Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 391 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104 BIS |
Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé
L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Objet
En coordination avec l'amendement n° 390, cet amendement remplace la nullité de droit des avis à tiers détenteur, des saisies attribution et des oppositions par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avait connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.