Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 678 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 4 (Art. L. 214-18 du code de l'environnement) |
A la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I
par les dispositions :
sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire une valeur « plancher » en dessous de laquelle il convient de ne pas descendre pour la définition du régime réservé.
En effet, la rédaction actuelle n'est pas suffisamment explicite. Elle peut être comprise comme le fait qu'il suffit d'une période de crues pour respecter une moyenne annuelle et que, le reste du temps, le cours d'eau pourrait à la limite être mis à sec. Ce qui n'est pas l'objet de la notion de régime réservé qui en fait est une variation autour des valeurs du débit réservé.
Cet ajout permettra d'éviter une lecture erronée de cet article.