Le II de l'article 3 de la proposition de loi prévoit que dans les entreprises de 20 salariés ou moins, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et ceux dont le temps de travail est décompté en jours peuvent, à titre transitoire jusqu'en 2008, renoncer, par accord individuel avec leur employeur, à 10 jours au plus par an de repos acquis au titre de la réduction d'horaire.
Il ajoute que les heures, mais aussi les demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %.
Si cette prévision est conforme aux droits actuels en matière d'heures supplémentaires pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, elle ne correspond pas à ceux des salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Le régime de forfait en jours sur l'année est totalement autonome du régime des heures supplémentaires excédant la durée légale du travail de 35 heures.
En effet, les jours des cadres dont le temps de travail est apprécié en jours sur l'année ne correspondent pas à un nombre journalier d'heures. Ils correspondent au temps que le salarié cadre, autonome dans la gestion de son temps de travail, estime devoir passer pour remplir la mission pour laquelle il est rémunéré.
De ce fait, il n'existe pas de durée légale appréciée en jours. Il ne peut donc exister de régime d'heures supplémentaires que pour les salariés relevant d'une durée légale, c'est-à-dire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
De plus, la création de la notion de majoration pour jours supplémentaires, en assimilant le régime de décompte du temps de travail en jours à celui du décompte du temps de travail en heures, aurait pour conséquences de détruire la spécificité du statut cadre dont le décompte du temps de travail en jours constitue un des éléments essentiel.