Direction de la séance |
Projet de loi orientation pour l'avenir de l'école (1ère lecture) (URGENCE) (n° 221 , 234 , 239) |
N° 236 rect. ter 18 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, ALDUY, CORNU et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l'article 62, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques, ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »
Objet
L'article 89 de la loi du 13 août 2004 Libertés et Responsabilités locales prévoit que « Les trois premiers alinéas de l'article L 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ».
En application de cet article, la prise en charge financière des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires sous contrat d'association, pour les élèves qui ne résident pas dans la commune siège de l'école, devient obligatoire pour les communes de résidence.
Or, elle s'impose aux communes sans tenir compte de leur situation scolaire ni de leur capacités d'accueil comme c'est le cas pour les écoles publiques.
Il s'agit donc d'aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur les règles de participation des communes pour les écoles publiques.