 |
PYRENEES ATLANT. | 0,861 404 |
HAUTES PYRENEES | 0,300 048 |
PYRENEES ORIENT. | 1,156 647 |
BAS RHIN | 1,138 449 |
HAUT RHIN | 0,585 450 |
RHONE | 2,141 582 |
HAUTE SAONE | 0,191 303 |
SAONE ET LOIRE | 0,443 605 |
SARTHE | 0,582 625 |
SAVOIE | 0,284 185 |
HAUTE SAVOIE | 0,460 783 |
PARIS | 4,742 879 |
SEINE MARITIME | 2,081 607 |
SEINE ET MARNE | 0,945 093 |
YVELINES | 0,905 642 |
DEUX SEVRES | 0,292 635 |
SOMME | 0,841 676 |
TARN | 0,505 983 |
TARN ET GARONNE | 0,347 719 |
VAR | 1,851 216 |
VAUCLUSE | 0,995 590 |
VENDEE | 0,342 509 |
VIENNE | 0,567 971 |
HAUTE VIENNE | 0,412 015 |
VOSGES | 0,368 287 |
YONNE | 0,336 901 |
TERR. DE BELFORT | 0,165 695 |
ESSONNE | 1,232 982 |
HAUTS DE SEINE | 1,814 508 |
SEINE ST DENIS | 4,019 957 |
VAL DE MARNE | 1,991 827 |
VAL D'OISE | 1,372 903 |
| |
GUADELOUPE | 2,994 419 |
MARTINIQUE | 2,833 623 |
GUYANE | 1,059 194 |
REUNION | 6,645 560 |
| |
ST-PIERRE-ET-MIQUELON | 0,002 218 |
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les pourcentages prévus à l'article 59 de la LFI pour 2004, servant à la répartition des fractions de TIPP attribuées aux départements pour compenser le transfert du RMI. Ces pourcentages sont fondés sur la répartition définitive des dépenses 2003 de RMI.
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N° 109 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.
« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »
Objet
Cet amendement précise les modalités de mise en œuvre, appliquées au transfert du RMI aux départements, du respect des dispositions constitutionnelles encadrant la compensation financière des transferts de compétence.
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N° 34 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
… ° Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 300 ».
… ° Il est inséré, après le huitième alinéa, un alinéa rédigé comme suit :
Objet
Cet amendement vise à abaisser le seuil en m² des surfaces commerciales à partir duquel s'applique la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Il apparaît en effet que certaines surfaces commerciales, et notamment les magasins de « hard discount », ne sont pas éligibles à la TACA alors même qu'elles entrent en concurrence avec les commerces de détail de proximité mais aussi avec des grandes surfaces commerciales comme les hypermarchés. A ce double titre, ces surfaces doivent participer au financement de l'aide à l'artisanat et au commerce et ne pas bénéficier d'une fiscalité avantageuse par rapport aux groupes de la grande distribution qui font un effort significatif en matière d'embauche et de formation du personnel (en moyenne un employé/100 m² dans le secteur « hard discount » contre 3 à 4 employés dans le secteur classique de la grande distribution).
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N° 127 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (état A) |
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Ligne 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Augmenter de 80.000.000 € le montant en valeur absolue de la révision à la baisse de l'évaluation pour 2004 afin de la porter au montant total de –761.400.000 €.
II. Rédiger comme suit l'article 5 :
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre l'incidence de l'amendement voté à l'article 2 sur les modalités de mise en œuvre du transfert du RMI aux départements.
Une fois intégrée cette incidence d'un montant de 80 millions d'euros, le solde de ce collectif s'établit à 5,632 milliards d'euros.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 111 17 décembre 2004 |
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Le Gouvernement Article 6 (état B) |
ETAT B
Titre III
Économie, finances et industrie
Titre III…………………..……………………………………….…66.424.108 euros
Minorer les ouvertures de crédits de ...…...……………..……….3.484.200 euros
Objet
Cet amendement propose de minorer les ouvertures des crédits sur différents chapitres de ce ministère au regard des dernières prévisions de dépenses. Les minorations d'annulations proposées se décomposent en :
. 3.134.200 d'euros sur le chapitre 34-98
. 350.000 d'euros sur le chapitre 37-93
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N° 110 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 6 (état B) |
Titre IV…………………..………………………………………283.789.404 euros
Majorer les crédits de……......……………………………………274.968.400 euros
Objet
Cet amendement propose de majorer de 274.968.400 euros les crédits de la section Santé, famille, personnes handicapées et solidarité :
- au titre du remboursement par l'État aux caisses d'allocations familiales du versement d'une prime exceptionnelle de fin d'année au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Cette majoration de crédits de 283 millions d'euros s'impute sur le chapitre 46-81 « Primes de Noël pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » ;
- au titre du remboursement par l'État au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ces crédits d'un montant de 46 millions d'euros permettront au FSV de rembourser les régimes redevables du minimum vieillesse. Comme l'a annoncé le Gouvernement, une aide exceptionnelle vise à compenser l'effet de la hausse du carburant, et notamment du fioul domestique, pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. Ainsi, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, ayant droit à cette allocation au titre du mois de décembre 2004, recevront à titre exceptionnel, non reconductible, un versement supplémentaire de 70 euros. Ces crédits s'imputent sur le chapitre 46-36. Toutefois, compte-tenu d'une annulation de 31.600 euros sur ce chapitre dans le projet de loi de finances rectificative, l'ouverture de crédits prévue par cet amendement est limitée à 45.968.400 euros. Un amendement du Gouvernement à l'État B' (article 7) propose de supprimer l'annulation prévue initialement sur ce chapitre, soit 31.600 euros ;
- au titre d'une moindre ouverture de 54 millions d'euros sur le chapitre 46-82 au regard des dernières prévisions de dépenses et des nouvelles recettes attendues sur le Fonds de couverture maladie universelle complémentaire.
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N° 49 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à des annulations de crédits pourtant validés par la représentation nationale lors de la discussion de la loi de finances initiale.
Le volume de ces annulations représente, soit dit en passant, près de 20% des mesures nouvelles votées à l'automne 2003.
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N° 112 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Titre Ier
Charges communes
Annulations de crédits............................................................. 849.000.000 euros
Majorer les annulations de..................................................... 122.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet d'annuler les crédits disponibles, compte tenu de la dernière prévision d'exécution, sur le chapitre 11-06.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 113 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Annulations de crédits............................................................. 178.011.814 euros
Majorer les annulations de....................................................... 20.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet d'annuler une partie des crédits disponibles, compte tenu de la dernière prévision d'exécution, sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles ».
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 114 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Titre III
Économie, finances et industrie
Annulations de crédits......................... 5.809.706 euros
Majorer les annulations de.................. 1 6.515.800 euros
Objet
Cet amendement propose de majorer les annulations de crédits sur différents chapitres de ce ministère au regard des dernières prévisions de dépenses :
- 4.000.000 d'euros sur le chapitre 31-97
- 6.121.800 d'euros sur le chapitre 34-98
- 2.944.000 d'euros sur le chapitre 37-07
- 1.600.000 d'euros sur le chapitre 37-70
- 1.350.000 d'euros sur le chapitre 37-92
- 500.000 d'euros sur le chapitre 37-93
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 115 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Annulations de crédits............................................................... 37.989.409 euros
Majorer les annulations de....................................................... 16.000.000 euros
Objet
Cet amendement propose de majorer les annulations de crédits sur le chapitre 45-10 compte tenu des dernières prévisions de dépenses et des nouvelles recettes attendues sur le Commissariat à l'énergie atomique.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 117 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Annulations de crédits................................................................. 1.160.000 euros
Minorer les annulations de............................................................ 660.000 euros
En conséquence, porter les annulations à....................................... 500.000 euros
Objet
L'amendement consiste à minorer les annulations de crédits du chapitre 31-01, article 10 de 660 000 euros compte tenu des besoins de fin de gestion exprimés par le conseil économique et social.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 126 17 décembre 2004 |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Titre IV
Travail, santé, solidarité
I. Travail
Annulations de crédits………….……………………………………....14.500.000 euros
Majorer les annulations de ……...……………………..…....………….24.750.000 euros
Objet
Cet amendement propose de majorer les annulations de crédits sur le chapitre 43-06. Il tire ainsi les conséquences de la reconfiguration des compétences s'agissant du contrat d'insertion dans la vie sociale opérée à l'article 10 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale et du fait qu'en 2004 aucune des charges qui avaient été transférées à ce titre aux régions n'a pesé sur ces dernières.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 116 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
Annulations de crédits......................................................... 6.682.300 euros
Minorer les annulations de....................................................... 31.600 euros
En conséquence, porter les annulations à......................... 6.650.700 euros
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 118 17 décembre 2004 |
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Le Gouvernement Article 8 (état C) |
Autorisations de programme................................................... 48.950.000 euros
Majorer les ouvertures d'autorisations de programme de......... 86.780.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer de 86.780.000 € les autorisations de programme du chapitre 68-04 « Participation de la France à divers fonds » du budget de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Cette majoration permettra de porter à 420 millions d'euros le volume d'autorisations de programme représentant la contribution française à la 10ème reconstitution du Fonds Africain de Développement (FAD) qui doit intervenir en 2005 pour financer les actions programmées sur la période 2005-2007. La contribution française à la précédente reconstitution (2002) s'était élevée à 250 millions d'euros.
Instrument d'intervention de la Banque Africaine de Développement à destination des pays les plus pauvres du continent, le FAD permet d'octroyer à ces pays des dons et des prêts à des conditions très avantageuses (taux d'intérêts nuls, période de grâce de 10 ans et étalement des remboursements sur 40 ans), pour financer des projets et réaliser des appuis budgétaires.
Le FAD devrait voir ses ressources globales reconstituées à un niveau voisin de 4,5 milliards d'euros (5,8 milliards de dollars), en très sensible hausse par rapport à celui de la précédente reconstitution (3,5 milliards de dollars). La France soutient cette augmentation des moyens, en cohérence avec l'engagement fort d'accroissement de son Aide publique au Développement et avec ses priorités géographiques, l'Afrique nécessitant des moyens importants pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement décidés par les Nations-Unies.
Cette majoration est neutralisée par une annulation d'autorisations de programme d'un même montant sur le budget de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chapitre 58-00 « Participation de la France au capital d'organismes internationaux ».
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N° 119 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (état C) |
Autorisations de programme.................................................. 151.540.235 euros
Majorer ces autorisations de programme de............................... 6.000.000 euros
Objet
L'administration pénitentiaire souhaite charger les collectivités territoriales de viabiliser au plus vite des terrains destinés à la construction d'établissements pénitentiaires. Il est donc proposé de réaffecter 6 millions d'euros d'autorisations de programme du chapitre 57-60 du ministère de la justice vers le chapitre 66-20 de ce ministère.
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N° 120 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (état C) |
Autorisations de programme.................................................... 13.329.320 euros
Majorer ces autorisations de programme de............................. 15.000.000 euros
Objet
Cet amendement a pour objet d'ouvrir 15 millions € d'autorisations de programme sur le chapitre 65-01 : « Aide au logement dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ».
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N° 50 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 122 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état C) |
Annulations d'autorisations de programme................................................... 0 euro
Majorer les annulations d'autorisations de programme de........ 86.780.000 euros
En conséquence, porter les annulations à................................. 86.780.000 euros
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 123 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état C) |
Annulations de crédits de paiement ........................................... 58.447.522 euros
Majorer les annulations de crédits de paiement de.................... 30.000.000 euros
Objet
Cet amendement propose de majorer les annulations de crédits sur le chapitre 67-51 afin de mettre en cohérence les crédits de paiement avec l'enveloppe d'autorisation de programme du chapitre.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 121 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état C) |
Annulations d'autorisations de programme......................... 147.584.734 euros
Majorer les annulations de.................................................... 6.000.000 euros
Objet
L'administration pénitentiaire souhaite charger les collectivités territoriales de viabiliser au plus vite des terrains destinés à la construction d'établissements pénitentiaires. Il est donc proposé de réaffecter 6 millions d'euros d'autorisations de programmes du chapitre 57-60 du ministère de la justice vers le chapitre 66-20 de ce ministère.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 124 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état C) |
Annulations de crédits de paiement ........................................................... 0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de.................... 43.000.000 euros
Objet
Cet amendement propose de majorer les annulations de crédits mis en réserve sur le chapitre 67-10.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 35 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente. »
Objet
La réglementation en droit fiscal connaît une complexité croissante, ce qui génère des incertitudes quant à son interprétation.
La volonté exprimée de réduire les délais d'instruction de l'administration fiscale ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique du contribuable.
C'est pourquoi, il est proposé d'accroître les possibilités de recours au rescrit. En effet, dans le cadre de cette procédure, l'administration est tenue par les réponses données.
Enfin, l'application d'une telle procédure permettrait la mise en place d'une réelle sanction au dépassement du délai de traitement. En effet, dans le cadre du rescrit, au delà du délai de réponse prévu, le silence des services de l'administration vaut acceptation.
Ainsi, la solution du rescrit semble la procédure la mieux à même de garantir la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et le contribuable.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 97 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PÉPIN, ALDUY, du LUART et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente. »
Objet
La réglementation en droit fiscal connaît une complexité croissante, ce qui génère des incertitudes quant à son interprétation.
La volonté exprimée de réduire les délais d'instruction de l'administration fiscale ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique du contribuable.
C'est pourquoi, il est proposé d'accroître les possibilités de recours au rescrit. En effet, dans le cadre de cette procédure, l'administration est tenue par les réponses données.
Enfin, l'application d'une telle procédure permettrait la mise en place d'une réelle sanction au dépassement du délai de traitement. En effet, dans le cadre du rescrit, au delà du délai de réponse prévu, le silence des services de l'administration vaut acceptation.
Ainsi, la solution du rescrit semble la procédure la mieux à même de garantir la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et le contribuable.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 51 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette mesure de simplification n'est, de notre point de vue, autre chose qu'une incitation à l'évasion fiscale.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 68 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 2 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 28 TER |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 3 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du a, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
B. – Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.
« En cas d'imposition au taux visé au premier alinéa, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 afférente à des éléments exclus du bénéfice du taux défini au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée le cas échéant des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables. ».
C. – La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.
II. – Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
III. – L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
B. – Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er septembre 2004 ; »
C. – Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er septembre 2004 ; »
IV. – Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
V. – Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004, augmentées de celles en instance d'incorporation à cette réserve en vertu du même article, sont virées à un autre compte de réserve avant le 30 septembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant de ces sommes, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros.
Jusqu'au 31 décembre 2005, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros au compte de réserve visé au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Il en est de même des sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A au titre des sommes inscrites à leur propre réserve spéciale correspondant aux plus-values à long terme réalisées avant leur entrée dans le groupe. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. A hauteur des sommes qui l'ont effectivement supportée, elle est libératoire du supplément d'impôt mentionné au 2 de l'article 209 quater.
La taxe est payée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée au plus tard à la date prévue pour le paiement du premier acompte qui suit la date du virement mentionné aux premier et troisième alinéas.
La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du paiement de la créance exceptionnelle prévue à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 106 16 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
I - Rédiger ainsi le A du I de l'amendement n° 3 :
A - Après le premier alinéa du a, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. ».
II - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
III - Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a du I de l'article 219, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. ».
IV- Supprimer le II de l'amendement n° 3.
Objet
L'amendement proposé par la Commission des finances du Sénat met l'accent sur l'un des facteurs qui limitent l'attractivité de notre pays, à savoir le régime de l'imposition des plus-values réalisées en cas de cession de titres de participation. La France est en effet l'un des derniers pays de l'Union européenne à maintenir une imposition de ces plus-values.
A ce titre, le gouvernement partage pleinement l'objectif de la Commission.
Compte tenu de l'ampleur, de la complexité et du coût de cette réforme, le présent sous-amendement propose de reporter son entrée en vigueur d'un an et de l'étaler sur trois années.
Le report d'une année répond essentiellement au souci de respecter l'environnement économique et juridique des opérations.
L'étalement de la réforme sur trois ans constitue un meilleur équilibre, tant pour la trésorerie des entreprises qui acquitteront la taxe exceptionnelle sur deux ans, en 2006 et 2007, que pour le budget de l'Etat, dont les dépenses fiscales doivent être maîtrisées sur la législature compte tenu de nos engagements européens.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 130 17 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, et à des parts de fonds communs de placement à risques ou à des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0%.
II. – Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa et aux parts de fonds communs de placement à risques et actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. »
Objet
L'amendement n° 3 de M. Philippe MARINI vise à exonérer les plus-values à long terme réalisées par les entreprises sur leurs titres de participations.
Les plus-values réalisées par les entreprises qui détiennent des parts de FCPR ou des actions de SCR depuis au moins cinq ans bénéficient d'ores et déjà du régime des plus-values à long terme.
Par conséquent, le présent sous-amendement tend à compléter l'amendement n°3 de M. MARINI en prévoyant une disposition permettant aux plus-values constatées sur les dites parts de FCPR ou actions de SCR d'être également exonérées.
En conséquence de l'exonération des plus-values à long terme réalisées sur les titres de participations détenus par les entreprises, l'amendement n°3 de M. Philippe MARINI prévoit que les moins-values à long terme afférentes à ces mêmes titres ne soient plus prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables.
Les moins-values à long terme constatées lors de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR sont également prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. En effet, ces moins-values sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.
Par conséquent, le présent sous-amendement tend à compléter l'amendement n°3 de M. MARINI en prévoyant que les moins-values à long terme constatées sur les parts de FCPR ou actions de SCR ne soient pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 131 17 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est modifié comme suit :
Dans la dernière phrase, après les mots : « Il est soumis au régime des plus values à long terme », sont insérés les mots : « dans les conditions, prévues au a quinquies du I de l'article 219 ».
Objet
L'amendement n°3 de M. Philippe MARINI vise à exonérer les plus-values à long terme réalisées par les entreprises sur leurs titres de participations.
Les plus-values distribuées par les FCPR bénéficient d'ores et déjà du régime des plus-values à long terme.
Par conséquent, le présent sous-amendement tend à compléter l'amendement n°3 de M. MARINI en prévoyant une disposition permettant aux plus-values distribuées par les FCPR d'être également exonérées.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 132 17 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 39 terdecies est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions, dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219, si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50% mentionnée au même article 1er-1. »
Objet
L'amendement n°3 de M. Philippe MARINI vise à exonérer les plus-values à long terme réalisées par les entreprises sur leurs titres de participations.
Certaines plus-values distribuées par les SCR bénéficient d'ores et déjà du régime des plus- values à long terme.
Par conséquent, le présent sous-amendement tend à compléter l'amendement n°3 de M. MARINI en prévoyant une disposition permettant à ces plus-values distribuées par les SCR d'être également exonérées.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 107 16 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
I - Aux B et C du III de l'amendement n° 3, remplacer la date :
1er septembre 2004
par la date :
1er janvier 2005
II - Au IV de l'amendement n° 3, après les mots :
cesse pour les
insérer les mots :
plus-values imposées au titre des
III - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du V de l'amendement n° 3 :
Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
IV – Dans la première phrase du troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer l'année :
2005
par l'année :
2006
et les mots :
au compte de réserve visé
par les mots :
à l'autre compte de réserve mentionné
V - Après le troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
En cas de non respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
VI - Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa du V de l'amendement n° 3 :
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale.
VII - Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du V de l'amendement n° 3.
VIII - Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du V de l'amendement n° 3 :
La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
IX – Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer les mots :
paiement de la créance exceptionnelle prévue
par les mots :
prélèvement prévu
Objet
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N° 128 17 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 de la commission des finances présenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par l'amendement n°3 par la phrase suivante :
« La limite de 200 millions s'apprécie pour les banques mutualistes ou coopératives mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central désigné par l'article L. 511-30 dudit code et les établissements de crédit qui y sont affiliés ».
Objet
Les réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs forment des ensembles cohérents constitués d'un organe central et d'un réseau d'établissements affiliés à l'Organe central.
Les organes centraux veillent de par la loi à la cohésion de leur réseau et s'assurent du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés, notamment ils garantissent la liquidité et la solvabilité de chacun de ceux-ci comme de l'ensemble du réseau et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Ils peuvent aussi coordonner la stratégie commerciale de leur groupe et assurer la fonction de caisse centrale.
Chaque grand réseau mutualiste ou coopératif est ainsi composé d'un organe central et de plusieurs dizaines d'établissements de crédit régionaux ou locaux formant le réseau commercial, constitués sous forme d'entités juridiques distinctes de l'organe central.
Ainsi, à la différence des autres établissements bancaires - où l'ensemble des fonctions est regroupé dans une seule entité juridique - qui ne supporteraient la taxe de 2,5% qu'une seule fois dans la limite de deux cent millions d'euros, les groupes mutualistes seraient amenés à l'acquitter plusieurs dizaines de fois du seul fait de l'organisation inhérente à leur forme mutualiste ou coopérative.
C'est pourquoi, pour des questions d'équité, la limite d'imposition de 200 millions doit être une limite appréciée pour l'ensemble du réseau d'un même groupe. Par conséquent, cette limite devra être appréciée globalement au niveau de l'organe central et des établissements qui lui sont affiliés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 93 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE 32 |
Dans le premier alinéa du 4 du III du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 44 septies du code général des impôts, remplacer le montant :
37 500 000 €
par le montant :
42 000 000 €.
Objet
Les plafonds d'aide mentionnés dans le cadre du régime proposé à cet article reposent sur une conversion des limites communautaires, exprimées en équivalent subvention net (ESN), en plafond de résultat exonéré.
Ainsi la limite communautaire équivalente à 15 % des coûts éligibles (pour l'application du régime des aides régionales en zones à taux normal) a été transcrite par l'instauration d'un plafond de résultat exonéré égal à 42 % des coûts éligibles.
Selon la même logique, la limite de 15 000 000 € exprimée en ESN à l'article 6 du règlement PME n° 70/2001 du 12 janvier 2001 devrait être transcrite par un plafond de 42 000 000 € et non de 37 500 000 €.
L'amendement proposé vise donc à corriger une erreur matérielle de conversion, tout en préservant la conformité communautaire du régime.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 36 16 décembre 2004 |
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Mme DINI et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 32 |
I – A la fin de la seconde phrase du 1. du II de cet article, remplacer les mots :
exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
par les mots :
exercices ouverts à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006.
II – Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… . Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les exonérations d'impôt sur les sociétés des exercices ouverts avant le 16 décembre 2003 resteront acquises aux sociétés concernées.
Objet
L'article 44 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, une exonération d'impôt sur les sociétés de vingt-quatre mois en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté.
Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne dans une décision en date du 16 décembre 2003.
Selon la Commission européenne, les aides octroyées aux entreprises françaises au titre de l'article 44 septies du CGI (exonération d'impôt sur les sociétés pendant une durée de deux ans) peuvent toutefois être compatibles avec le marché commun au titre du régime des aides à finalité régionale, des aides de minimis, ou des aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.
L'article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 vise à aménager le régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du CGI afin de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'État.
L'article 44 septies, dans sa nouvelle rédaction, serait applicable aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Ces nouvelles dispositions ont manifestement un caractère rétroactif qui heurte le principe" de confiance légitime et place les entreprises qui ont légitimement cru pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 septies dans unes situation particulièrement délicate d'un point de vue économique.
A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que l'article 44 septies du CGI, issu de l'article 14 A de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988 était présenté, lors de son adoption, comme une mesure en faveur de l'emploi et des entreprises.
Il ne peut être nié en effet que la sauvegarde de l'emploi est au centre des préoccupations lors de la reprise d'une entreprise en difficulté.
L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des sociétés constituées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, loin de constituer un cadeau fiscal, a essentiellement pour objectif de permettre à ces sociétés, qui prennent le risque de reprendre l'exploitation d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la constitution de fonds propres, indispensables pour la réussite d'une telle opération.
Ces considérations, qui ont conduit en 1988 le législateur à adopter un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, sont également présentes chez les entrepreneurs qui prennent le risque de sauver une entreprise ayant fait l'objet d'un dépôt de bilan.
L'abrogation rétroactive des anciennes dispositions de l'article 44 septies du CGI apparaît ainsi tout à fait injustifiée d'un point de vue économique.
Par ailleurs, d'un point de vue juridique, la date d'entrée en vigueur prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2004 confère aux nouvelles dispositions de l'article 44 septies un caractère rétroactif en contradiction manifeste avec les mesures récemment présentées par Monsieur Nicolas SARKOZY dont un axe principal vise à assurer une meilleure sécurité juridique des entreprises.
Par ailleurs, le gouvernement a pris formellement l'engagement de ne plus recourir, en matière fiscale, à des mesures dont la portée rétroactive pénalise le contribuable de bonne foi.
Le maintien de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 44 septies telle qu'elle ressort du projet de loi de finances rectificative pour 2004 serait manifestement contraire à la volonté affichée par le gouvernement.
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N° 129 17 décembre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Objet
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N° 92 rect. 17 décembre 2004 |
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M. NATALI, Mme HERMANGE et M. CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts, les mots : « soixante mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-quatre mois ».
II - Le I bis de l'article 44 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération visée au I, et à hauteur de 80 % de leur montant réalisés au cours de la dernière période de trente-six mois. »
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prolonger de deux ans la sortie « en sifflet » de la zone franche en Corse. L'exonération mise en place par le système de zone franche a été extrêmement positif pour les entreprises insulaires. Il a été supprimé par sortie progressive, au bénéfice d'un système de crédit d'impôt qui n'est cependant à ce jour toujours pas mis en place, et qui de toute façon ne produira pas d'effets aussi bénéfiques que la zone franche. Il est donc proposé ici d'accompagner plus efficacement le développement économique de la Corse en prorogeant de deux ans la période de dernière tranche d'exonération partielle des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
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N° 72 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. GIROD et LECLERC ARTICLE 33 |
Compléter le I du texte proposé par le E du I de cet article pour l'article 237 septies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sont autorisés à opter pour une application à compter du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 de la méthode par composants visée au premier alinéa.
Objet
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N° 4 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 34 |
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N° 24 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. LONGUET et CAMBON ARTICLE 34 |
Supprimer cet article
Objet
L'exposé des motifs de cet article indique qu'il propose de préciser la règle relative au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. En fait, cet article tend à remettre en cause le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat du 7 juillet dernier qui avait renoncé à cette date à sa jurisprudence de 1973 sur ce sujet. 2004 a permis de mettre fin à ce procédé inéquitable puisque de cette nouvelle jurisprudence de 2004 il résulte que le Conseil d'Etat a eu le souci de ne pas faire prévaloir les intérêts du Trésor public sur les garanties offertes au contribuable. Les commentaires de cet arrêt ont indiqué qu'il prend en considération : « l'équité et la sécurité juridique et écarte les solutions peu justifiables et susceptibles d'être déséquilibrées ». Le Conseil d'Etat a souhaité mettre fin à une facilité consentie à l'administration au détriment de la protection que constitue la prescription. Enfin, la sincérité des bilans est une priorité et l'abandon de l'intangibilité peut y contribuer.
L'adoption de cet article 34 reviendrait à la solution résultant de la jurisprudence de 1973 qui durant plus de trente ans a remis en cause les garanties offertes aux contribuables, l'équité et la sécurité juridique et a consenti des facilités injustifiées à l'administration au détriment de la protection du contribuable.
L'exposé des motifs de cet article indique qu'il propose de préciser la règle relative au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. En fait, cet article tend à remettre en cause le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat du 7 juillet dernier qui avait renoncé à cette date à sa jurisprudence de 1973 sur ce sujet. 2004 a permis de mettre fin à ce procédé inéquitable puisque de cette nouvelle jurisprudence de 2004 il résulte que le Conseil d'Etat a eu le souci de ne pas faire prévaloir les intérêts du Trésor public sur les garanties offertes au contribuable. Les commentaires de cet arrêt ont indiqué qu'il prend en considération : « l'équité et la sécurité juridique et écarte les solutions peu justifiables et susceptibles d'être déséquilibrées ». Le Conseil d'Etat a souhaité mettre fin à une facilité consentie à l'administration au détriment de la protection que constitue la prescription. Enfin, la sincérité des bilans est une priorité et l'abandon de l'intangibilité peut y contribuer.
L'adoption de cet article 34 reviendrait à la solution résultant de la jurisprudence de 1973 qui durant plus de trente ans a remis en cause les garanties offertes aux contribuables, l'équité et la sécurité juridique et a consenti des facilités injustifiées à l'administration au détriment de la protection du contribuables.
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N° 47 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A-Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % »
B- Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % »
II- Cette disposition s'applique au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.
Objet
Cet amendement est identique à celui qui avait été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.
Lors de la discussion de cet amendement, le ministre en avait demandé le retrait en indiquant qu'il s'agissait d'un très bon amendement, mais qu'il était un peu prématuré du fait des discussions en cours avec l'Union européenne sur le crédit d'impôt recherche. Il avait précisé qu'il comptait présenter dans le projet de loi de finances rectificative les mesures concernant ce sujet.
En effet, le dispositif a été modifié pour permettre une mise en conformité avec les règles européennes : le nouvel article 35 bis autorise la prise en compte dans le CIR des dépenses de sous-traitance réalisées à l'étranger. Corrélativement, il plafonne l'ensemble des dépenses de sous-traitance à 2 millions d'euros. L'instauration de ce plafond aura des conséquences négatives pour un certain nombre d'entreprises qui verront le montant de leur CIR diminuer fortement.
Il est donc plus que jamais nécessaire de renforcer l'efficacité du dispositif en portant la part en volume de 5 à 10% et en diminuant la part en accroissement de 45 à 40 %.
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N° 5 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
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N° 52 16 décembre 2004 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
Les objectifs de cet article n'ont que peu de portée.
Il est donc proposé de le supprimer.
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N° 37 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 38 |
Supprimer le d du 3° du I de cet article.
Objet
Le d du 3° du I de l'article 38 a pour objet de réserver le bénéfice de la majoration de 15 % appliquée au prix d'acquisition, dans le cadre du calcul des plus-values immobilières des particuliers, aux seuls immeubles bâtis. Cette majoration est applicable à défaut de justification de frais réels engagés sur l'immeuble cédé.
L'exclusion du bénéfice de cette majoration aux immeubles non bâtis n'est pas justifiée et discriminatoire. En effet, des frais importants peuvent également être engagés sur les immeubles non bâtis, travaux de drainage ou d'irrigation par exemple, dont le montant ne peut pas toujours être entièrement justifié, notamment pour la partie des travaux réalisés par le propriétaire.
Cet abattement de 15 % peut être comparé au taux de déduction pratiqué en matière de revenu foncier, pour tenir compte des charges liées aux immeubles bâtis ou non bâtis.
L'amendement a donc pour objet le maintien de la situation actuelle qui traite de manière égalitaire les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis.
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N° 84 rect. 16 décembre 2004 |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.»
Objet
Dans un souci de meilleure coordination entre la prise en charge de l'assurance maladie de base et les organismes complémentaire, le présent amendement a pour objet d'étendre les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui modifient le code général des impôts afin de réserver le bénéfice de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance aux seuls contrats qui respectent certaines conditions fixées dans un cahier des charges qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges peut notamment prévoir l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par l'organisme complémentaire des majorations de participation pour l'assuré lorsque celui-ci ne s'inscrit pas dans un parcours de soins coordonné par le médecin traitant.
L'objet du présent amendement est de permettre au cahier des charges précité de prévoir de la même manière l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par les organismes complémentaires des dépassements d'honoraires en cas de non respect du parcours de soins coordonné. Ce faisant, il étend le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance.
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N° 6 rect. 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 38 BIS |
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N° 103 16 décembre 2004 |
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M. CAMBON ARTICLE 39 |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 104 16 décembre 2004 |
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M. CAMBON ARTICLE 39 |
Objet
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N° 7 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impots, après les mots : « contrats de partenariat » sont inséres les mots : « ,de contrats conclus en application de l'article L.34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 91 16 décembre 2004 |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :
« Art. 1382 C. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »
2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, » est insérée la référence : « 1382 C, ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles affectés aux activités médicales exercées par des groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un organisme public dès lors que les immeubles appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier.
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N° 65 16 décembre 2004 |
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MM. MOREIGNE, COLLOMBAT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 |
Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. A compter de 2005, les communes de moins de 10 000 habitants subissant une emprise de terrain militaire supérieure à 5% de leur superficie perçoivent une compensation de l'Etat au titre des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.
B. Cette compensation est calculée à partir de l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2004.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement organise une compensation financière aux communes subissant des exonérations de taxe foncière sur les emprises militaires.
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N° 32 16 décembre 2004 |
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Mme PAYET, MM. VIRAPOULLÉ et OTHILY et Mme MICHAUX-CHEVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.
Objet
Le présent article a pour objet de permettre aux chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion de recouvrer en plus du droit fixe qu'elles percevaient en 2004 le plafond de droit fixe des chambres régionales de métiers de métropole.
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N° 53 16 décembre 2004 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Objet
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N° 41 16 décembre 2004 |
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Mme PAYET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Objet
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N° 40 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée »
II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs définis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Lorsqu'une collectivité locale entreprend des études en vue de réaliser des travaux, les dépenses exposées pour ces études peuvent être éligibles au FCTVA, à condition que ces études soient suivies de la réalisation effective des travaux et que ceux-ci soient eux-mêmes éligibles au FCTVA.
L'application de ce principe ne pose pas de problème particulier lorsque les études et les travaux sont réalisés par la même collectivité.
En revanche, lorsque les études préparatoires sont réalisées par un EPCI, et que les travaux sont à la charge des communes membres, les dépenses relatives aux études ne peuvent être éligibles au FCTVA. Cet amendement corrige cette situation, en prévoyant un cas dérogatoire d'éligibilité.
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N° 39 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence touristique », sont ajoutés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour »
Objet
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N° 87 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le VI du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
II - Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »
Objet
La redistribution du produit de la taxe sur les spectacles, instituée par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003, effectuée par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), érigé en établissement public en 2002, est un élément important de la politique de soutien à l'économie du spectacle. Elle permet notamment d'accroître la diversité des spectacles présentés au public, de favoriser l'émergence de jeunes artistes ou auteurs, d'aider des entreprises de taille modeste à prendre des risques, ou encore d'aider les salles à améliorer leurs capacités d'accueil du public.
La disposition proposée vise à simplifier, pour les redevables, le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles de variétés.
Précédemment, une partie des représentations sur la billetterie desquelles la taxe était prélevée faisait l'objet d'une déclaration auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Les autres représentations étaient directement déclarées auprès du (CNV). Par ailleurs, la SACEM prenait à sa charge la liquidation de certaines des déclarations qui lui étaient faites, le CNV centralisant l'ensemble des autres liquidations à effectuer.
Désormais, quelles que soient la nature et les modalités de présentation au public des représentations, la procédure de déclaration et de liquidation est unifiée et entièrement prise en charge par l'établissement public du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 60 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. MOREIGNE, MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 40 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
I. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
b) Le troisième alinéa est abrogé.
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés.
II. Au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou en nature » sont supprimés.
Objet
La loi de finances rectificative pour 2003 a introduit par son article 20 un dispositif selon lequel toute personne qui fait distribuer des imprimés non sollicités est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut être financière ou en nature sous forme d'encarts publicitaires dans la presse.
Il s'avère que la possibilité de contribuer en nature détourne le dispositif de son objectif car, si les assujettis décident le paiement complet en nature, les collectivités ne disposeront d'aucune ressource supplémentaire pour gérer ces déchets. Pour la bonne application de ce dispositif, il convient de supprimer la possibilité de payer la contribution en nature.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 8 rect. 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 TER |
Avant l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 135 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 9 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 40 QUINQUIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 63 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES |
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance spéciale visée à l'article L. 2333-78 peut être assurée par le Trésor public dans le cadre d'une convention passée entre le receveur municipal et la collectivités locale ».
Objet
La REOM et la redevance spéciale souffrent dans leur développement de la difficulté rencontrée par les collectivités locales pour en assurer la collecte.
Il est donc proposé de permettre un recouvrement par les services de l'Etat et pour le compte des collectivités de ces impositions.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 61 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES |
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les contribuables assujettis à la redevance spéciale visée au premier alinéa sont exonérés de droit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères visée aux articles 1520 et suivants du code général des impôts ».
II. Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application de cette disposition sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit par cet amendement de remplacer l'actuelle possibilité pour les collectivités locales, sur décision motivée, d'exonérer de TEOM les redevables de la redevance spéciale, en exonération générale et de droit, compensée aux collectivités.
L'un des freins à la mise en place de la redevance spéciale pourrait ainsi être levé.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 62 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES |
Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de cette redevance spéciale est assurée par les services de l'Etat dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Cet amendement découle du précédent.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 64 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 OCTIES |
Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépendances isolées de la résidence principale des contribuables, dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Il s'agit par cet amendement d'exonérer de droit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les dépendances isolées telles que les garages, les hangars.
Ces dépendances « produisent » en effet un volume quasiment nul de déchets. Imposer ces locaux conduit souvent à faire subir à leurs utilisateurs une forme de double-imposition, puisqu'ils sont redevables de la taxe ou d'une redevance au titre de leur résidence principale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 133 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 OCTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 10 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 40 NONIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 11 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 80 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigé :
« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 146 17 décembre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 rect. de M. LECLERC présenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 83 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 77 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1°) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »
II - Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »
III. - Le III est ainsi modifïé :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.
Objet
Le présent amendement offre la possibilité à un EPCI issu d'une fusion d'EPCI préexistants dont l'un d'entre eux au moins était soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou au régime de la taxe professionnelle de zone, d'opter dès la première année suivant celle de la fusion pour le régime de la taxe professionnelle unique.
En outre, il précise les modalités de vote des taux des EPCI issus d'une fusion d'EPCI préexistants à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 79 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Objet
Cet amendement a pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales initiées en loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement des compensations relatives d'une part, à la suppression de la part salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle et d'autre part, à la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
Le présent amendement vise la réfaction appliquée à la compensation versée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en contrepartie des pertes de recettes résultant de la réduction de 50 % appliquée à la base de taxe professionnelle des établissements nouvellement créés.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 81 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 82 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 31 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMBERT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 101 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Claude GAUDIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes ou groupements de communes qui ont fait l'objet d'un prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent une diminution de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom bénéficient d'une compensation intégrale à ce titre. Cette compensation correspond à la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause.
La compensation ne peut excéder le montant du prélèvement opéré à compter de 2005. Au titre des années antérieures une compensation sera versée si la perte de taxe professionnelle excède au moins 5% du prélèvement opéré au titre de chacune de ces deux années.
Objet
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;
- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).
Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé, il est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.
En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure, la collectivité subira un prélèvement alors même qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.
Le présent amendement a pour objet de permettre une compensation des pertes de recettes des collectivités qui subiraient une baisse de leurs bases de fiscalité de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom.
La réforme du FNPTP qui a été présentée dans un décret au CFL le 7 décembre dernier ne résout en rien le problème des pertes de base de France Telecom.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 102 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Claude GAUDIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES |
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné.
Objet
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;
- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).
Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé, il est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.
En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure, la collectivité subira un prélèvement alors même qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.
La réforme du FNPTP qui a été présentée dans un décret au CFL le 7 décembre dernier ne résout en rien le problème des pertes de base de France Telecom.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 12 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 40 UNDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 134 rect. bis 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 UNDECIES |
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 60 % de son montant avant l'opération. »
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 42 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 98 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. PÉPIN, ALDUY, du LUART et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »
II – Le 2. du même article est supprimé.
Objet
Les importateurs français réalisant leurs opérations par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA alors que les mêmes opérations réalisées par les ports français conduisent à un « décaissement » pour financer cette TVA ce qui représente une réelle surcharge.
Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement (article 293 A du CGI). Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires.
Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.
Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 22 paragraphe 4 de la même directive.
Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des entreprises françaises et à établir un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.
La réforme actuellement envisagée ne remettra pas en cause les options logistiques en vigueur, à savoir :
- la question du décaissement de la TVA ne sera pas réglée,
- le bénéfice réel de la mesure annoncée (10 jours de frais financiers, au prix d'une complication de la gestion de trésorerie) ne sera pas suffisamment attractif.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 90 16 décembre 2004 |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Objet
Certains dispositifs médicaux implantables, visés aux titres III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, ces dispositifs vont être radiés du titre III de la liste déjà citée pour être inclus, à compter du 1er janvier 2005, dans les groupes homogènes de séjour. Cette radiation a pour conséquence d'entraîner l'application du taux normal de 19,6 % à ces dispositifs.
Il est proposé de maintenir l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux dispositifs médicaux implantables, précédemment mentionnés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, et désormais inclus, dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, dans les groupes homogènes de séjour.
Il est également proposé d'actualiser la référence au code de la sécurité sociale, le Tarif interministériel des prestations sanitaires étant désormais dénommé Liste des produits et des prestations remboursables.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 44 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 298 bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est modifié comme suit :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;
b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat . En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. ».
2° Le 5° du II est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46.000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. ».
4°. Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition ».
5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
B. Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.
C. L'article 302 bis MB est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;
2°. Le second alinéa du III est ainsi rédigé : « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. ».
3°. Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370.000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa du III sont ajustés prorata temporis. » ;
b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».
D. L'article 1693 bis est ainsi modifié :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.
2°) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »
II. Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
III Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré la possibilité pour les assujettis au régime simplifié de TVA agricole de déposer leur déclaration récapitulative en concordance avec leur exercice comptable et non plus obligatoirement sur l'année civile.
Cet amendement vient régler les mises en œuvre techniques de ce dispositif.
En outre il est proposé de supprimer les régimes de la franchise et de l'option restreinte pour le régime simplifié agricole dès lors qu'ils ne concernent plus désormais qu'un nombre restreint d'exploitants agricoles.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 43 16 décembre 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa du I de l'article 1647 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, la valeur ajoutée des producteurs et distributeurs cinématographiques est, par exception, calculée déduction faite des amortissements.»
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La question des délocalisations est une question cruciale qui s'est maintenant emparée du débat politique et à laquelle il convient de remédier par les moyens appropriés. Le présent amendement, en modifiant les règles de calcul applicables à un secteur déterminé, celui de la production cinématographique, vise à apporter une première réponse à ce phénomène de délocalisation.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 13 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 44 |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 137 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 46 |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 138 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 46 |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 139 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 46 |
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N° 140 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 46 |
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N° 1 rect. bis 17 décembre 2004 |
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MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, SOULAGE, VANLERENBERGHE, JÉGOU, BADRÉ, BÉTEILLE, DOUBLET, GIROD et LONGUET, Mme GOUSSEAU et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III ».
Objet
Il est proposé de créer un entrepôt fiscal de produits énergétiques, afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité : en plus des huiles minérales définies par la directive n°92/81 sur l'harmonisation des structures des droits d'accises, de nouveaux produits sont désormais soumis à accises, pour lesquels les dispositions actuelles relatives aux entrepôts fiscaux de stockage sont inapplicables.
L'entrepôt fiscal de produits énergétiques permettra la production, la détention et l'expédition en suspension de la taxe intérieure de consommation ou de la taxe spéciale de consommation de ces nouveaux produits énergétiques. Sont notamment visés les biocarburants.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 69 16 décembre 2004 |
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MM. RAOUL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Objet
L'amendement vise à créer un entrepôt fiscal de produits énergétiques, afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 25 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. BOURDIN et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « A compter du 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2005 »
2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 35 euros »
3° Après le deuxième alinéa (a) du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas être inférieure à 35 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
II – La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le gouvernement a dévoilé, à Venette, le 7 septembre dernier, un ambitieux plan de développement des biocarburants afin que la France devienne « dans les dix ans qui viennent un leader en ce qui concerne les biocarburants », ce qui signifie tripler d'ici 2007 la production. Aussi, le Premier ministre a-t-il annoncé la construction de quatre nouvelles usines ainsi que le triplement de la surface agricole occupée par les biocarburants en la portant à 1 million d'hectares.
Dans le même temps, les pays voisins, comme l'Allemagne et l'Italie, afin de promouvoir leur filière des biocarburants, ont porté les niveaux de défiscalisation à des montants très élevés en ce qui concerne les esters méthyliques d'huile végétale (EMHV) : 47,4 € par hectolitre pour l'Allemagne et 40,3 € par hectolitre pour l'Italie.
Afin de permettre à la France de respecter ses engagements et que sa filière EMHV reste concurrentielle par rapport à celle de ses voisins tout en apportant la sécurisation nécessaire des approvisionnements tant pour l'amont « agricole » que pour l'aval « pétrolier », il est proposé de porter la détaxation de TIPP sur le diester à 35 €/hl.
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N° 45 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, VANLERENBERGHE, SOULAGE, JÉGOU et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 de l'article 265 bis A du code des douanes, les mots « et de ses dérivés » sont supprimés.
Objet
L'éthanol, produit directement à partir de la matière première agricole, répond dans son intégralité aux objectifs de réduction de la dépendance énergétique et de lutte contre l'effet de serre alors que ses dérivés, tels que l'ETBE, ne contribuent que pour la part d'éthanol à partir de laquelle ils ont été élaborés.
L'agrément doit donc être attribué aux distilleries, c'est-à-dire aux unités de production du bioéthanol originel dont l'utilisation peut ensuite être déclinée en incorporation directe ou en élaboration de produits dérivés. Cette mesure concentrera donc l'effort fiscal sur les productions françaises.
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N° 141 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 48 |
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N° 147 rect. 20 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 48 BIS |
A. – Compléter le texte proposé par le 8 ° du B du I de cet article pour l'article 846 bis du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526 1 à L. 526 3 du code de commerce.
« Les dispositions du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 846 bis du code général des impôts s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005. »
B. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions tendant à réduire le droit fixe dû lors de la publication des déclarations d'insaisissabilité de la résidence principale des entrepreneurs individuels, est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 70 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. LAMBERT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La première phrase du premier alinéa de l'article 38 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. »
II – Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
III – La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 38 quater du code général des impôts prévoit que le profit consécutif à l'annulation de la dette d'une entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par l'entreprise d'assurance peut être étalé sur cinq exercices.
Il est proposé d'élargir le champ d'application de l'article 38 quater du code général des impôts aux indemnités d'assurance dites « hommes clés » lorsque ces indemnités visent à compenser le préjudice subi par l'entreprise du fait du décès, de l'incapacité ou de l'invalidité de la personne assurée.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 85 16 décembre 2004 |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :
« Art. 239 quater D. – Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;
2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C ou 239 quater D » ;
4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C et 239 quater D » ;
5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, » est insérée la référence : « 239 quater D, » ;
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités d'imposition des bénéfices réalisés par les groupements de coopération sanitaire.
Ces groupements sont actuellement soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts lorsqu'ils se livrent à l'exercice d'une activité lucrative.
Il est proposé de leur appliquer le régime fiscal des sociétés de personnes. Ces groupements ne seraient ainsi plus soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés mais chacun de leurs membres serait personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Les groupements de coopération sanitaire pourraient toutefois opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 71 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. LAMBERT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 764 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … En cas de décès :
« - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,
« - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,
« - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,
« - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,
« - du titulaire d'un office public ou ministériel,
« il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis . »
II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à atténuer les effets fiscaux, parfois confiscatoires, résultant de l'écart de valeur pouvant se produire entre le jour du décès d'une personne et l'expiration du délai légal de dépôt de déclaration de sa succession.
En cas de décès d'un dirigeant, qu'il s'agisse d'un commerçant, d'un artisan, d'un agriculteur ou d'un professionnel libéral, l'entreprise ou la société qu'il détient doit être évaluée au jour du décès. Les évolutions de valeurs qui peuvent se produire immédiatement après le décès et, en tout cas, préalablement au paiement des droits de succession, ne sont actuellement pas prises en compte.
Or, les raisons de perte ou de diminution de valeur sont multiples :
- nécessité d'avoir un diplôme que les héritiers n'ont pas,
- présence de mineur ou d'incapable majeur,
- technicité du métier pour lequel on ne trouve pas de remplaçant,
- plus généralement incapacité d'exercer l'activité du défunt.
Il faut ajouter à cela la personnalité du chef d'entreprise qui est souvent un élément déterminant pour la valeur de l'entreprise.
En conséquence, il est proposé de tenir compte de la perte éventuelle de valeur des biens professionnels induite par la disparition du chef d'entreprise pour la liquidation des droits de succession.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 28 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMBERT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 885 O quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, visées aux articles 885 O et 885 O bis, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 885 O quater, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de 75 % de leur valeur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a - le redevable remplissait depuis cinq ans au moins, avant l'opération de fusion, de scission ou d'apport ou de la cessation de son activité professionnelle principale ou d'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis, les conditions requises pour que les parts ou actions détenues aient le caractère de biens professionnels ;
« b - le redevable détient, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants-cause à titre gratuit, une participation équivalente à 80 % de celle qu'il détenait dans la société au moment de la réalisation de l'un des évènements visés au a.
« L'exonération s'applique à la fraction des titres mentionnée à l'article 885 O ter. »
II - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, à la suite de la restructuration d'une société, il peut arriver qu'un associé ne remplisse plus les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels du fait soit, de la dilution du capital le faisant passer au dessous des seuils de détention requis pour bénéficier de l'exonération soit, de la perte de sa fonction de direction.
De même, certains dirigeants renoncent à partir en retraite au motif que leur participation deviendra assujettie en totalité à l'ISF. Cette situation n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle empêche les restruturations nécessaires au maintien de la compétitivité des activités économiques et le renouvellement des dirigeants.
Cet amendement a pour objet de lever ces obstacles.
Il est proposé d'accorder aux associés se trouvant dans de telles situations une exonération d'ISF, à hauteur de 75 % de la valeur de leurs titres, sous réserve d'une part, qu'avant l'opération de restructuration ou sa cessation d'activité, le redevable ait rempli pendant cinq ans au moins les conditions requises pour que ses titres aient le caractère de biens professionnels et, d'autre part, qu'il maintienne dans la société, directement ou par l'intermédiaire de ses donataires, au moins 80 % de l'investissement qu'il détenait avant les évènements précités. Les modalités d'appréciation de cette participation permettront ainsi de ne pas faire obstacle aux donations de titres que le redevable envisagerait.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 14 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 136 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de 100 ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 148 rect. 20 décembre 2004 |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS |
Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« Art. 885 V ter. - Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 20 % du montant des souscriptions au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« c. Le redevable ne détient pas plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote.
« Le redevable doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est plus respectée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
B.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V quater ainsi rédigé :
« Art. 885 V quater. - Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d'une société répondant aux conditions de l'article 885 V ter du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
C.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 V quinquies. - Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U du code général des impôts, peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 40 % du montant des versements effectués en faveur de fondations reconnues d'utilité publique intervenant dans le secteur de le recherche.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux fondations reconnues d'utilité publique intervenant dans le secteur de le recherche. »
II.- Le montant global des réductions d'impôt obtenues par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des articles 885 V ter et 885 V quinquies du code général des impôts ne peut excéder 5.000 euros.
III.- Le bénéfice des réductions d'impôt prévues par les articles 885 V ter et 885 V quinquies du code général des impôts est exclusif de toute réduction d'impôt sur le revenu.
IV.- Les dispositions prévues au I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
V.- L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
VI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à V ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 76 16 décembre 2004 |
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M. de BROISSIA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 |
Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Objet
Cet amendement tend à associer les commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale à la procédure d'élaboration des contrats d'objectifs et de moyens.
Il est en effet regrettable qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le Parlement, pourtant chargé de voter les crédits alloués aux différents organismes de l'audiovisuel public, ne soit impliqué qu'en aval de cette procédure par le biais de la présentation annuelle d'un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions.
Cet amendement propose par conséquent d'associer le Parlement en amont de la procédure des contrats d'objectifs et de moyens en prévoyant leur transmission aux commissions compétentes avant leur signature.
Il ne s'agit pas d'une procédure de contrôle de ces entreprises, mais d'une procédure d'information des assemblées.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 27 rect. bis 17 décembre 2004 |
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MM. LAMBERT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 €. Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 67 092 143 € pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
REGIONS | Contribution pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs - |
ALSACE | 59 076 285 € |
AQUITAINE | 59 302 472 € |
AUVERGNE | 50 732 877 € |
BASSE-NORMANDIE | 23 556 051 € |
BOURGOGNE | 62 402 535 € |
BRETAGNE | 41 190 207 € |
CENTRE | 54 738 600 € |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 40 738 149 € |
FRANCHE-COMTE | 37 929 828 € |
HAUTE-NORMANDIE | 24 867 097 € |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 56 204 539 € |
LIMOUSIN | 40 836 970 € |
LORRAINE | 59 061 435 € |
MIDI-PYRENEES | 54 714 205 € |
NORD-PAS-de-CALAIS | 61 201 405 € |
PAYS de la LOIRE | 44 914 686 € |
PICARDIE | 64 982 812 € |
POITOU-CHARENTES | 25 260 228 € |
PROVENCE-ALPES-COTE d'AZUR | 85 383 931 € |
RHONE-ALPES | 183 788 887 € |
TOTAL | 1 130 883 198 € |
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le niveau et la répartition de la base de compensation aux régions du transfert de compétences des services régionaux de voyageurs.
Ce transfert de compétences au 1er janvier 2002 a donné lieu, en application de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales), à une compensation aux régions dont le niveau et la répartition ont été fixés par un arrêté en date du 8 août 2002. Postérieurement à l'entrée en vigueur dudit arrêté, il est apparu que le niveau de la compensation et sa répartition entre les régions restait à parfaire, en raison de la prise en compte dans le montant de cette compensation d'une modification du barème des péages d'infrastructures intervenant au 1er janvier 2002. Le niveau de l'impact total, et pour chacune des régions, de cette modification de barème n'a en effet été connu qu'au cours de l'année 2003.
Certaines régions ont enregistré une dotation inférieure à ce qui leur est dû au regard des charges à compenser alors que d'autres régions ont perçu une compensation supérieure, le solde révélant une insuffisance du montant global de la compensation à hauteur de 1,39 M€.
Or, l'arrêté du 8 août 2002, pris sur la base de l'article L. 1614-8-1 et qui fixe une base de compensation ayant évolué ensuite comme la dotation globale de fonctionnement, est devenu définitif et ne peut plus être retiré ni abrogé. L'article proposé vise donc à valider la base de compensation et sa répartition au 1er janvier 2002, lesquels sont désormais définitivement connues.
Un amendement de crédits est par ailleurs proposé par le Gouvernement, à hauteur de 4.256.316 euros, pour abonder le montant de la compensation en 2002, 2003 et 2004. Il tient compte d'une indexation sur l'évolution de la DGD de l'écart constaté en 2002.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 105 16 décembre 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-5-1 : Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'État, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'État dans le département.
« Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'État, dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
Objet
Les communes et leurs groupements peuvent créer des régies de recettes aux fins de percevoir le produit des contraventions. Ces régies sont des régies d'État mais leurs régisseurs sont des agents des collectivités locales. Cet amendement prévoit que le versement de leur indemnité de responsabilité est assuré par la commune ou le groupement et fait l'objet d'un remboursement par l'État.
Une ouverture de crédit est prévue à ce titre dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004 à hauteur de 1 735 580 €, crédits imputés sur le chapitre 41-51 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 15 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 52 |
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N° 54 16 décembre 2004 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 BIS |
Objet
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 16 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 53 QUATER |
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N° 17 15 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 53 QUINQUIES |
Direction de la séance |
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N° 26 rect. 17 décembre 2004 |
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MM. FERRAND et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUINQUIES |
Après l'article 53 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le treizième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 ».
Objet
La loi du 1er août 2003 relative à l'initiative économique a créé Ubifrance, l'agence pour le développement international des entreprises à l'étranger, établissement public à caractère industriel et commercial, issu de la fusion de l'ex-CFCE et de l'association Ubifrance. La loi fixe pour les salariés de l'ex-CFCE un droit d'option pour le maintien de leur contrat actuel de droit public ou pour le choix d'un contrat de droit privé applicable au nouvel EPIC. Ce droit peut s'exercer jusqu'au 31 décembre 2004 et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix.
Un retard est intervenu dans l'élaboration de la nouvelle convention d'entreprise de l'établissement public, notamment du fait du plan social qui a réduit l'effectif de 100 personnes courant 2004.
L'amendement proposé vise à permettre de prolonger le délai d'option jusqu'au 31 octobre 2005.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 18 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 54 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 125 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2005, le 4. de l'article 302 bis KD du code général des impôts est abrogé.
Objet
L'article 73 ter du projet de loi de finances pour 2005 modifie le barème de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision à compter du 1er janvier 2005. Le présent amendement de coordination a pour objet de ne laisser subsister à l'article 302 bis KD que le seul barème applicable à compter du 1er janvier 2005 et supprime en conséquence le barème applicable antérieurement à cette date.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 142 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 143 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 74 16 décembre 2004 |
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M. LECLERC ARTICLE 56 |
Compléter cet article deux paragraphes ainsi rédigés :
…Le douzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000–108 précitée est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. »
…Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 est fixé à 1 735 200 000 euros et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année 2004 est fixé à 0,0045 euro.
Objet
L'objet de cet amendement est d'apporter une sécurité juridique certaine au dispositif de compensation des charges de service public de l'électricité.
Le premier paragraphe permet de donner une base légale à la poursuite du recouvrement des contributions en cas de retard de publication de l'arrêté fixant le montant des charges pour une année donnée, comme cela a pu se produire par le passé.
Le deuxième paragraphe vise à remédier à la situation créée par l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002, fixant le montant de la contribution pour les charges de service public de l'année 2003. En effet, le Conseil d'Etat a estimé que la méthode de calcul du montant des charges retenue par la Commission de régulation de l'énergie, n'était pas conforme aux dispositions de la loi dans la mesure où cette méthode ne prenait en compte, pour évaluer les coûts évités, que les prix constatés sur le marché. Toutefois, le montant de la contribution ayant également été fixé par le II de l'article 37 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le recouvrement des contributions a pu légalement être effectué.
Cependant, cette annulation est susceptible de fragiliser l'arrêté du 28 février 2004 fixant le montant de la contribution pour l'année 2004 dans la mesure où, pour déterminer le montant des charges de service public, la CRE a retenu le même mode de calcul. Or, à la présente date, l'exercice 2004 est pratiquement clos. Une éventuelle et future annulation de l'arrêté du 28 février 2004 créerait des désordres difficilement réparables puisque le recouvrement des contributions effectuées en 2004 serait privé de toute base légale. Dans l'attente de la mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie de calcul par la CRE, l'amendement propose donc de valider le dispositif mis en œuvre pour la seule année 2004.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 144 17 décembre 2004 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 56 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 145 rect. 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 56 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 55 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 57 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 67 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. ANGELS, MOREIGNE, MASSION, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 57 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 19 rect. 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ ARTICLE 57 TER |
Objet
Le présent article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement, vise à transférer aux agences de l'eau la compétence d'attribuer des subventions pour la réalisation de travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural, financements qui étaient auparavant accordés par le Fonds national de développement des adductions d'eau. Ce dispositif devait initialement être examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l'eau, mais le gouvernement a souhaité anticiper ce transfert.
D'après mes dernières informations, dans le but de couvrir les dépenses relatives à leurs nouvelles compétences, les agences de l'eau ont été autorisées à augmenter leurs redevances d'un montant correspondant aux charges nouvelles qu'elles supporteront à ce titre.
On peut s'interroger sur la volonté du gouvernement d'anticiper le transfert de cette compétence aux agences de l'eau. Le projet de loi sur l'eau semblait en effet être le cadre idéal pour discuter de cette question, en embrassant l'ensemble des aspects du sujet. Ainsi, il aurait pu être envisagé de transférer cette compétence aux départements, et non aux agences de l'eau.
Cette solution avait notamment été envisagée par nos collègues Joël Bourdin et Paul Loridant, qui plaidaient pour une décentralisation des crédits du FNDAE mais jugeaient indispensable, « avant de décider la décentralisation du FNDAE de trouver une méthode plus adaptée permettant d'évaluer les besoins à moyen terme des départements ».
En outre, la solution retenue requiert une vigilance particulière s'agissant de la solidarité et de la péréquation qui sera organisée.
Le ministre de l'écologie et du développement durable a d'ailleurs reconnu devant le Sénat, lors de l'examen de son budget le vendredi 10 décembre 2004, que la discusion de cet article dans le cadre du présent collectif budgétaire n'épuiserait pas cette question, qui devrait être examinée dans le cadre du projet de loi sur l'eau.
Cette question mérite en effet un débat approfondi et les modalités de transfert de ces compétences aux départements doivent être examinées précisément.
Pour ces raisons, je vous propose la suppression de cet article, afin de pouvoir examiner cette question dans le détail dans le cadre du projet de loi sur l'eau.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 20 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 57 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 56 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mmes BORVO COHEN-SEAT et ASSASSI, MM. BILLOUT et FOUCAUD, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer les moyens de développement des infrastructures de transport en Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 57 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 21 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 59 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 30 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du 3 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des Impôts, les mots : « au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.
Objet
La loi d'août 2003 sur les retraites a prévu que le régime fiscal des cotisations Préfon serait aligné et coordonné avec le régime général mis en place pour l'ensemble des cotisations retraite facultatives (perp, Madelin, abondement perco, article 83…). Cependant, il a été décidé le maintien pour tous les adhérents Préfon dont l'adhésion était antérieure au 31 décembre 2004 des capacités de rachat complémentaire, rachat de 6 années en 2005 et 2006, de 4 années en 2007, 2008 et 2009 et de 2 années en 2010, 2011 et 2012.
La disposition réservant ce régime aux adhérents présents au 31 décembre 2004 pénalise les tout jeunes fonctionnaires qui n'auront plus la capacité d'adhérer entre le 1er janvier 2005 et l'extinction de cette disposition en 2012.
Les plus anciens ne pourront pas non plus bénéficier de l'effet complet de l'intégration des primes dans l'assiette de la retraite des agents de la Fonction Publique.
Il s'agit donc d'éviter une rupture d'équité entre les différentes générations de fonctionnaires.
Compte tenu de la décroissance de ce régime spécifique, l'impact budgétaire de la suppression de la date butoir du 31 décembre 2004, proposée par cet amendement, sera négligeable.
En revanche, son adoption sera perçue comme une contribution à la résolution du problème global des retraites de la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 22 rect. 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Apres l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.
La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la Défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.
Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.
II. Les dispositions du I du présent article sont applicables aux cessions décidées avant le 31 décembre 2005.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 23 15 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 (2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mêmes dispositions demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession. »
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 89 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté à » ;
B. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »
C. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. »
Objet
L'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a institué une contribution sur les messages publicitaires télévisés diffusés par les annonceurs qui ne procèdent à aucune information à caractère sanitaire auprès des consommateurs de certaines boissons et certains aliments.
Il est proposé de le compléter afin de prévoir notamment le fait générateur, l'exigibilité, et le contrôle de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 46 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JUILHARD et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 725-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … Une aide financière de l'Etat sous forme d'étalements et de prises en charge partielles des cotisations sociales d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse de base obligatoire et de prestations familiales dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles peut être accordée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en difficulté, dans des conditions fixées par décret. Les prises en charge partielles ne peuvent porter que sur la part technique des desdites cotisations. »
Objet
Face à la multiplication des crises agricoles, il est essentiel de trouver une solution juridique permettant de maintenir des aides au paiement des cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, lesquelles contribuent à limiter la disparition d'exploitations, ou, en cas de difficultés insurmontables, à assurer aux exploitants la cessation de leur activité dans des conditions socialement acceptables.
Le présent amendement a pour objet de donner une base légale à la ligne budgétaire dite « ligne AGRIDIF », qui existait antérieurement dans le BAPSA.
Ces crédits délégués aux MSA permettent au travers des Commissions Départementales d'Orientation Agricoles (CDOA) d'aider les agriculteurs momentanément en difficulté et constituent un outil important de régulation des crises. Grâce à ces crédits, une véritable concertation s'organise entre les exploitants et les créanciers et associent de multiples intervenants sociaux, représentants de la profession, conseils généraux, action sociale des caisses...
Cette ligne est importante, pas tant sur son montant (10 millions d'euros en 2003, 11 millions d'euros en 2004) mais sur la coordination qu'elle permet de mettre en œuvre autour des agriculteurs en difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 75 16 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article.»
II. Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Objet
En ce qu'il réservait aux seules femmes fonctionnaires, justifiant de 15 années de services et mères de trois enfants. la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, l'article L. 24 3° I du code des pensions civiles et militaires de retraite a été jugé incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, posé par l'article 141 du traité des Communautés européennes.
Dans le cadre de la mise en conformité de ce dispositif avec le droit communautaire, le bénéfice de l'article L. 24 3°I du code des pensions est étendu aux hommes et une condition d'interruption d'activité est exigée pour chacun des enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 (1ère lecture) (n° 112 , 114 ) |
N° 86 rect. 17 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAENEL, Mme TROENDLE et MM. LEROY et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 seconde délibération (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° A-6 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Modifier ainsi l'article 5 :
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :
Voir tableau http://ameli.senat.fr/amendements/2004-2005/112/112_a_6.pdf
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire pour coordination sur l'équilibre, l'incidence en crédits des amendements qui ont été adoptés au cours des débats sur la deuxième partie de ce Projet de loi de finances rectificative pour 2004.
Ces modifications résultent d'une part des amendements du gouvernement adoptés sur les articles d'ouvertures et d'annulations, y compris la correction de l'erreur matérielle adoptée en nouvelle délibération, et d'autre part de l'ouverture de 4.256.316 euros au titre du transfert de compétences en matière de services régionaux de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 seconde délibération (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° A-1 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 6 (état B) |
Titre IV
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Titre IV………...…………..…………………………………………18.568.286 euros
Majorer les crédits de…………………………………………………4.256.316 euros
Objet
Cet amendement vise à traduire pour coordination à l'état B, l'impact en crédits de l'amendement adopté au titre du transfert de compétences en matière de services régionaux de voyageurs.
Une ouverture de crédits de 4.256.316 euros sur le chapitre 41-56 article 30 (dotation globale de décentralisation) permet ainsi de régulariser, pour les années 2002, 2003 et 2004, le montant global de la compensation aux régions au titre de ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 seconde délibération (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° A-2 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (état B) |
ETAT B'
Titre III
Économie, finances et industrie
Titre III…………………..……………………………………….……22.325.506 euros
Minorer les annulations de ……...………..…………………………..…1.600.000 euros
En conséquence, porter les annulations à..…………………………..…20.725.506 euros
Objet
Cet amendement propose de corriger une erreur matérielle concernant les annulations sur le chapitre 37-70 du ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 seconde délibération (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° A-3 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (état C) |
ARTICLE 8
ETAT C
Titre VI
Économie, Finances et Industrie
Autorisations de programme……………………………………...135.730.000 euros
Minorer les ouvertures d'autorisations de programme de…………….342.000 euros
Objet
Cet amendement propose de corriger une erreur matérielle concernant les ouvertures sur le chapitre 68-04 du ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 seconde délibération (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° A-5 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, dans les conditions prévues dans la convention en date du 29 janvier 2004 intervenue entre l'Etat, Crédit agricole SA et la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, sur les nouveaux échéanciers en principal et intérêt résultant des plans de remboursement que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse s'est engagée à conclure avec les exploitants agricoles installés en Corse surendettés, dans le cadre du protocole en date du 29 janvier 2004.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2004 seconde délibération (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° A-4 20 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 9 (état C) |
Titre VI
Économie, Finances et Industrie
Autorisations de programme……………………………………36.472.000 euros
Minorer les annulations d'autorisations de programme de……….....342.000 euros
En conséquence, porter les annulations à…………………..…….36.130.000 euros
Objet
Cet amendement propose de corriger une erreur matérielle concernant les annulations sur le chapitre 68-04 du ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie.