Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 646 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 22 |
Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité ou l'établissement public compétent en assainissement collectif, assurant la collecte à l'endroit du déversement. Ce régime s'applique également aux eaux pluviales autres que celles collectées sur la voirie publique, sauf disposition contraire du règlement de service.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis favorable des collectivités ou des établissements publics compétents en assainissement collectif intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. L'autorité assurant la collecte à l'endroit du déversement procède à ces consultations dans les plus brefs délais suivant la saisine par le demandeur de l'autorisation de déversement.
« L'autorisation doit préciser la nature et la quantité des effluents rejetés autorisés. Tout changement dans la nature ou la quantité des eaux usées non domestiques rejetées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. »
Objet