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Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 270

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE et Mmes DIDIER et DEMESSINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour 2006, les montants précédents sont respectivement établis à 70 € par habitant et 115 € par habitant ».

II – Dans le troisième alinéa du 1° du même article, l'année « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 ».

III – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du resserrement de la fourchette par habitant de la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement des communes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi de finances pour 2004 a prévu d'établir un intervalle de 60 à 120 € par habitant de la dotation de base de la DGF des communes en 2005.

Ceci se fonde sur une observation aux termes de laquelle les dépenses réelles de fonctionnement des plus petites communes sont deux fois inférieures à celles des plus grandes.

Toutefois, ce constat ne permet pas de conclure que les populations des zones rurales ont deux fois moins de besoins que celles des villes. Si les dépenses de fonctionnement des communes rurales sont deux fois inférieures à celles des communes urbaines, c'est simplement en raison d'une disproportion au moins équivalente de leurs ressources.

L'amélioration de la dotation de solidarité rurale prévue par la Loi de finances pour 2005 ne permettra de résoudre que partiellement cette iniquité.

C'est pourquoi le présent amendement propose de resserrer encore un peu l'écart de dotation de base par habitant entre les communes.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 404

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit la seconde phrase du 1° du I de cet article :
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dés lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. ».
II. Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du premier aliéna de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les soixante jours de la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

Objet

Cet amendement étend les exonérations aux création  d'activités commerciales et aux reprise d'entreprises artisanales et commerciales en ZRR, hors reprises d'entreprises en difficulté déjà prévues par ailleurs, en précisant que ces exonérations concernent les entreprises de moins de 5 salariés situées dans des communes en ZRR de moins de 2000 habitants.
Par ailleurs, cet amendement prévoit l'entrée en vigueur, les obligations déclaratives liées à l'extension du régime prévu à l'article 1465 A aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité et les modalités de la compensation des pertes de recettes résultant de cette extension.





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(n° 27 , 138 )

N° 424

18 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 404 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BIZET


ARTICLE 1ER


A la fin du texte proposé par le I de l'amendement n° 404 pour la seconde phrase du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
cinq salariés
par les mots :
dix salariés

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 1

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa ( 1°)  du I de cet article, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
, dans des conditions fixées par décret,





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 70 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER


Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot :

commerciales

insérer le mot :

, libérales

Objet

Etendre aux professions libérales les dispositions favorisant la reprise d'activités.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 216 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


I - Dans le 1° du I de cet article, après les mots :

ainsi que les entreprises commerciales ou artisanales

insérer les mots :

quelle que soit leur activité

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux territoires ruraux de développement prioritaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'expérience accumulée depuis de nombreuses années au sujet de l'application du régime de la taxe professionnelle, incite les élus, les organisations professionnelles et les responsables d'entreprise à demander un allègement significatif des conditions d'éligibilité pour accéder aux exonérations de taxe professionnelle pour les entreprises situées en milieu rural.

En effet, compte tenu de la complexité et du nombre important des critères exigés pour mettre en œuvre ces exonérations, qui par ailleurs constituent un levier indispensable pour la revitalisation de nos territoires ruraux, peu d'entreprises en bénéficient réellement.
L'article 1er du projet de loi sur le développement des territoires ruraux tel qu'il est soumis à notre examen, tente de remédier à la situation actuelle notamment :

- En abaissant certains seuils qui jusqu'à présent faisaient obstacle à l'éligibilité aux exonérations,

- En élargissant les activités éligibles.

Nous ne pouvons que nous féliciter de ces initiatives réellement favorables au développement de l'activité économique dans nos zones rurales.

Néanmoins ce texte constitue une réelle opportunité pour alléger, d'une manière encore plus efficace, les critères d'accès aux exonérations de taxe professionnelle.

Le champ des activités concernées englobant aujourd'hui les reprises d'entreprises commerciales et artisanales, pourrait être élargi à l'ensemble de l'activité économique déployée dans les territoires concernés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 214 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, ARNAUD et BADRÉ


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa (II) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :

un canton

insérer les mots :

ou une communauté de communes

Objet

Lors de la création des ZRR, aux termes de la loi du 4 février 1995 relative à l'aménagement et au développement du territoire, la circonscription cantonale représentait une certaine réalité. Depuis les visages de la coopération intercommunale ont profondément transformé le paysage institutionnel s'appuyant sur de nouvelles réalités économiques, culturelles ou humaines, provoquant peu à peu l'effacement du canton réduit simplement à la notion de structure élective. D'autre part, la communauté de communes devient de plus en plus un territoire identifié et reconnu par l'Etat et les collectivités départementales ou régionales, au travers de dotations et d'aides spécifiques. C'est le cas par exemple en Haute-Loire, où le conseil général a signé avec l'ensemble des communautés de communes et la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, un contrat global de développement durable.

La communauté de communes représente de plus en plus le niveau d'élaboration et de concrétisation des projets. Il serait dommage qu'elle ne soit pas prise en compte totalement, notamment en vertu des compétences qui sont les siennes au niveau économique. Bien entendu, il ne s'agit pas de remettre en cause la circonscription cantonale, qui sur certaines portions du territoire national garde encore toute sa spécificité. Il me paraît important d'assurer aux communautés de communes d'être une des références au même titre que le canton et permettre ainsi la survie d'un arrière-pays souvent pauvre et délaissé en lui apportant une richesse extérieure à laquelle il ne peut espérer seul.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 215 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, ARNAUD et BADRÉ


ARTICLE 1ER


Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but d'affirmer l'éligibilité à la ZRR de certains territoires et en particulier des communautés de communes. En supprimant ce paragraphe relatif aux EPIC à fiscalité propre, on donne une chance supplémentaire à certains territoires sans perspective de développement autonome.

Cet amendement va de pair avec mon amendement précédant visant à réaffirmer la pertinence des communautés de communes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 71 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts :

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants dont au moins la moitié de la population ou bien 80 % des communes adhérentes sont inclus en zones de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, rattachés aux zones de revitalisation rurale.

Objet

De nombreux bourgs centres sont actuellement exclus des zones de revitalisation rurale (ZRR) en raison de l'importance de leur population qui pèse beaucoup au sein des EPCI.

La prise en compte du pourcentage de la population continuera à les écarter et à rendre la présente mesure inefficace. Il convient donc de prendre en compte un critère alternatif tel que le pourcentage du nombre de communes (fixé à 80 %)  en le  limitant  toutefois aux EPCI dont la population totale ne dépasse pas 10 000 habitants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 305

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le II de l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer les mots :
au 1er janvier 2004
par les mots :
au 1er janvier 2005

Objet

Amendement permettant d'éviter d'exclure les communes qui se seraient constituées en communautés de communes pendant l'année 2004.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 405

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le II de l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer les mots :
au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
par les mots :
antérieurement à la promulgation de la loi n°    du          relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis ci-dessus, mais

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif permettant le maintien à titre temporaire de communes classées en ZRR mais n'étant pas membre d'un E.P.C.I. à fiscalité propre.
Le projet de loi dans sa forme actuelle prévoit le maintien de ces communes en ZRR jusqu'au 31 décembre 2006. L'amendement proposé ici précise que ce maintien temporaire ne vaut que si la commune continue de respecter les critères démographiques et socio-économiques qui régissent le classement en zone de revitalisation rurale.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 72 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER


A la fin de l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article, pour remplacer les troisième à huitième aliénas de l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer l'année :

2006

par l'année :

2007

Objet

Le présent amendement propose de proroger le classement communal actuel des ZRR jusqu'à  la fin 2007 (au lieu de 2006) afin  de permettre aux communes de disposer d'un délai suffisant pour s'organiser et obéir aux conditions d'éligibilité au nouveau régime des ZRR.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 406

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269) du 30 décembre 1997) est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« La compensation est établie selon les modalités prévues au III. ».
II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

Objet

Suite à la suppression du fonds national de péréquation (FNPTP) par l'article 52 de la loi de finances pour 2004, cet amendement a pour objet de compléter la loi de finances pour 1998, qui fixe les modalités de compensation au profit des collectivités territoriales du fait des exonérations de taxe professionnelle applicables dans les zones de revitalisation rurale, en précisant que désormais la compensation est prise en charge par l'Etat et non par le FNPTP. Le principe et les modalités de calcul de la compensation ne sont pas modifiés.





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(n° 27 , 138 )

N° 2

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER BIS A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 63 - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »





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(n° 27 , 138 )

N° 252 rect.

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER TER


I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
zone de revitalisation rurale
insérer les mots :
et en zone franche urbaine
II. - Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute entreprise qui, après avoir bénéficié d'une aide au titre de disposition spécifique intéressant ces zones ne peut plus bénéficier de nouvelles aides dans d'autres zones franches urbaines ou zones de revitalisation rurales.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que des entreprises cherchent uniquement à bénéficier des effets d'aubaines résultant de dispositions fiscales avantageuses en se déplaçant des zones franches urbaines vers les zones de revitalisation rurale.
Il vise d'abord à établir une certaine morale en pénalisant les entreprises qui se livrent à de tels calculs au détriment de l'emploi et du développement de ces territoires.
Il a aussi pour objet d'éviter de possible discrimination d'ordre économique, si les entreprises de zones franches urbaines n'étaient pas, pour les mêmes raisons qu'elles le sont en zones de revitalisation rurale, pénalisées suivant les mêmes principes lorsqu'elles délocalisent leur activité.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 27 , 138 )

N° 417

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
décret
supprimer les mots :
en Conseil d'Etat

Objet

Sur un sujet de cette nature, le Gouvernement propose d'intervenir par voie de décret simple pour fixer les modalités d'application de cet article et non par décret en Conseil d'Etat.





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(n° 27 , 138 )

N° 288

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 1ER QUATER


I - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique, en outre, aux entreprises exerçant une activité commerciale lorsque ces dernières constituent une des dernières activités présentes au sein d'une commune »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

est ainsi rédigé

par les mots :

est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le présent projet de loi ne permet aux collectivités locales d'exonérer de taxe professionnelle que les entreprises créant une nouvelle activité ou reprenant une activité pré-existante. Or, dans ce contexte, il apparaît que les derniers commerces subsitant sont essentiels au maintien d'un certain nombre de services ainsi que d'un lien social réel.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux collectivités territoriales de soutenir les derniers commerces subsistant au sein des communes en les exonérant de taxe professionnelle.
De telles dispositions existent déjà concernant les commerces de zones urbaines en difficultés, il semble logique de les étendre dans un but de sauvegarde des commerces au sein de l'ensemble des communes.





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(n° 27 , 138 )

N° 73 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER QUINQUIES A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Après le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. »

Objet

L'exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu est déjà acquise par la loi de 1995. Le présent amendement vise à faire bénéficier de la mesure les entreprises qui ont leur siège social et 75 % de leur activité en ZRR, alors que la loi exigeait initialement  100 %, puis 85 %, depuis la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 74 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER SEXIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Dans les communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale,  mentionnée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, situées en zone de revitalisation rurale, qui connaissent sur cinq ans une lente érosion ou, sur une période plus courte, une chute brutale de leurs bases de taxe professionnelle par habitant au dessous d'un seuil fixé par décret, dont le taux par création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen par habitant est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en œuvre pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu au huitième alinéa de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II. La perte de recettes qui découle du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein des zone de revitalisation rurale (ZRR) se trouvent des micro territoires (« bourgs-centres ») qui ont longtemps concentré l'activité économique d'un secteur géographique et qui connaissent des difficultés exacerbées dues à la disparition de pans complets d'activités, soit de façon continue sur plusieurs années, soit de façon brutale sur un court délai, ainsi qu'à une situation économique, démographique et sociale désastreuse.

Cet article vise à rétablir une version modifiée de l'article 1er sexies A, adopté par le Sénat en première lecture. Il propose le principe de la mise en place, d'un système de compensations de pertes de recettes pour ces territoires choisis très sélectivement et qui consentent par ailleurs de gros efforts auprès des entreprises locales pour maintenir un tissu économique dynamique (tels que des exonérations fiscales non compensées par l'Etat).

Les critères de délimitation prennent en compte la réduction des bases de taxe professionnelle, le taux de création d'entreprises, le revenu fiscal des habitants. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de faire un sous zonage dans les ZRR, mais de fixer des critères pertinents à une politique pragmatique à mi chemin entre les zones franches et les contrats de site issus du CIADT.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 183 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel GOULET, CARLE, BARRAUX, de RICHEMONT et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER SEPTIES


Avant l'article 1er septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de faciliter le maintien du dernier commerce en milieu rural, l'acquéreur sera exonéré du payement des droits de mutation qu'il s'agisse de ceux afférents au fonds de commerce prévus à l'article 721 du code général des impôts ou des droits attachés à la cession de l'immeuble abritant le dernier commerce.

Objet

Le présent texte comporte de multiples dispositions en faveur de la revitalisation du milieu rural.

Or, la pratique montre que la cession de droit au bail en milieu rural constitue souvent une entrave au maintien d'un dernier commerce.

Ainsi à titre d'exemple, pour le prix de cession d'un fonds de commerce de 14 000 euros, les frais s'élèvent à 2 290 euros.

S'agissant de l'acquisition de l'immeuble de 40 000 euros environ, les frais d'acquisition s'élevent à 4 000 euros.

Il s'agit donc de frais supplémentaires.

Le présent amendement à pour objet d'exonérer de tous les droits de mutation les cessions de murs ou de fonds s'agissant d'un dernier commerce en milieu rural.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 432

19 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 183 rect. de M. Daniel GOULET

présenté par

C
G  
Tombé

M. BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER SEPTIES


I. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet amendement :
 
Afin de faciliter dans une commune le maintien du dernier commerce dans sa spécialité en milieu rural, l'acquéreur
 
II. - En conséquence, à la fin du deuxième alinéa de cet amendement, remplacer le mot :
le
par le mot :
ce

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 418

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEPTIES


Rédiger ainsi le I de cet article :
I. Les collectivités qui financent l'acquisition, la production, ou la livraison d'un immeuble à usage professionnel qu'elle destinent à la location à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments constitutifs du prix du loyer.

Objet

Par cet amendement, il ne sera plus opposé la règle qui subordonne la déduction de la taxe supportée pour les besoins des opérations de locations immobilières soumises à la TVA réalisées par les collectivités assujetties à cette taxe à la circonstance que le loyer répercute annuellement au moins 4% du prix de revient de l'immeuble, calculé sur la base des règles d'amortissement comptable. Il sera désormais admis que ce calcul s'appuie sur la durée de vie réelle des immeubles.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 217 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY et DOLIGÉ


ARTICLE 1ER SEPTIES


I - Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

les communes

insérer les mots :

, les groupements de communes, ou les syndicats mixtes

II – Dans le même alinéa, après les mots :

sur leur propre budget

insérer les mots :

ou par l'intermédiaire d'un concessionnaire

Objet

Souvent, certaines zones d'activités sont gérées par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte. Il paraît donc normal de faire bénéficier ces structures des dispositions de l'article 1er septies, au même titre que les communes.

Pour certaines opérations, la commune ou l'autorité organisatrice peut confier l'aménagement à un concessionnaire.

Dans ce contexte, l'intérêt collectif de l'équipement pour lequel la maîtrise d'ouvrage a été déléguée ne peut être mis en doute.

Par ailleurs, les contrats de concession prévoient en général que l'autorité organisatrice supporte le risque en toutes circonstances.

Il apparaît donc logique de faire bénéficier les concessionnaires des dispositions de l'article 1er septies nouveau.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 422 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER OCTIES


Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque l'intervention de la commune a pour but le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'associations ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 254

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES


Après l'article premier duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1413-1, il est ajouté dans le chapitre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les communes rurales ou leurs groupements créent un commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal, comprend des membres de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.

« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu'ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d'assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d'encourager l'installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.

« Elle est aussi consultée par l'exécutif local pour toute question intéressant les services au public.

« Cette commission transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette commission consultative. »

 

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser la constitution de comités consultatifs locaux compétents en matière de service public, d'accroître leur autonomie et donc l'épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes.

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 361 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE, LAFFITTE, SEILLIER et Daniel GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES


Après l'article 1er duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa (2°) de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est supprimé.

Objet

Certains habitants, qui bénéficient de la qualité de vie existant dans les petites communes scolarisent leurs enfants dans la commune où ils exercent leur activité professionnelle et demandent alors une dérogation. Lorsque qu'ils veulent inscrire le frère ou la sœur dans un établissement scolaire de cette même commune d'accueil, le maire de la commune de résidence n'est pas consulté et est tenu de participer aux frais de fonctionnement exigés en retour par la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation et décret n°86-425 du 12 mars 1986 modifié) et qui pèsent sur des budgets communaux déjà faibles. Telle est ainsi la situation de nombreuses communes rurales, notamment la commune d'Ordan-Larroque dans le Gers.

S'il semble pragmatique au premier abord, ce cas de dérogation est contraire à la fois à la logique décentralisatrice actuelle et à l'impulsion favorable donnée à la ruralité par le gouvernement dans le cadre de ce projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. En effet, cette disposition favorise le fait que les enfants ne soient plus scolarisés dans leur commune de résidence. La poursuite de cette logique conduirait en outre inévitablement à un regroupement des classes dans des communes plus importantes et à la désertification progressive des petites communes.

Afin d'éviter l'exode scolaire, d'inciter les parents à rescolariser leurs enfants dans la commune où ils ont choisi de résider et pour que les communes d'accueil prennent leurs responsabilités, il est donc proposé de supprimer la participation financière des communes de résidence dans ce cas précis.

L'adoption de cette nouvelle disposition permettra de renverser la tendance actuelle dommageable aux petites communes rurales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 164 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, SEILLIER, MARSIN, MURAT et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. L'article 244 quinquies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 244 quinquies. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leurs bénéfices une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35 % de ces bénéfices dans la limite de 8000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II. Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
III. La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont soumises à l'IRPP, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Il est essentiel, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'art. 72 D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans les communes de moins de 2500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints de réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe, par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe "mêmes droits, mêmes devoirs" est important. En particulier, l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'art. 72 D du CGI contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'Etat contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales.
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 291

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 244 quater du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 €  et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.

Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.

Il est essentiel, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans des communes de moins de 2.500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.

Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints à réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs, qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire.

Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe « mêmes droits, mêmes devoirs » est important. En particulier,  l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural, exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'article 72D du code général des impôts contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.

La mesure proposée par cet amendement consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'État contribuant à maintenir une relative  neutralité en matière de ressources fiscales.

Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 239

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article premier terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes est progressivement alignée sur celle des communautés urbaines, dans des conditions déterminées par le comité des finances locales. A compter du 1er janvier 2016, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes est égale à celle des communautés urbaines. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale des communautés de communes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 525 et 525 A du code général des impôts.

Objet

L'article 72-2 de la Constitution prévoit que la loi doit favoriser l'égalité entre collectivités territoriales par la péréquation.

Or, en 2004, la dotation globale de fonctionnement moyenne par habitant des communautés urbaines est de 81,40 euros, alors qu'elle n'est que de :

- 28,23 euros, pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et DGF « bonifiée » ;

- 20,30 euros, pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et DGF non bonifiée ;

- 16,62 euros pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle.

Cet amendement se propose de mettre fin à cette inégalité, progressivement sur 10 ans.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 323

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"... ° L'acquisition et la transformation en logements de bâti rural, non exploité à vocation agricole ;

Objet

Il s'agit de favoriser de nouveaux logements issus de la transformation de constructions à l'origine à vocation agricole et qui ne sont plus exploitées dans un souci d'accueillir de nouvelles familles pour revitaliser les zones rurales désertifiées.

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 426

19 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 323 de M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 323 par les dispositions suivantes :
dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné -ancienne cour masure ou assimilée- a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé dans le cadre d'une révision simplifiée à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné.

Objet

Ce sous-amendement vise à sécuriser l'opération projetée et en s'appuyant sur la nouvelle procédure de révision simplifiée à ne pas retarder, avec le risque d'un délabrement rapide du patrimoine concerné, la réalisation du projet. Nos régions sur l'ensemble du territoire sont riches d'un bâti agricole de qualité mais qui n'est plus adapté aux techniques modernes. Outre la réutilisation d'un patrimoine souvent de grande qualité, une telle disposition permettrait de répondre à une demande forte d'un mieux vivre dans un environnement de qualité. La transformation de cette façon d'ancienne cour masure ou assimilée, évitera le délabrement d'un patrimoine important et de qualité, alors que l'emprise foncière n'a plus aucune utilité agricole. L'utilisation de la révision simplifiée impliquera que le projet ne pourra se réaliser qu'après l'inscription dans le document d'urbanisme de la commune sachant que la procédure prévoit l'intervention de la collectivité locale concernée ainsi que l'avis d'autres organismes dont la Chambre d'Agriculture.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 301 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FORTASSIN

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 2


Compléter le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Les régions sur le territoire desquelles existe une société d'aménagement régional telle que définie dans l'article L. 112-18 et dont le capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs morales de droit public ou privé, peuvent toutefois confier à cette société d'aménagement régional, conformément à l'article L. 112-9, la mission conférée aux sociétés d'investissement pour le développement rural.

Objet

En matière d'aménagement du territoire, les sociétés d'aménagement régional interviennent pour l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation d'ouvrages lorsque la mise en vlauer régionale nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement.

Constituées sous la forme d'établissements publics dotés de l'autonomie financière, de sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques, elles sont capables de par leur objet même de remplir les missions dévolues aux sociétés d'investissement pour le développement rural. Leur statut étant défini, comme pour ces dernières, par le code rural, il convient, par cohérence dans la codification, d'y mentionner cette faculté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 306 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les régions sur le territoire desquelles existe une société d'aménagement régional telle que définie dans l'article L. 112-8 et dont le capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, peuvent toutefois confier à cette société d'aménagement régional, conformément à l'article L. 112-9, la mission conférée aux sociétés d'investissements pour le développement rural.

Objet

En matière d'aménagement du territoire, les sociétés d'aménagement régional interviennent pour l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation d'ouvrages lorsque la mise en valeur régionale nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement. Constituées sous la forme d'établissements publics dotés de l'autonomie financière, de sociétés d'économie mixte ou de toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques, elles sont capables de par leur objet même de remplir les missions dévolues aux sociétés d'investissement pour le développement rural. Leur statut étant défini, comme pour ces dernières, par le code rural, il convient d'y mentionner cette faculté par cohérence dans la codification.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 219 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 2


Dans le sixième alinéa du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, après les mots :

groupement de régions

insérer les mots :

,ou à défaut chaque département ou groupement de départements,

 

Objet

Cette proposition ne remet pas en cause la priorité dévolue aux régions en matière de compétence dans le domaine économique, telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation.

Néanmoins, en vertu du principe de subsidiarité, lorsqu'une région ou un groupement de région ne souhaitent pas s'engager, et ne créé de « SIDER » dans des zones de revitalisation rurales, les départements qui seraient concernés doivent pouvoir le faire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 218 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 2


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, après les mots :

par plusieurs régions

ajouter les mots :

,ou à défaut par un ou plusieurs départements.

 

Objet

Cette proposition ne remet pas en cause la priorité dévolue aux régions en matière de compétence dans le domaine économique, telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation.

Néanmoins, en vertu du principe de subsidiarité, lorsqu'une région ou un groupement de région ne souhaitent pas s'engager, et ne créé de « SIDER » dans des zones de revitalisation rurales, les départements qui seraient concernés doivent pouvoir le faire.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 248

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le produit de cette taxe est intégralement reversé aux départements et exclusivement destiné à favoriser le petit commerce et l'artisanat. »

Objet

Il s'agit de faire en sorte que le produit de la TACA soit utilisé pour soutenir le maintien et le développement des services de proximité et des petites entreprises qui font vivre les zones rurales.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 63 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEROY, BÉCOT, CÉSAR, DOLIGÉ, HÉRISSON, PÉPIN, VIAL et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. MURAT et de MONTESQUIOU


ARTICLE 3 TER


I - Rédiger comme suit le A du I de cet article :

A - L'article 199 decies E est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 ».

2°) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et actuellement inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un Territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant du second alinéa du texte proposé par le 2° du A du I pour remplacer le troisième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nos territoires ruraux connaissent des difficultés économiques majeures. Le tourisme revêt en conséquence des enjeux importants pour leur revitalisation.
Le renforcement de leur attractivité touristique passe notamment par la création d'une offre nouvelle de logements touristiques.
Ainsi, afin de favoriser l'investissement en résidences de tourisme, les propriétaires de logements locatifs touristiques bénéficient d'un remboursement de la TVA ainsi que d'une réduction d'impôt.
L'article 3 ter vise notamment à inciter l'investissement des particuliers dans le secteur du tourisme puisqu'il reprend les mesures décidées par le Comité interministériel du Tourisme du 9 septembre 2003 et actées par la loi de finances pour 2004, actualisant les articles 199 decies E à G du code général des impôts portant sur les réductions d'impôts accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales et dans d'autres catégories de zones rurales.
Ce dispositif est essentiel pour le développement de l'investissement touristique en milieu rural, cependant l'indication du délai du 31 décembre 2006 dans la rédaction actuelle de l'article 3 ter tend à remettre en cause l'efficacité de cette mesure.
Cette limite dans le temps apparaît trop restrictive et ne favorise pas l'investissement en milieu rural. Il convient donc de le prolonger afin de renforcer l'attractivité de nos territoires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 201

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 3 TER


I. - Après le cinquième alinéa (2°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° - Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une station touristique ou une station classée de moins de 5.000 lits d'hébergement touristique et ayant engagé une procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir à la date du 1er janvier 2005, dans une limite fixée par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme de moins de 5.000 lits sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 151

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


I – Supprimer le 4° et le 5° du A du I de cet article.
II – En conséquence, supprimer le V de cet article.

Objet

La rédaction de l'article 3 ter issue de l'examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi sur le développement des territoires ruraux prévoit de créer une nouvelle réduction d'impôt en faveur des travaux réalisés dans un logement destiné à la location en qualité de « meublé de tourisme ».
Il est proposé de supprimer cette mesure. Ces dispositions sont en totale contradiction avec la volonté actuelle de réduire les avantages accordés aux loueurs en meublé. Il est notamment rappelé que le contribuable qui donne en location un logement meublé bénéficie automatiquement d'un abattement représentatif des frais dont le montant est égal à 72 % des loyers. Ces contribuables sont en outre exonérés de TVA.
Par ailleurs, cette mesure, qui constituerait une énième réduction d'impôt extrêmement complexe à mettre en œuvre et à gérer, bénéficierait à des propriétaires qui se réservent, pour la plus grande partie de l'année, la jouissance du logement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 287 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, BESSE et BÉCOT


ARTICLE 3 TER


I. Remplacer les 4° et 5° du A du I de cet article par les dispositions suivantes :

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne à l'exception des loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé en préfecture » au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1976, pendant une durée d'au moins neuf ans, et dont le bénéfice imposable est fixé selon le régime des micro entreprises au sens de l'article 50 0 ou de l'article 32, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Elle doit pour cela s'engager à mettre à disposition ce logement soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui même en meublé dans les mêmes conditions, à raison de neuf mois par année civile, à un mandataire lui même titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer délivrée dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les gîtes ruraux classés en préfecture et situés en ZRR permettent de sauvegarder un bâti de grande qualité. Il est constaté dans plusieurs de ces territoires une déperdition du nombre d'équipement. La probable suppression des fonds européens concourra au retrait d'une incitation forte et nécessaire.

Sachant que la rentabilité de ces équipements est faible, même lorsqu'ils sont portés par des labels de qualité, et afin de permettre le maintien des activités économiques et touristiques en milieu rural, cet amendement propose une réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes dès lors qu'ils auront fait l'objet d'un contrôle et un classement préfectoral en qualité de « meublé de tourisme » et qu'ils sont situés dans les seules zones rurales de revitalisation.

Ce dispositif tient compte des craintes exprimées en termes de complexité de contrôle et de mise en oeuvre : il est limité aux seuls loueurs non   professionnels déclarant leur activité selon un régime « micro » supposant des modalités simplifiées, forfaitaires et contraignantes de calcul du revenu imposable et ne spéculant donc pas sur les techniques comptables tels que amortissements, provisions, charges diverses. En outre, ce dispositif ne bénéficie qu'aux seuls propriétaires non professionnels louant leur gîte par l'intermédiaire de professionnels reconnus et contrôlés par l'administration.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 359 rect.

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOURDIN


ARTICLE 3 TER


I. Remplacer les 4° et 5° du A du I de cet article par les dispositions suivantes :

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne à l'exception des loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé en préfecture » au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1976, pendant une durée d'au moins neuf ans, et dont le bénéfice imposable est fixé selon le régime des micro entreprises au sens de l'article 50 0 ou de l'article 32, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

 « Elle doit pour cela s'engager à mettre à disposition ce logement soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui même en meublé dans les mêmes conditions, à raison de neuf mois par année civile, à un mandataire lui même titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer délivrée dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

  La perte de recettes pour l'Etat résultant de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les gîtes ruraux classés en préfecture et situés en ZRR permettent de sauvegarder un bâti de grande qualité. Il est constaté dans plusieurs de ces territoires une déperdition du nombre d'équipement. La probable suppression des fonds européens concourra au retrait d'une incitation forte et nécessaire.
Sachant que la rentabilité de ces équipements est faible, même lorsqu'ils sont portés par des labels de qualité, et afin de permettre le maintien des activités économiques et touristiques en milieu rural, cet amendement propose une réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes dès lors qu'ils auront fait l'objet d'un contrôle et un classement préfectoral en qualité de « meublé de tourisme » et qu'ils sont situés dans les seules zones rurales de revitalisation.
Ce dispositif compte des craintes exprimées en termes de complexité de contrôle et de mise en œuvre : il est limité aux seuls loueurs non-professionnels déclarant leur activité selon un régime « micro » supposant des modalités simplifiées, forfaitaires et contraignantes de calcul du revenu imposable et ne spéculant donc pas sur les techniques comptables tels que amortissements, provisions, charges diverses. En outre, ce dispositif ne bénéficie qu'aux seuls propriétaires non professionnels louant leur gîte par l'intermédiaire de professionnels reconnus et contrôlés par l'administration.


NB :La rectification est purement formelle.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 152

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans le premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008 ».

Objet

La réduction d'impôt applicable aux investissements réalisés dans les résidences de tourisme situées dans certaines zones rurales s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2006.
Il est proposé, afin de donner de la lisibilité aux opérations en cours d'élaboration, de proroger le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 2008.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 199

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 3 TER


I - Dans le 1° du B du I de cet article, avant les mots :

dans les stations classées

insérer les mots :

comportant la rénovation complète des bâtiments existants, à définir par décret,

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification de la notion de travaux de réhabilitation visés à l'article L. 199 decies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon le texte actuel de l'article L. 199 decies EA, les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers.

Conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, les travaux non déductibles concernent les seules opérations de reconstruction ou assimilées, c'est-à-dire :

- soit celles qui entraînent une augmentation notable de surface ou de volume ;

- soit celles qui entraînent des modifications importantes du gros oeuvre ;

- soit celles qui consistent en une restructuration interne complète de l'immeuble (modification quasi-totale du cloisonnement interne).

Ainsi, en l'état actuel du texte, la réduction d'impôts n'est susceptible de concerner que les opérations de reconstruction, d'agrandissement, ou comportant des modifications structurelles substantielles.

Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut-être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bain, toilettes, etc…) ne comportant généralement que des modifications légères des façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants.

Ce texte ne permet donc pas de répondre pleinement à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de treize ans.

Aussi vous est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôts en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants (avec ou sans modifications structurelles).

En revanche, afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il serait précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne seraient pas déductibles du revenu foncier.

Ainsi, la non-déductibilité ne serait-elle pas une condition mais une conséquence de l'application d'un régime spécifique.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 124 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, BÉCOT, CÉSAR, PÉPIN, VIAL et de MONTESQUIOU


ARTICLE 3 TER


I - Après le 1° du B de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
… ° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont ceux qui comportent la rénovation complète, telle que définie par décret, des bâtiments existants.
« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont exclus des charges déductibles du revenu foncier en application de l'article 31. »

… ° Dans le deuxième alinéa sont supprimés les mots : « définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges  déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 »
… ° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et »
II - Pour compenser les pertes de recettes de l'Etat résultant du I ci-dessus, dans le V de cet article, après les mots :
du A du I
insérer les mots :
et de la prise en compte des travaux de réhabilitation des immeubles touristiques anciens au titre de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts

Objet

Le présent amendement porte sur les conditions et la nature des travaux requis pour bénéficier des dispositions fiscales incitant à la rénovation du parc immobilier touristique ancien.
Suivant l'article 199 decies EA du Code général des impôts, ces travaux ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers. De fait, conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, la réduction d'impôts pour réhabiliter les logements touristiques anciens, ne concerne que les seules opérations de reconstruction, d'agrandissement ou comportant des modifications structurelles substantielles.
Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bains, toilettes …) ne comportant généralement que des modifications légères de façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants, et qui ne nécessitent pas forcément l'obtention préalable d'un permis de construire.
La législation actuelle ne permet donc pas de répondre à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de 15 ans.
Aussi est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôt en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants, avec ou sans modifications structurelles, et qui, de fait, n'imposent pas obligatoirement l'obtention d'un permis de construire.
Afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il est précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt ne sont pas déductibles du revenu foncier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 200

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 3 TER


I - Compléter le B du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

… Dans le deuxième alinéa, les mots : « définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés.

…° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts sont exclus des charges déductibles du revenu foncier en application de l'article 31 ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exclusion des charges déductibles de travaux de réhabilitation visés à l'article L. 199 decies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon le texte actuel de l'article L. 199 decies EA, les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers.

Conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, les travaux non déductibles concernent les seules opérations de reconstruction ou assimilées, c'est-à-dire :

- soit celles qui entraînent une augmentation notable de surface ou de volume ;

- soit celles qui entraînent des modifications importantes du gros oeuvre ;

- soit celles qui consistent en une restructuration interne complète de l'immeuble (modification quasi-totale du cloisonnement interne).

Ainsi, en l'état actuel du texte, la réduction d'impôts n'est susceptible de concerner que les opérations de reconstruction, d'agrandissement, ou comportant des modifications structurelles substantielles.

Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut-être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bain, toilettes, etc…) ne comportant généralement que des modifications légères des façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants.

Ce texte ne permet donc pas de répondre pleinement à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de treize ans.

Aussi vous est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôts en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants (avec ou sans modifications structurelles).

En revanche, afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il serait précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne seraient pas déductibles du revenu foncier.

Ainsi, la non-déductibilité ne serait-elle pas une condition mais une conséquence de l'application d'un régime spécifique.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 198

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 3 TER


Supprimer le 2° du B du I de cet article.

Objet

Cet article complète les dispositions relatives au régime fiscal des résidences de tourisme en ZRR et à la réhabilitation de l'immobilier de loisir telles qu'adoptées à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2004.

Il va dans le bon sens à l'exception de l'obligation instituant une réservation de 15 % des logements des résidences de tourisme aux saisonniers. Cette disposition, qui serait utile dans les grandes stations, n'est pas adaptée à la situation des petites stations situées en ZRR, et peut même constituer un frein à la venue des investisseurs.

La rédaction qui vous est proposée revient à celle adoptée en loi de finances.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 75 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, AMOUDRY, CAZALET, JARLIER, VIAL, CARLE, HÉRISSON et FAURE


ARTICLE 3 TER


I – Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  Après l'article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :

« Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, construits avant le 1er janvier 1989 et inclus, à compter du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2007.

« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable, hors subventions publiques.

« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20 000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement aux a et d de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre du périmètre d'une ORIL. Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'applique pas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant de la réduction d'impôt pour les ORIL est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ces dispositions ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les professionnels du tourisme. Tous déplorent de voir le parc immobilier de loisirs de notre pays se dégrader. Aussi a été mis en place en loi de finances pour 2001 un  dispositif comparable à celui des OPAH appelé Opération de Rénovation de l'Immobilier de Loisir (ORIL) avec son complément immobilier, le Village Résidentiel de Tourisme (ou VRT) qui est chargé d'assurer la commercialisation professionnelle des locaux réhabilités.

Toutefois en dehors de la récupération de la TVA aucune mesure fiscale n'était venue appuyer cette démarche comme l'ont fait les lois Besson et Robien pour les locaux destinés à être soumis à la location qu'ils soient neufs (Besson) ou réhabilités (Robien). Des mesures d'encouragement ont été prises pour les résidences de tourisme mais aucune disposition de même nature n'est venue encourager la réhabilitation des meublés sauf les appuis apportés localement par les collectivités locales et qui s'avèrent aléatoires et insuffisants.

Or, si rien n'est fait en ce sens, les élus locaux - qui ont été incités à se lancer dans cette démarche par un cadre législatif et réglementaire fourni - devront gérer à court terme des friches immobilières gravement préjudiciables pour bon nombre de sites touristiques où, de toute évidence, il vaut mieux réhabiliter l'existant que construire du neuf.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 409

17 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 75 rect. bis de M. Jacques BLANC

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DAVID, MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Compléter le I de l'amendement n° 75 par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan de développement des Opérations de Réhabilitation de l'Immobilier de Loisir, définies à l'article L.318-5 du code de l'Urbanisme,  devra être soumis à l'approbation du comité de massif pour s'assurer que les dispositions fiscales, citées dans le présent article, ne nuisent pas à un aménagement équilibré et harmonieux du territoire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 308

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 TER


I – Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Il est inséré après l'article 199 decies G un article ainsi rédigé :

« Art. …- Pour les logements situés en France, construits avant le 1er janvier 1989 et inclus, à compter du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2007.

« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable, hors subventions publiques.

« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les 4 années suivantes. Elle est limitée à 10.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au septième alinéa (a) et au dixième alinéa (d) de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre du périmètre d'une ORIL. Cette location doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de 9 ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'applique pas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant de la réduction d'impôt pour les ORIL est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Ces dispositions ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les professionnels du tourisme.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 153

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


A la fin du II de cet article, remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2004
par les mots :
à compter du 1er janvier 2005

Objet

Dès lors que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux n'a pas été adopté en 2004, il est nécessaire, afin de ne pas créer d'effet d'aubaine et de faciliter la mise en œuvre des dispositions en faveur des résidences de tourisme, de décaler d'une année l'entrée en vigueur de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 256

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Chaque année, un décret établit la liste des prix dits de "référence" pour l'ensemble des productions végétales et animales effectivement créées sur le territoire national, notamment celles définies à l'article L. 611-4. Ce prix de référence couvre l'ensemble des coûts moyens de production, y compris ceux relatifs aux amortissements et aux investissements de modernisation et environnementaux ainsi que les charges sociales et la rémunération du travail. »

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'assurer aux producteurs du secteur agricole des prix rémunérateurs.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 258

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Le gouvernement s'engage à tenir avant fin juin 2005 une conférence des prix agricoles, rassemblant l'ensemble des acteurs, du producteur au consommateur. Les objectifs de cette conférence étant de pérenniser les exploitations agricoles par des prix rémunérateurs, d'encadrer les marges des intermédiaires et de la grande distribution, de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs. »

Objet

Il est aujourd'hui urgent de mettre en place une conférence nationale des prix agricoles, au risque a contrario de voir disparaître des milliers d'exploitations agricoles. Une telle conférence sur les prix agricoles devrait être convoquée avant la discussion au Parlement du projet de loi de modernisation agricole. Tel est l'objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 175 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SOULAGE, DÉTRAIGNE, LE GRAND, DOUBLET, MORTEMOUSQUE et CÉSAR, Mme Gisèle GAUTIER, MM. NOGRIX, ZOCCHETTO, GINOUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, FRANÇOIS-PONCET et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 611-4-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes, périssables, peut-être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.
« Les ministres de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles représentatives de la production.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Objet

Cet amendement vise à créer dans le code rural le dispositif de coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente dans les filières fruits et légumes en période de crise, afin de pouvoir disposer d'un instrument de gestion des crises permettant de corriger les freins à la consommation liés à des prix excessifs au détail, au regard de la production.
Le coefficient multiplicateur pourra s'appliquer à un ensemble de produits et de ce fait encourager les filières à valoriser au mieux l'ensemble de la production. Il aura pour effet de transmettre la baisse des prix de la production jusqu'à la consommation. Il n'entraîne donc en effet pas de hausse de prix mais permet au contraire aux consommateurs de bénéficier de la baisse des prix à la production.
Il permettrait en revanche de résorber un surplus conjoncturel et d'éviter que la crise ne s'installe, au détriment des entreprises de production, mais aussi de la qualité des produits proposés aux consommateurs.
Afin d'éviter de bloquer la concurrence et de mettre en place un dispositif de contrôle lourd et coûteux, il sera donc possible de proposer la mise en place d'un coefficient multiplicateur maximal, éventuellement différencié selon les types de distribution au stade de la mise à disposition du consommateur, déclenché à partir d'un niveau de crise constaté au stade de la première mise en marché.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 261

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – En cas de crise conjoncturelle affectant toute production agricole, notamment l'une de celles définies à l'article L. 611-4, le mécanisme dit du coefficient multiplicateur s'applique immédiatement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter une chute des prix en amont de la filière agricole, qui condamnerait à terme l'activité. Le coefficient multiplicateur permet d'éviter, en cas de crise, une baisse trop importante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 259

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4 du même code. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.
« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter une chute des prix en amont de la filière agricole, qui condamnerait à terme l'activité. Le coefficient multiplicateur permet d'éviter, en cas de crise, une baisse des revenus trop forte.





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(n° 27 , 138 )

N° 260

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 A


Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 632-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...  Un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; »

Objet

Il s'agit par cet amendement de rendre possible l'extension d'accords interprofessionnels tendant à prévenir le dumping réalisé sur les marchés agricoles par les demandeurs, et notamment les grandes surfaces.






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(n° 27 , 138 )

N° 408

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 A


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique :
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »

Objet

La législation actuelle autorise que la publicité en faveur de boissons alcooliques comporte des indications sur l'origine et la dénomination du produit ainsi que des références aux terroirs de production. Toutefois, une incertitude pouvait subsister quant à la possibilité d'indiquer les appellations d'origine contrôlée ou les indications géographiques dont disposent certains produits. En précisant qu'une publicité pourra comporter ces références, l'amendement clarifie le texte antérieur dans un souci de sécurité juridique.
La seconde référence autorisée par l'amendement que je vous propose, vise à prendre en considération la préoccupation des viticulteurs de pouvoir décrire les qualités intrinsèques de leurs produits : une odeur fruitée, un goût boisé ou une couleur pourpre par exemple.
Ce mode de publicité, dès lors qu'il est précisément circonscrit, me paraît admissible et parfaitement compatible avec les objectifs de santé publique que j'entends défendre.
Il ne saurait en effet être question de remettre d'une quelconque façon en cause les principes posés par la loi Evin en matière en publicité sur l'alcool, qui restent une absolue nécessité dans un pays qui compte 45 000 décès par an attribuable à l'alcool et 5 millions de personnes exposées, de par leur consommation d'alcool, à des difficultés d'ordre médical, psychologique et social.

C'est pourquoi je me suis opposé, comme vous le savez, à toute disposition qui permettrait, directement ou par manque de précision, une dérive vers une valorisation des effets de l'alcool ou toute autre forme de références subjectives et incitatives, évidemment contraires à l'esprit et aux objectifs de ce texte.
Fidèlement à la loi Evin, j'ai donc voulu restreindre les possibilités d'expression des annonceurs au seul produit et à ses qualités objectives.
Partant de ces principes, et après avis des différents acteurs intéressés par ces questions (représentants des vins à AOC, parlementaires, associations de prévention en alcoologie), nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée.
La disposition introduite permet en effet la description objective du produit, à des fins informatives, au travers de ses 3 principales caractéristiques, limitatives et prédéterminées : sa couleur, son goût et son arôme. Il s'agit là de critères objectifs d'évaluation de la qualité, neutres, connus des spécialistes de l'œnologie et pris en référence dans de nombreux textes, en particulier communautaires.
Nous avons de cette façon traduit de façon claire et non équivoque ce qui me parait admissible dans la publicité en faveur des boissons alcoolisées au regard des enjeux de santé publique.
Je vous demande donc de voter cet amendement.





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(n° 27 , 138 )

N° 413

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 4 A


I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L. 115-1 du code de la consommation

II. Supprimer la deuxième phrase du même texte.

Objet

Cet article qui permet de vanter les caractéristiques qualitatives du produit, en l'occurrence le vin, remet gravement en cause la loi Evin et, par là même, l'objectif de santé publique.






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(n° 27 , 138 )

N° 119 rect. ter

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application des articles 15, 34-3 et 34-7 de ladite ordonnance.





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(n° 27 , 138 )

N° 412 rect.

19 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 119 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE, FOUCHÉ et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Dans le texte de l'amendement n° 119, remplacer les mots :

de l'article 15

par les mots :

des articles 15 et 34-3

Objet

L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit supprime les comités départementaux et national d'agrément des GAEC. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2005.

Ce délai est extrêmement court, et ne permettra pas de maîtriser les conséquences de cette réforme. De plus, une loi d'orientation de l'agriculture est actuellement en préparation. Celle-ci doit comprendre un volet agriculture de groupe. Supprimer les comités d'agrément avant que ne soient établies de nouvelles orientations pour l'agriculture de groupe paraît prématuré et expose à des incohérences et à la création d'un vide juridique.

Pour les GAEC, l'enjeu est important. En effet, l'application du régime de transparence propre aux GAEC dans le cadre de la Politique agricole commune a été négociée avec l'Union européenne au regard du régime d'agrément tel que défini par le Code rural avant cette suppression (cf annexe 12 du compromis de Luxembourg du 26 juin 2003 qui reconnaît les GAEC tels que définis par le code rural français au regard, entre autres du régime de modulation institué dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune). La suppression des comités d'agrément, remet en question le résultat de 12 années de négociation.

Il convient donc de reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, applicable au 1er juillet 2005, au 1er juillet 2006 afin de donner le temps aux agriculteurs de s'organiser et de tenir compte de la prochaine loi d'orientation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 211

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 15 de ladite ordonnance.

Objet

L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit supprime la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par décret au plus tard au 1er juillet 2005, date à laquelle la suppression de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sera effective.

Le déclassement du texte législatif relatif à la CDOA en un texte réglementaire n'est pas en cause. Cependant, les délais contenus dans l'ordonnance paraissent trop courts. Ils ne permettent pas de maîtriser les conséquences de cette réforme. De plus, une loi d'orientation de l'agriculture est actuellement en préparation, et celle-ci ne pourra pas être adoptée avant le 1er juillet 2005. Supprimer un organe aussi fondamental que la CDOA avant que ne soient établies de nouvelles orientations pour l'agriculture paraît prématuré et expose à des incohérences et à la création d'un vide juridique.

Cet amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, après le vote de la loi d'orientation agricole dont les dispositions auront des conséquences sur la CDOA.






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(n° 27 , 138 )

N° 209

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leurs membres est reporté du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 pour ce qui concerne l'application de l'article 34-3 de ladite ordonnance.

Objet

L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit supprime les comités départementaux et national d'agrément des GAEC. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2005.

Ce délai est extrêmement court, et ne permettra pas de maîtriser les conséquences de cette réforme. De plus, une loi d'orientation de l'agriculture est actuellement en préparation. Celle-ci doit comprendre un volet agriculture de groupe. Supprimer les comités d'agrément avant que ne soient établies de nouvelles orientations pour l'agriculture de groupe paraît prématuré et expose à des incohérences et à la création d'un vide juridique.

Pour les GAEC, l'enjeu est important. En effet, l'application du régime de transparence propre aux GAEC dans le cadre de la Politique agricole commune a été négociée avec l'Union européenne au regard du régime d'agrément tel que défini par le Code rural avant cette suppression (cf annexe 12 du compromis de Luxembourg du 26 juin 2003 qui reconnaît les GAEC tels que définis par le code rural français au regard, entre autres du régime de modulation institué dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune). La suppression des comités d'agrément, remet en question le résultat de 12 années de négociation.

Il convient donc de reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, applicable au 1er juillet 2005, au 1er juillet 2006 afin de donner le temps aux agriculteurs de s'organiser et de tenir compte de la prochaine loi d'orientation.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 4

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, supprimer les mots :
l'unique





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 333 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, après les mots :

deux époux

insérer les mots :

 ,concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité

Objet

A l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple, il convient que le code rural soit sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit et singulièrement le code civil qui est davantage en adéquation avec notre réalité sociale et prévoit le concubinage dans son article 515-8 ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7. Les députés, qui ont proposé l'amendement dispensant les époux de l'autorisation d'exploiter au sein d'une EARL, amendement que le Gouvernement avait souhaité voir supprimer en première lecture au Sénat, n'ont pas poussé suffisamment loin leur démarche ni pris en considération la situation pourtant très concrète du concubinage tel que le définit le code civil, c'est-à-dire stable. Or, nombre d'agriculteurs vivent aujourd'hui en concubinage et seraient lésés par cette disposition, si elle restait en l'état.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 334 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L 411–58 du code rural, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots :«   concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ».

Objet

Actuellement, la jurisprudence interprète le mot « conjoint » figurant notamment à l'article 418-58 comme synonyme d'époux. Elle n'autorise donc pas les bailleurs de baux ruraux à reprendre le bien loué au nom de leurs concubin(e)s, quand bien même la relation de concubinage serait stable depuis 10 ans et serait fondatrice d'une véritable famille.

Or, voici quinze années que les baux civils sont en adéquation avec notre réalité sociale, à l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple. Il convient dès lors de faire évoluer notre droit rural et que le code rural soit mis sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit, singulièrement avec le code civil qui prévoit le concubinage dans son article 515-8 ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 335 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411–64 du code rural, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ».

Objet

Actuellement, la jurisprudence interprète le mot « conjoint » figurant notamment à l'article 411-64 comme synonyme d'époux. Elle n'autorise donc pas la cession de baux ruraux aux concubin(e)s, quand bien même la relation de concubinage serait stable depuis 10 ans et serait fondatrice d'une véritable famille.

Or, voici quinze années que les baux civils sont en adéquation avec notre réalité sociale. A l'heure où le mariage n'est plus le monopole de la vie de couple, il convient de faire évoluer notre droit rural et que le code rural soit mis sur un pied d'égalité avec les autres branches du droit, singulièrement avec le code civil qui prévoit le concubinage dans son article 515-8 ainsi que le pacte civil de solidarité aux articles 515-1 à 515-7.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 364

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 8 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural , remplacer les mots :

peut être

par les mots :

doit être

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire et non optionnelle la création de cellules consacrées au bio dans les organisations interprofessionnelles.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 365

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 8 BIS


Après la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural, insérer la phrase suivante :

Ces sections ou commissions se voient allouer, pour leur fonctionnement, au minimum 15 % du budget de l'interprofession qui l'héberge.

Objet

Cet amendement permet, dans la logique du précédent, de s'assurer que les sections ou commissions consacrées à l'agriculture biologique disposent de moyens suffisants pour valoriser leur filière face à l'agriculture conventionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 414

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'annonce de prix d'un fruit ou légume frais, hors lieu de vente, est autorisée  dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de la validité de l'annonce, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
« Toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais susceptible d'être couvert par une organisation interprofessionnelle, quelle que soit son origine, diffusée  dans un délai supérieur à soixante-douze heures précédant le premier jour de validité de l'annonce, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 €. »

Objet

Considérant que les dispositions de l'article L. 441-2 du code de commerce interdisant sauf accord interprofessionnel toute publicité pour les fruits et légumes frais, étaient susceptibles, en l'état de leur rédaction, de constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, incompatible avec l'article 28 du traité CE, la Commission a lancé à l'encontre de la France une procédure d'infraction pour non conformité de cet article à l'article 28 du Traité.
La modification proposée, de nature à satisfaire la Commission, autorisera, tout en les encadrant sur une période déterminée, les annonces de prix pour les fruits et légumes frais intervenant dans une courte durée précédant la période de validité de l'annonce. Au-delà, toute annonce de prix hors lieu de vente devra faire l'objet d'un accord interprofessionnel.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 431 rect. bis

19 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 414 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SOULAGE, VANLERENBERGHE, GINOUX, CÉSAR et DOUBLET et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


1° Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 414 pour le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce :

« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée ...

2° Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du même texte :

« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet ...

3° Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.

Objet

A la fin des années 90, il était observé des décalages, parfois aberrants, entre les prix des fruits et légumes frais annoncés par catalogue promotionnel et la réalité du marché des mêmes produits au même moment. Ils étaient entraînés par des délais d'impression de ces supports particulièrement longs. C'est ce qui a motivé l'adoption de l'article 49 de la loi sur les nouvelles régulations économiques, codifié au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce.

Il convient de répondre aujourd'hui aux observations de la Commission européenne sur cet article qui contrevient aux dispositions du Traité CE, sans pour autant perdre l'objectif de contrer l'effet déstructurant des prix bas promus par les catalogues en complet décalage avec la réalité du marché.

Il est ainsi proposé de prévoir que les annonces de prix de vente au consommateur doivent porter sur des produits ayant fait l'objet d'un accord entre le fournisseur et son client sur un prix de cession de la marchandise. Cette condition est d'autant plus logique qu'il paraît naturel qu'un distributeur connaisse d'abord son prix d'achat avant de fixer son prix de vente.

Cette condition devrait permettre d'éviter les décalages qui ont pu être observés, sans empêcher de rouvrir la publicité hors lieu de vente, à tout type de média, sous réserve de respecter les conditions de délais de diffusion et de durée de validité.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 416

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art.  L.441-2-1 . - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
« Lorsqu'un contrat-type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat-type. Ce contrat-type peut notamment comprendre des clauses-types relatives aux engagements et aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, et au principe de prix plancher, clauses-types dont le contenu sera élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les co-contractants.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 €. »

Objet

Afin :

- de donner une suite immédiate aux réflexions  du groupe de travail mis en place sur les relations commerciales, notamment sur la prévention des crises agricoles,
- de conditionner, comme le suggère la commission CANIVET, à la signature d'un contrat écrit conforme à un  contrat-type défini dans le cadre d'une interprofession reconnue, lorsque cela est possible, la possibilité pour les distributeurs de pratiquer sur les prix de cession des produits par les producteurs des remises, ristournes et rabais et des frais de coopération commerciale, il est envisagé d'introduire, après l'article L 441-2 du code de commerce, un article L. 441-2-1.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 415

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-9 . - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1.
« Le III et le IV de l'article L 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. »
II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est abrogé.

Objet

Afin de :
- faire, conformément aux recommandations de la commission CANIVET, le lien entre cette pratique et la définition de la crise conjoncturelle existant dans le code rural,
- donner la possibilité pour les organisations professionnelles et pour l'administration d'agir devant les tribunaux,
- donner une suite immédiate aux réflexions du groupe de travail relatif aux relations commerciales, en particulier dans le domaine des crises agricoles,
il est proposé d'introduire un nouvel article dans le code de commerce.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 420

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4 . - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce et qui sont précisés par décret est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.

« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.

« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et le ministre chargé de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.»

II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.

Objet

Afin :

- de donner une suite immédiate aux réflexions entreprises dans le cadre du groupe de travail sur les relations commerciales, en ce qui concerne le sujet des crises agricoles, particulièrement sensibles dans le secteur des fruits et légumes,

- de répondre aux recommandations de la commission CANIVET en matière de définition de la crise,

- d'éviter tout risque aux opérateurs et aux organisations professionnelles de qualification d'« entente » au sens du Traité en l'absence de dispositions communautaires les autorisant,

- de favoriser la mise en œuvre d'engagements volontaires de modération des marges des distributeurs dans un accord-cadre avec l'Etat et d'accords particuliers, en cas de situation de crise, il est proposé de modifier l'article L. 611-4 et d'abroger l'article L. 611-4-1 du code rural.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 366

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural, par un alinéa ainsi rédigé :

« La contamination de cultures biologiques par des organismes génétiquement modifiés donne lieu à des poursuites pénales prévues par la loi. En cas de contamination, le propriétaire du champ contaminant est soumis à des sanctions prévues par la loi. »

Objet

Cet article traite des organismes nuisibles. Les OGM s'insèrent parfaitement dans ce cadre.






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(n° 27 , 138 )

N° 185 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 10


Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 411-2 du code rural est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle. »

Objet

 L'article 10 du projet de loi est relatif à l'élargissement de la définition de l'activité agricole.
Avec la seule rédaction actuelle de l'article 10 du projet de loi, les activités de préparation et d'entraînements des équidés domestiques à l'exclusion des activités du spectacle relèveront donc de toute la législation s'appliquant à la définition de l'activité agricole et notamment des règles d'ordre public du statut du fermage pour les locations foncières.
Jusqu'alors, ces parcelles échappaient à l'ordre public du statut du fermage, pour être encadrées par le louage de chose selon les règles du Code civil, règles qui sont basées sur l'accord des parties.
Un grand nombre de parcelles en nature de prairies le sont restées grâce à la souplesse qu'offre le code civil par rapport à l'ordre du public, où la durée, le prix, les droits des parties sont fixés dans un cadre de plus en plus inadapté aux réalités de terrains.
C'est pourquoi, si la volonté est réellement de préserver des parcelles en nature de prairies, il est nécessaire de ne pas modifier le cadre contractuel qui unit les professionnels de l'élevage équin et les propriétaires fonciers. Que les préparateurs ou entraîneurs d'équidés accèdent au cadre de l'activité agricole est un fait, mais ce n'est pas pour autant qu'il convient de perturber les relations qui se sont tissées sur le terrain avec les propriétaires fonciers. C'est pourquoi, il est nécessaire d'élargir le champ des conventions dérogatoires au statut du fermage prévu à l'article L.411-2 du Code rural, aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînements des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
Alors que les travaux préparatoires de la prochaine loi de modernisation agricole posent réellement la question de savoir si le bail rural doit rester le seul contrat possible entre un propriétaire et un exploitant, il est nécessaire de ne pas modifier le cadre contractuel actuel de location des terrains qui a prévalu jusqu'alors entre les propriétaires terriens et les propriétaires de chevaux, et ce, quant bien même les propriétaires de chevaux souhaiteraient que leur activité soit classifié dans le régime de l'activité agricole.
C'est pourquoi, il est nécessaire d'insérer dans le projet de loi un complément à l'article 10.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 165 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, MURAT et de MONTESQUIOU


ARTICLE 10


Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
… - L'article 63 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles, les revenus de l'activité des entreprises artisanales en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas 30 000 euros. »
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion d'un cinquième alinéa à l'article 63 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à la distorsion de concurrence entre agriculteurs et artisans en milieu rural. En effet, les agriculteurs diversifient leurs activités et, pour financer leurs investissements dans une nouvelle activité artisanale, bénéficient de fonds et d'une fiscalité dérogatoire, leur permettant d'alléger leurs coûts et de pratiquer ainsi des prix compétitifs. Cette concurrence déstabilise les artisans qui subissent déjà celle particulièrement sauvage de la grande et moyenne distribution de plus en plus présente en milieu rural. Le respect du principe « même droits, même devoirs » implique que l'artisan ait droit à relever, s'il le souhaite, du régime des bénéfices agricoles, dans les mêmes conditions de plafond de chiffre d'affaires que l'agriculteur qui exerce une activité secondaire de nature artisanale. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 117 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DEMUYNCK, LEGENDRE, de MONTESQUIOU et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le foie gras constitue un patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Le gavage est la seule méthode de production du foie gras.

Objet

Le foie gras représente un élément emblématique de notre gastronomie et de notre culture et il s'agit d'une particularité française. Notre pays produit 85% du foie gras mondial et en consomme plus de 90%.

Pour le développement de nos territoires ruraux, l'enjeu est d'importance puisque ce sont 30 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects qui sont concernés par la filière des Palmipèdes à foie gras. Au-delà de cette question, nos compatriotes ne comprendraient pas d'être un jour privés de la consommation de foie gras sous prétexte que les partisans les plus virulents du bien-être animal demandent l'interdiction du gavage.

Cette disposition ne contreviendra pas aux grands principes du droit européen qui énoncent dans le protocole annexe au traité d'Amsterdam que : « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 210 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SOULAGE et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis , cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le 1er jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le 1er jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois elle devra être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis  MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II - L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
b) le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; » ;
c) au 3° du IV, les modifications apportées par l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2004 et par l'article 34-I-C de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sont supprimées.

Objet

L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2004 a mis en œuvre la possibilité, pour les exploitants agricoles, de déposer une déclaration annuelle de TVA en concordance avec leur exercice comptable. Un certain nombre d'oublis ou d'erreurs de rédaction se sont immiscés, que cet article se propose de rectifier.
Par ailleurs le législateur a modifié par deux articles différents dans le projet de loi de finances rectificative pour 2004, le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du CGI, cet amendement se propose de retenir la rédaction qui est en concordance avec la réforme évoquée ci-dessus.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 435

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité clarifier les conditions d'affiliation des entreprises paysagistes aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Lors des débats, et dans la mesure où cette question relève du domaine réglementaire, le gouvernement s'était engagé à préparer un décret afin de prendre en compte les préoccupations exprimées par les parlementaires, et notamment ceux de la commission des affaires économiques du Sénat, et de revoir les conditions d'affiliation des entreprises dites « mixtes » aux caisses de congé payés du BTP.

Ce décret est désormais prêt à être publié. Il prévoit l'exonération de l'obligation d'affiliation pour les entreprises dès lors que leur activité de bâtiment et de travaux publics n'est pas significative. Il prévoit également que, pour les entreprises qui ne seraient pas exonérées de cette affiliation, le service des congés se fera sur la base des avantages conventionnels prévus par la convention collective appliquée dans l'entreprise et non de ceux prévus par les conventions collectives du BTP. Dès lors, le surcoût lié à l'affiliation aux caisses de congés payés sera de la sorte neutralisé et tous les salariés de l'entreprise bénéficieront d'un régime de congés payés équivalent.

Ce décret s'appliquera non seulement aux entreprises paysagistes, mais aussi à l'ensemble des entreprises dites « mixtes ».

Compte tenu de ce décret, le gouvernement propose, par cet amendement, la suppression du présent article.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 5

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 BIS A


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 223-18 du code du travail, remplacer les mots :
dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est
par les mots :
dont l'activité exclusive ou principale est

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 89 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE et Christian GAUDIN, Mme FÉRAT, M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 10 BIS A


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 223-18 du code du travail, remplacer les mots :

dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est

par les mots :

dont l'activité exclusive ou principale est

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure les entreprises du paysage qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Cette disposition de clarification et de simplification est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.

Adopté en première lecture par le sénat, cet amendement a été modifié par l'Assemblée nationale en instaurant un rattachement « partiel » à la caisse de congés payés des bâtiments et travaux publics pour les entreprises paysagères réalisant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en activités non strictement paysagères.

Cette version allant à l'encontre de la logique de simplification des procédures, il est proposé de voter à nouveau cet amendement et ce, en accord avec la position prise par le gouvernement devant notre assemblée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 309

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAOUL, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS A


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 223-18 du code du travail, remplacer les mots :

dont l'activité, exclusive ou représentant au moins les trois quarts de leur chiffre d'affaires, est

par les mots :

dont l'activité exclusive ou principale est

Objet

Non affiliation des entreprises du paysage aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

Cet amendement propose de revenir à la rédaction proposée par le Sénat, en 1ère lecture, et qui tend à exclure les entreprises du paysage, qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 96 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, BARRAUX, GOURNAC, CORNU, VINÇON et BIZET


ARTICLE 10 BIS


Après les mots :

est celle

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 720-5 du code de commerce :

clairement délimitée et identifiée qu'ils consacrent à la vente au détail de produits autres que les végétaux produits en pleine terre sur les lieux de vente, dans des conditions fixées par décret

Objet

La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production.

Tant les pouvoirs publics à travers les interventions de l'Office des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels à travers la mise en place d'une interprofession, recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.

Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière alors qu'il convient à l'opposé de clarifier les fonctions et obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.

Si l'on peut reconnaître que pour les plantes en terre, la vente par les producteurs détaillants ne peut se limiter à 300 m2 et peut justifier d'un régime dérogatoire, en revanche, pour les plantes transportables, l'on ne peut admettre une dérogation aux règles du commerce de détail qui ne se justifie pas dans la mesure où 1°) le réassortiment du point de vente est possible, et 2°) cela ouvre la porte à des dérives incontrôlables puisque l'origine des plantes est extrêmement difficile à vérifier.

C'est la raison pour laquelle, les auteurs du présent amendement proposent au Sénat de revenir à une rédaction de cet article plus précise limitant la dérogation offerte aux horticulteurs et pépiniéristes détaillants aux ventes de végétaux en pleine terre produits sur le lieu de vente.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 367

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à assouplir les conditions d'autorisation d'exploitation de carrières de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols, ainsi que les conditions de réalisation de sondages.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 6

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, après les mots :
carrière de pierre
ajouter les mots
, de sable et d'argile
 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 7

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUATER


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement :
La même exception est applicable aux sondages de dimension ou de rendement faibles réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 8

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUATER


I - Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Ces carrières de pierre, de sable et d'argile sont soumises à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
II - En conséquence, dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
deux phrases
par les mots :
trois phrases





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 180

17 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUATER


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 8, remplacer les mots :

sont soumises

par les mots :

et ces sondages sont soumis

Objet

Il convient de préciser l'emplacement exact de la phrase proposée, soit à la fin du premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement.

L'institution d'une procédure de contrôle afin que puisse être vérifier le respect des critères justifiant un régime dérogatoire doit également s'appliquer aux sondages de dimension ou de rendement faible réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière. Ceci doit inciter les exploitants à ne pas prolonger inutilement la période de sondage ni la transformer en une phase de début d'exploitation à des fins commerciales.

Il est donc proposé de sous-amender l'amendement n° 8.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 310

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 OCTIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination « montagne » sont remplacés par les mots : « , la dénomination « montagne » et la dénomination « vins de pays », suivie du nom d'une zone de production ou d'un département » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de la dénomination « vins de pays », suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et par les décrets de production afférents à chaque vin de pays ».

 

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 10 octies A adopté en première lecture par le Sénat.






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(n° 27 , 138 )

N° 311

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 AA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

 

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 11 AA adopté en première lecture par le Sénat.






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(n° 27 , 138 )

N° 312

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 DA


Compléter cet article par les mots :

dans le cadre d'une délégation de service public.

 

Objet

Amendement de précision.






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(n° 27 , 138 )

N° 263

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 F


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982, après les mots :

mise en concurrence

insérer les mots :

et une procédure de marché négociée

Objet

Il s'agit par cet amendement d'obliger les collectivités territoriales, en cas de carence de l'offre de transport, à utiliser toutes les possibilités ouvertes par le code des marchés publics avant de pouvoir appliquer le dispositif de cet article.






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(n° 27 , 138 )

N° 262

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 F


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1983, supprimer les mots :

ou des prestations de service à la demande.

 

Objet

Les derniers termes de cet article disposent qu'en cas de carence dans l'offre de transports, il peut être fait appel à des particuliers, dans les territoires ruraux, pour effectuer des prestations de service à la demande de particuliers.

Si l'intention est louable, ses conséquences seront pourtant particulièrement contreproductives.

En effet, en favorisant le transport par des particuliers, cet article organise de fait la mort de tous les taxis existant aujourd'hui en zone rurale, et risque donc d'accroître la déprise économique de ces territoires. Les entreprises que sont les taxis ne supporteront pas une telle concurrence, particulièrement déloyale. Leur faillite sera la conséquence directe du vote de cet article.

Aussi, s'il est nécessaire de chercher de nouveaux moyens pour améliorer l'offre de transports dans les territoires ruraux, il ne faudrait pas légiférer en urgence en ce domaine.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 118 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, MOULY et LAFFITTE


ARTICLE 11 F


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 par deux phrases ainsi rédigées :
Pour l'activité du transport scolaire réalisée par des particuliers agréés, le revenu réel qui détermine l'assiette des charges sociales est constitué par le chiffre d'affaires duquel est soustrait la partie correspondante aux frais réels occasionnés pour l'exercice de l'activité. Le montant des frais réels est déterminé à partir du barème des frais kilométriques de l'impôt sur le revenu.

Objet

Cet amendent a pour objet de prévoir des modalités particulières pour le calcul des charges sociales et fiscales dont doivent s'acquitter les particuliers agréés exerçant l'activité de transport scolaire. En effet, les charges sociales, calculées sur une base forfaitaire (variable selon le statut des personnes, leur régime fiscal, leur activité principale et/ou celle de leur conjoint) ne tiennent pas compte du montant des charges réelles de l'activité (carburant, entretien, amortissement du véhicule). De ce fait, le montant minimal des charges sociales est souvent disproportionné par rapport au revenu de cette activité, exercée seulement quelques heures par jour avec un engagement assez lourd pour les particuliers (assiduité, ponctualité, responsabilité). L'alternative serait pour eux d'opter pour le régime réel mais les obligations fiscales et comptables sont trop lourdes pour une activité exercée à titre accessoire. Ces contraintes découragent les personnes qui arrêtent l'activité alors que l'agrément des particuliers pour le transport scolaire est une solution d'avenir dans les territoires ruraux de faible densité et/ou à habitat dispersé.
Un exemple concret d'un particulier effectuant en Aveyron cette activité pour le Conseil Général illustre cette disproportion : pour 154 jours d'activité dans l'année à raison de 2h par jour, les recettes prévisionnelles pour ce particulier s'élèvent à 9000 Euros, mais le montant des dépenses à 7160 euros. Le résultat escompté est donc seulement de 1840 Euros sur l'année. Pour y remédier, il est donc proposé de prendre en compte, comme base pour le calcul des charges sociales et fiscales, le chiffre d'affaires auquel est soustrait un montant de charges défini à partir du barème des frais kilométriques de l'impôt sur le revenu.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 176 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. SOULAGE et DÉTRAIGNE, Mme PAYET, MM. DOUBLET, MORTEMOUSQUE, CÉSAR et ZOCCHETTO, Mme Gisèle GAUTIER, MM. NOGRIX, ALDUY, GINOUX, ARNAUD et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, FRANÇOIS-PONCET et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 F


Après l'article 11F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre du Ier code du travail et dans les articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20, le mot « vendanges » est remplacé par le mot « récoltes ».
2° Dans l'article L. 122-3-18 du code du travail, le mot « vendange » est remplacé par le mot « récolte ».
II. – La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par une augmentation des cotisations mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Face à la pénurie de main d'œuvre notamment dans les secteurs des fruits et légumes, il vous est proposé d'élargir le dispositif du contrat vendanges à l'ensemble des activités agricoles de récoltes.
Les filières agricoles à forte intensité de main d'œuvre se trouvent aujourd'hui confrontées à une pénurie de main d'œuvre qui s'explique en grande partie par des charges salariales et patronales trop élevées qui entraînent une faible rémunération du travail. Les chiffres révélés par une étude sur la compétitivité des filières fruits et légumes françaises montrent très clairement que leur compétitivité souffre de taux de charges trop élevés qui pèsent sur le travail peu qualifié par rapport à leurs concurrents européens directs qui très souvent et pour toutes les filières agricoles bénéficient d'exonérations totales.
Parmi les solutions opérationnelles possibles pour la prochaine campagne, l'extension du contrat vendanges aux travaux de récoltes permet d'offrir un cadre d'embauche plus souple pour les travailleurs non ou peu qualifiés. Dans le cadre de ce contrat, le travailleur occasionnel ne paie pas de cotisations d'assurances sociales ce qui rend plus attractive sa rémunération. Quant à l'employeur, il bénéficie de taux de cotisations patronales réduits qui peuvent atteindre 90%. Ce dispositif en vigueur depuis 2002 a fait ses preuves dans la filière viti-vinicole. Il semble opportun de l'étendre à toutes les récoltes agricoles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 177 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE, Mme PAYET, MM. DOUBLET, MORTEMOUSQUE et CÉSAR, Mme Gisèle GAUTIER, MM. ZOCCHETTO, NOGRIX, ALDUY et GINOUX, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE et FRANÇOIS-PONCET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 F


Après l'article 11F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3, le contrat vendanges peut être assimilé au contrat de travail prévu à l'article L. 341-2 qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée, sous réserve que l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et un certificat médical. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le contrat vendanges -qui pourraient être élargi à l'ensemble des activités agricoles de récoltes- aux travailleurs étrangers, résidents de nouveaux états membres de l'Union européenne et des pays tiers.
Il convient en effet d'assouplir, dans le respect des réglementations relatives à l'immigration, le dispositif actuel qui interdit aux étrangers de venir travailler en France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Cette règle, doublée d'une politique insuffisante de l'OMI en matière de quotas de travailleurs étrangers autorisés à travailler en France, pénalise très durement les filières viticoles et plus largement les filières agricoles qui ont un fort besoin de main d'œuvre saisonnière.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 178 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE, Mme PAYET, MM. LE GRAND, DOUBLET, MORTEMOUSQUE et CÉSAR, Mme Gisèle GAUTIER, MM. ZOCCHETTO, ALDUY et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, FRANÇOIS-PONCET et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 F


Après l'article 11 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 741-16 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mos : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « de 154 jours calendaires consécutifs ou non . »
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi que la durée maximale d'emploi » sont supprimés.
II. - La perte de recette pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence la création d'une taxe additionnelle aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Face à la pénurie de main d'œuvre notamment dans les secteurs fruits et légumes, il vous est proposé d'augmenter la durée pendant laquelle les emplois saisonniers bénéficient de taux réduits pour les cotisations d'assurances sociales.
Il s'agit donc par cette disposition d'inscrire directement dans la loi la durée légale du contrat à durée déterminée du travailleur occasionnel agricole en reprenant la définition de l'article 1er du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 modifié par le décret 2000-595 du 30 juin 2000. En l'état actuel ce type de contrat donne droit pour l'employeur à une réduction des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse et pour le salarié à une réduction des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles qui va de 58% à 90% selon les activités de l'employeur.
Le but de cet amendement est de porter la durée de ces exonérations de 100 jours à 154 jours, ce qui permettra aux filières agricoles d'être plus compétitives vis-à-vis de leurs concurrentes européennes grâce à la réduction sur une durée plus longue des coûts sur la main d'œuvre occasionnelle et saisonnière. Il s'agit également de rendre la rémunération de ces contrats plus attractive pour ces salariés en diminuant les charges sociales salariales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 294

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, après les mots : « d'une même convention collective », sont insérés les mots : « ou immatriculées à une même chambre de métiers ou à deux ou plusieurs chambres de métiers limitrophes »

II – Dans le deuxième alinéa de ce même article, après les mots : « sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 », sont insérés les mots : « ou de société coopérative artisanale »

Objet

Les entreprises, conduites parfois à refuser certains marchés avant la mise en place des Groupements, ont pu développer leur potentiel d'activité sur de nouveaux marchés, par l'organisation et la mise à disposition de salariés à temps partagé.

L'objectif de la présente proposition d'amendement est de donner plus d'efficacité à la formule des groupements d'employeurs, en l'adaptant aux spécificités des entreprises artisanales. Pour les entreprises artisanales,, le recours au temps partagé correspond à un double besoin :

- Celui de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux fluctuations et au caractère saisonnier de leurs activités,

- Celui de se libérer de la charge administrative liée à l'emploi.

Les quelques expériences positives ont permis de constater que deux mesures de portée générale permettraient de donner une nouvelle dynamique à ces groupements d'employeurs interprofessionnels :

- Une véritable convention collective adaptée aux spécificités d'un groupement d'employeurs interprofessionnel est particulièrement souhaitable. La modification du premier alinéa de l'article L. 127-1 résoudrait cette difficulté.

- L'association loi 1901 ne constitue pas la structure juridique adaptée, pour un groupement d'employeurs interprofessionnel. A l'évidence, la Société coopérative artisanale constituerait une forme juridique plus adaptée. Cette option, qui est déjà prévue par l'article L. 127-1 du code du travail pour trois départements français serait opportunément étendue au territoire national. C'est l'objet de la modification du deuxième alinéa de ce même article.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 336 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 12 quinquies A

(Art. L. 127-13 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-13 du code du travail, après les mots :

Un décret en conseil d'Etat détermine

insérer les mots :

le cadre d'exercice des activités de l'employé rural en tant que multisalarié,

Objet

Cet amendement de précision vise à inscrire dans la loi que l'employé rural salarié par un groupement d'employeurs composé d'une personne privée morale ou physique et d'une personne publique telle qu'une collectivité locale exerce une activité reconnue légitime par le droit du travail en tant que pluriactivité. Il s'agit en quelque sorte de reconnaître un statut à l'employé rural multisalarié qui avait été balisé à l'article 40 de la loi d'orientation agricole et qui avait donné lieu à la remise du rapport de notre collègue Bernard PIRAS au ministre chargé de l'agriculture.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 295

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON


ARTICLE 12 SEXIES


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-3 – Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définis au 1° de l'article L. 722-2, aux 3° et 6° de l'article L. 722-1 peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. L'opération de prêt de main-d'œuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'œuvre. »

Objet

Cette proposition vise à conforter le dispositif prévu par le projet de loi, qui tend à permettre la pérennisation de l'emploi dans le milieu rural, en autorisant des opérations à but non lucratif de prêt de main-d'œuvre, notamment à des entreprises de travaux agricoles ou forestiers.

Il est opportun d'inclure dans le champ de ce dispositif les entreprises artisanales rurales, qui sont confrontées à des handicaps sérieux dans le domaine de l'emploi.

Cet article vise à permettre à des entreprises qui connaissent de fortes variations d'activité, liées en particulier à leur saisonnalité, de pérenniser leurs emplois par des opérations à but non lucratif.

Il paraît opportun d'étendre, par voie d'amendement, le bénéfice de cette disposition aux entreprises artisanales rurales, visées par le code rural, qui n'emploient pas plus de deux ouvriers de façon permanente, et qui, de ce fait, connaissent des difficultés similaires à pérenniser leur emploi.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 221 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 13 TER


Dans le I de cet article, après les mots :

entreprises de transport routier de personnes

insérer les mots :

ou les particuliers agréés mentionnés à l'article 11F de la loi n° ……. du  ……. relative au développement des territoires ruraux.

 

Objet

Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de celle faite à l'article 11 F nouveau de prendre en compte les particuliers agréés en tant que partenaires des départements pour l'organisation des services de transport réguliers ou occasionnels.

Il est arrivé que des missions de transports scolaires ont été confiés à des particuliers agréés, que l'URSSAF, se fondant sur le paragraphe 2 de l'article L120-3 du Code du travail, a considéré que la convention passée entre ces personnes et le Département, constitue un contrat de travail. lorsque celui-ci est le seul donneur d'ordre.

En conséquence, l'URSSAF réclame les cotisations sociales afférentes.

L'amendement proposé résout ce problème.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 433

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

A la demande de la MSA et des organisations représentatives de salariés agricoles, le gouvernement avait présenté, devant le Sénat, en 1ère lecture, un amendement afin d'apporter d'ultimes modifications aux dispositions législatives du code rural concernant les élections à la MSA. Cet amendement a été adopté et inséré à l'article 14 bis A.

Cependant, la proximité de ces élections rendait urgente l'application de ces  dispositions.

En effet, les prochaines élections à la mutualité sociale agricole se dérouleront début 2005, selon des modalités fortement simplifiées par l'ordonnance du 12 février 2004 portant simplification des élections à la MSA. Ainsi, le scrutin organisé par les caisses elles-mêmes s'effectuera uniquement par correspondance avec pour date limite d'envoi des plis, le 25 janvier 2005.

C'est pourquoi des dispositions identiques à celles de l'article 14 bis A du projet de loi de développement des territoires ruraux ont été insérées au projet de loi de simplification du droit dans son article 78 -XII qui procède à la ratification  de l'ordonnance du 12 février 2004.

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a été publiée au journal officiel du 10 décembre 2004 ce qui a permis d'apporter les modifications souhaitées au dispositif électoral sans compromettre son calendrier, et notamment préciser le nombre de salariés agricoles devant figurer  sur les listes de candidatures avant la date limite de dépôt de ces listes, fixée au 16 décembre 2004.

De ce fait l'article 14 bis A peut désormais être supprimé.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 120 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, PINTAT, LE GRAND, CÉSAR, GAILLARD, du LUART et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le Livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« TITRE …
« Compte de soutien à la gestion durable des forêts
« Art. L. … - Les personnes physiques ou morales peuvent ouvrir un Compte de Soutien à la Gestion Durable des Forêts. Ce compte a pour objet de permettre, à celles-ci, la constitution d'une épargne de précaution provenant des recettes de la forêt, destinée à faire face aux dépenses liées aux aléas auxquels sont exposés les biens forestiers des titulaires du compte.
« Art. L. … - L'ensemble des sommes figurant sur le compte, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« En conséquence, les dispositions spécifiques à la forêt des articles 793 et 885 D du Code Général des Impôts s'appliquent à ces sommes.

« Les intérêts des sommes versées sur le compte sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Art. L. … - Les modalités d'application et de mise en œuvre du présent titre seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE …
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt

Objet

Suite aux tempêtes de 1999, les dispositifs existants d'assurance forestière ont été fortement ébranlés. Il s'en est suivi une augmentation très forte des primes (x 3) et une réduction des indemnisations ( : 2). Cette situation, à l'inverse du vœu des propriétaires forestiers a conduit à réduire considérablement le nombre de forêts assurées qui ne représentent que moins de 5 % de la surface forestière privée.
Dans ce contexte, les réflexions engagées ont permis de définir un partage des charges de prévention entre les propriétaires forestiers, les assureurs et l'Etat, les premiers couvrant des sinistres de faible ampleur et permettant ainsi de fixer des niveaux de franchise d'assurance élevés, le second couvrant des sinistres plus importants et l'Etat couvrant les grandes catastrophes.
Le présent amendement a pour objet de rendre possible le premier niveau par la création d'un compte épargne de précaution. Ce compte serait alimenté par le produit des coupes de bois en forêt, et il bénéficierait de la fiscalité forestière (ISF, intérêts non taxés à l'IRPP, successions). Outre qu'il aurait un coût nul pour l'Etat (les sommes correspondantes resteront en forêt si le compte n'est pas mis en place), ce dispositif aura aussi pour conséquence de stimuler l'activité forestière et donc de créer de la richesse et donc des recettes supplémentaires d'impôt (TVA) pour l'Etat.
Enfin les contacts pris avec certaines sociétés d'assurance montrent que ce dispositif permettrait de réduire très sensiblement les frais d'assurance en permettant de fixer des niveaux de franchise élevés.
Le présent dispositif constitue donc un puissant dispositif d'incitation à l'assurance et permettra d'approcher les 25 % de propriétaires forestiers qui avaient souhaité s'assurer lors des études préalables à l'élaboration de cette proposition.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 313

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER


Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre 1er du livre VII du code rural est complété par une section intitulée « Pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui emploient des salariés peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser des opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre. L'opération de prêt de main d'œuvre doit avoir une durée déterminée qui ne peut excéder une durée fixée par décret et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'exploitation agricole de l'adhérent utilisateur. Les salariés mis à disposition de l'adhérent utilisateur demeurent placés sous l'autorité des Coopératives d'utilisation de matériel agricole qui réalisent le prêt de main d'œuvre. L'adhérent utilisateur rembourse à la Cuma les salaires et charges sociales afférentes ainsi qu'éventuellement les frais de gestion dont le montant ne peut excéder un pourcentage du coût de la prestation fixé par décret. La Cuma et l'adhérent utilisateur tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main d'œuvre.

« Les articles L. 124-2-3, L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 231-3-1, L. 231-8, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 751-14, L. 751-38 et L. 751-39 du code rural sont applicables aux opérations de prêt de main d'œuvre susvisées ».

Objet

L'emploi en territoire rural est souvent problématique. Aussi, afin d'offrir des postes à temps plein, stables et pérennes, les Cuma complètent les heures de leurs salariés avec des heures de mise à disposition auprès de leurs adhérents pour les besoins de leurs exploitations.
Ce prêt de main d'œuvre à but non lucratif entre la Cuma et ses adhérents est une réalité permise par le code du travail mais qui demande à être sécurisée car seule la jurisprudence le définit comme une opération dans laquelle le prêteur ne fait que récupérer auprès du locataire de main d'œuvre les salaires qu'il a versés et les charges sociales afférentes.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 314 rect.

20 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER


Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . – L'article L. 752-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une structure de sécurité anti retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules ainsi que les modalités de vérification et d'agrément afférentes à ces vérifications. »

II. – Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »

 

Objet

Les accidents mortels liés au renversement de tracteurs agricoles sont encore trop fréquents dans notre pays. Ils ont été identifiés chez les salariés et chez les exploitants depuis plus de 30 ans. Mais la quantification statistique des accidents chez les exploitants est plus récente. La MSA recensait 103 morts d'exploitants agricoles en 2002, dont plus de 10% sont survenues lors d'un renversement d'engins.

Or, si une réglementation existe en la matière depuis 1975 en France (arrêté du 10 juin 1975 relatif à l'obligation d'équiper les tracteurs agricoles ou forestiers d'un dispositif de protection contre le renversement) et depuis 1977 dans la CEE (directive 77/150/CEE du conseil du 25 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles – actualisée par des directives de 1987, 1989 et 1999), les exploitant agricoles n'ont pas bénéficié des mêmes avancées que les salariés.

Dans le cas de ces derniers, le code du travail impose aux chefs d'établissements employant des salariés que les équipements de travail répondent aux prescriptions en vigueur et que la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail doive faire l'objet de la remise d'un certificat attestant que le matériel est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

La situation des exploitants n'est pas aussi bien encadrée. Certes, l'organisation de campagnes de prévention de la MSA et le logiciel de calcul du CEMAGREF, consultable gratuitement sur Internet, sont des outils essentiels, mais il convient d'aller plus loin car outre le drame humain qui accompagne ces accidents, inacceptables à l'heure où les pouvoirs publics œuvrent pour la sécurité des personnes dans leur corps, il y a souvent remise en question de la pérennité économique des exploitations qui perdent leurs exploitants, exploitations fréquemment situées en zones difficiles.

L'objet de cet amendement est de contribuer à faire en sorte que les tracteurs soient équipés de dispositifs anti retournement, que des aides financières d'Etat y soient consacrées et qu'un module de formation à la conduite et aux normes de sécurité relatives aux engins agricoles soit intégré aux formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricole.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 9

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 331

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 19 B


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le Maire

insérer les mots :

et le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au sens de l'article L. 5211-9-2

Objet

Il s'agit de mettre en cohérence la présente loi avec l'article 163 de la loi du 13 août 2004 relatif au pouvoir de police du Maire dans les cas de transferts de compétences aux EPCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 253

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité est déduite du pourcentage obligatoire de mise en jachère des terres agricoles du fait de la réglementation européenne. »

Objet

Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur la réduction des surfaces agricoles cultivables provoquée par le développement des activités à la périphérie des villes (infrastructures de transport, grandes surfaces commerciales…).
D'après un récent rapport de la FNSEA, ce serait chaque année, non moins de 60.000 ha de terres agricoles qui seraient ainsi soustraites à l'agriculture. Il s'agirait, de plus, de terres parmi les plus fertiles.
Actuellement, les accords européens obligent à mettre en jachère 10% des surfaces utiles agricoles.
Fort de ce constat, les auteurs de cet amendement proposent de retrancher du pourcentage obligatoire de mise en jachère (10% de la SUA) ces hectares engloutis par le développement des activités à la périphérie des villes.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 344 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 19

(Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme)


I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
le département peut
par les mots :
l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale et, en son absence, le département peuvent
II. Après les mots :
Ces périmètres doivent être compatibles avec
rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du même texte :
la carte départementale des espaces naturels sensibles.

Objet

Cet amendement tend à confier aux EPCI et syndicats mixtes en charge des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) la capacité de déterminer les périmètres d'intervention et l'élaboration des programmes d'action. En leur absence, le département se voit alors confier ces responsabilités, au nom du principe de subsidiarité.
En effet, les établissements publics en charge des SCOT, destinés à faire respecter les grands équilibres entre les différents espaces du territoire, apparaissent comme les mieux à mêmes de mettre en place la politique de protection des espaces périurbains définie par ce projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 203 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et VASSELLE


Article 19

(Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
après avis de la chambre départementale d'agriculture
insérer les mots :
qui assure les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées

Objet

De la même façon que cela est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du Code de l'urbanisme portant dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, il s'agit de prévoir que les chambres consulaires assurent les liaisons avec les organisations professionnelles concernées par les projets de zones périurbaines.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 411 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Le département élabore
par les mots :
L'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale et, en son absence, le département élaborent,

Objet

Cf amendement n° 344.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 97 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, MURAT et de RICHEMONT


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Rédiger ainsi le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme :

Le département élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents et en concertation avec la chambre départementale d'agriculture, un programme d'action…

Objet

Si l'Assemblée nationale a prévu l'avis de la chambre départementale d'agriculture lors de la délimitation d'espaces agricoles péri-urbains à protéger, cette dernière est écartée de la définition du programme d'action. Or, celui-ci a pourtant pour objet de définir les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, c'est à dire de préciser les conditions à respecter par les exploitations concernées. Dans la mesure où ces nouvelles règles influenceront les modalités de production et de fonctionnement des exploitations, il paraît souhaitable que la chambre départementale soit également associée à cette étape afin de pouvoir s'assurer que ce programme d'actions permette véritablement d'atteindre les objectifs de ce nouveau dispositif, à savoir le maintien des exploitations agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 204 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et VASSELLE


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale compétents,

insérer les mots :

avec la chambre départementale d'agriculture qui assure les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées,

Objet

De la même façon que cela est prévu au deuxième alinéa de l'article L.121-4 du Code de l'urbanisme portant dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, il convient de prévoir que les chambres consulaires assurent les liaisons avec les organisations professionnelles concernées par le projet de programme d'action en zone périurbaine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 283

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale compétents

insérer les mots :

avec la chambre départementale d'agriculture qui assure les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées,

 

Objet

De la même façon que cela est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme portant dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales, il convient de prévoir que les chambres consulaires assurent les liaisons avec les organisations professionnelles concernées par le projet de programme d'action en zone péri urbaine.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 67 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Christian GAUDIN, ARNAUD, DÉTRAIGNE et SOULAGE


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département peut avoir recours au conseil du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour élaborer son programme d'action.

Objet

Le CAUE est un outil départemental issu de la loi de 1977 sur l'architecture qui remplit une mission de service public. Il a pour objet la promotion de la qualité des paysages et de l'environnement notamment. Il intervient par exemple auprès des collectivités locales en aidant à la décision ou en conseillant sur des choix d'aménagement, des orientations de développement.

Par une Charte adoptée en 1987, les CAUE se revendiquent comme des « outils de solidarité territoriale ». Ils s'engagent aussi à « faciliter dans les départements l'exercice des compétences issues des lois de décentralisation ». Dans ce projet de loi, cette dimension est particulièrement importante.

En 2000, la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain a reconnu et conforté le CAUE dans ses missions en urbanisme. L'alinéa 3 de l'article L121-7 du nouveau code de l'urbanisme précise aujourd'hui le rôle possible des CAUE dans les documents d'urbanisme.

La même démarche reste à faire dans le domaine du développement rural et des espaces naturels.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 186 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme: 

« Art. L. 143-3.- A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes:

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département, à l'amiable ou dans les zones de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice du droit de préemption;

« 2° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L 324-1 agissant à la demande et au nom du département.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L 411-1 à L 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fons prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

Objet

Sans vouloir remettre en cause l'intérêt d'une politique de gestion des territoires périurbains, il convient cependant d'éviter de créer un super privilège au profit du département et d'autres collectivités territoriales, risquant même de bloquer toute évolution de ces territoires en dehors des seules opérations réalisées par ces collectivités publiques. En effet, s'il peut être logique de doter le département d'un droit de préemption dans les zones d'intérêt prioritaire à la gestion des espaces périurbains, envisager que le département donne son accord à toutes les acquisitions de terrains situés à l'intérieur de cette zone devient prohibitif et handicapant. Que se passera-t-il si le département ne donne pas son accord ? La vente est-elle impossible ? Dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?

C'est pourquoi et pour garder raison, si réellement les terrains, objets de la vente, révèlent un caractère important quant à la protection et la gestion des territoires périurbains, le département devra user de son droit de préemption. Dans le cas où le département ne souhaiterait pas préempter, c'est donc que cette vente ne présenterait pas un intérêt fondamental à la gestion des espaces périurbains, et le département n'a pas à donner ou refuser son accord à la vente.

D'un point de vue pratique et pour faciliter la compréhension et la mise en place de cette politique en faveur des espaces périurbains, il convient de s'interroger afin de savoir s'il ne semblerait pas préférable d'intégrer cette politique au chapitre II du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles des départements. En effet, les objectifs poursuivis sont sensiblement identiques. La protection et la gestion des territoires périurbains s'éloignent-elles réellement de la gestion d'un espace sensible ?

L'existence de plusieurs possibilités de préemption apparaît surprenante sinon dangereuse. En effet, il n'y a aucune protection contre l'arbitraire du choix de l'une ou de l'autre des procédures.

Si une préemption spécifique doit être prévue dans cette zone, il apparaît plus naturel qu'elle n'intervienne qu'à l'initiative du département, par ses propres moyens. Sur ce point, il convient de souligner que le droit de préemption urbain, exercé par les communes n'a jamais été remis en cause ou même contesté par les propriétaires.

C'est pourquoi la disposition de permettre de doter le département d'un droit de préemption périurbain dans le cadre de la politique de gestion et de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en complétant les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, doit amplement suffire pour répondre aux objectifs fixés.


 


 







NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 345 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents et par le département.  Toute acquisition par le département est réalisée après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés , à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d'Île-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom  des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;
« 3° Par un établissement public d'aménagement, mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département.
« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou  le département exercent eux mêmes ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
« Lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou le département décident de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article. »

Objet

Cet amendement tend à donner la possibilité aux communes et à leurs EPCI d'acquérir des terrains compris dans le périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, à l'amiable, par expropriation, par le biais d'une Société d'aménagement foncier ou d'un établissement public, au même titre que le département.
Il reconnaît également aux communes et à leurs EPCI la possibilité d'exercer directement le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, en cas de carence de la SAFER ou si elles ne donnent pas mandat à un établissement public.
Il s'agit donc de renforcer la capacité d'initiative et d'intervention des  communes et de  leurs EPCI en matière d'acquisitions, dont dépend le dynamisme du dispositif proposé par ce projet de loi. En effet, seule une implication forte des collectivités permettra d'être à la hauteur des enjeux de ce texte.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 142 rect. ter

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Remplacer les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural directement ou par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

Objet

Cet amendement vise à simplifier la complexité de l'exercice des deux droits de préemption des départements : le 1er au titre de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et le deuxième au titre de la protection des espaces naturels sensibles.
Cette simplification des procédures apparaît opportune afin de mener à bien les politiques à mettre en œuvre sur le terrain.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 242

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, remplacer le 1° et le 2° par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.143-2 du code rural directement ou par l'intermédiaire de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

 

Objet

Cet amendement vise à simplifier la complexité de l'exercice des deux droits de préemption des départements : le premier, au titre de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et le deuxième, au titre de la protection des espaces naturels sensibles.

Cette simplification des procédures apparaît opportune, afin de mener à bien les politiques à mettre en œuvre sur le terrain.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 302 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN, LAFFITTE, THIOLLIÈRE, PELLETIER, SEILLIER et André BOYER


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Remplacer les 1° et 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation, ou exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural directement ou par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la complexité de l'exercice des deux droits de préemption des départements : le 1er au titre de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et le deuxième au titre de la protection des espaces naturels sensibles.

Cette simplification des procédures apparaît opportune afin de mener à bien les politiques à mettre en œuvre sur le terrain.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 315 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CAMPION, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

, avec l'accord du département,

 

 

Objet

L'agence des espaces verts de la Région Ile-de-France bénéficie depuis la loi du 18 juillet 1985 de la délégation du droit de préemption du département sur les zones classées espaces naturels sensibles, dont elle demande la création sur tout ou partie des périmètres régionaux d'intervention foncière (P.R.I.F.).

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 10

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Au début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1
par les mots :
Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 98 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, MURAT et de RICHEMONT


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par les mots :

et élaboré en concertation avec la chambre d'agriculture

Objet

Par leur capacité d'expertise technique et leur connaissance du contexte économique agricole, les chambres d'agriculture peuvent apporter un réel appui dans l'élaboration du cahier des charges que devront respecter les exploitants agricoles en faire valoir direct ou indirect. Ces cahiers des charges doivent en effet constituer une déclinaison des orientations du programme d'action, et, doivent, tout en restant adaptés au contexte local, assurer un équilibre entre d'une part, les attentes des résidents de l'agglomération et d'autre part, les exigences et les contraintes liées aux activités agricoles afin d'en assurer la pérennité.

Il est donc essentiel que les Chambres d'Agriculture puissent participer à cette étape, lourde de conséquences pour les exploitations agricoles concernées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 143 rect. ter

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :
peuvent être apportées
insérer les mots :
par le département

Objet

Cet amendement vise à préciser le rôle du conseil général dans la définition du périmètre de protection des zones périurbaines.
Il répond au souci d'une meilleure cohérence des politiques de protection à mettre en œuvre dans les espaces agricoles et naturels périurbains.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 247

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :

peuvent être apportées

insérer les mots :

par le département

Objet

Cet amendement vise à préciser le rôle du Conseil général dans la définition du périmètre de protection des zones périurbaines.

Il répond au souci d'une meilleure cohérence des politiques de protection à mettre en œuvre dans les espaces agricoles et naturels périurbains.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 304 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN, LAFFITTE, THIOLLIÈRE, PELLETIER, SEILLIER et André BOYER


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après les mots :

peuvent être apportées

Insérer les mots :

par le département

Objet

Cet amendement vise à préciser le rôle du conseil général dans la définition du périmètre de protection des zones périurbaines.

Il répond au souci d'une meilleure cohérence des politiques de protection à mettre en œuvre dans les espaces agricoles et naturels périurbains.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 11

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, après le mot :
chambre
insérer le mot :
départementale





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 346 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme :
« Toutefois la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat

Objet

Cet amendement, reprenant la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture, tend à  prévoir que seule une modification de la surface nécessiterait un décret en Conseil d'Etat et donc à faire prévaloir la notion de « surface » sur celle du « périmètre ».
Ce qui importe, en effet, est que la superficie totale du périmètre ne soit pas réduite, le retrait d'un terrain pouvant être compensé par le classement d'un autre d'une superficie au moins équivalente.
A cet égard, la rédaction actuelle est très contraignante pour les collectivités, qui risquent de refuser la définition de périmètres ne s'adaptant pas à leurs travaux et projets.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 93 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON et Jean-Léonce DUPONT


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme remplacer le mot :

décret

par les mots

délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale

 

Objet

Afin de préserver la pertinence du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, il convient de prévoir un certain formalisme s'agissant de la réduction de ces espaces. Pour autant, l'exigence d'un décret semble être disproportionnée.

Il est proposé de remplacer le décret par une délibération du Conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du SCOT (si un tel établissement public existe). 

Le Sénat avait adopté cet amendement lors de la première lecture.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 363

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... Après le 8° de l'article L. 143-2 du code rural est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La réalisation de projets de développement local au profit et à la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics qui leur sont rattachés. »
... L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption peut également être exercé sur des biens ruraux dans le cadre de la protection des espaces naturels ainsi que dans les cas d'opérations d'aménagement et de développement rural au profit des collectivités territoriales au sens de l'article L. 143-2-9° du code rural. »

Objet

Il convient de permettre aux SAFER de travailler en partenariat avec les collectivités territoriales dans la protection des espaces naturels, mais aussi d'accompagner le développement de ces collectivités, notamment des petites communes rurales. Il s'agit de répondre aux demandes des maires ruraux qui ont des besoins de foncier pour accompagner l'équipement de leur commune ou pour gérer ou protéger des espaces en évitant qu'ils ne soient affectés à des usages non conformes aux orientations qu'ils souhaitent. Cela permettra d'atteindre un objectif d'aménagement harmonieux de l'espace, respectueux des activités agricoles notamment.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de créer un nouvel objectif d'exercice du droit de préemption des SAFER qui serait alors exercé sous l'égide, à la demande, des collectivités concernées.
Ce droit devra pouvoir s'exercer autant sur des biens de nature agricole que sur des biens ruraux : l'assiette du droit de préemption des SAFER doit donc être élargie lorsque le droit s'exerce au profit et à la demande de collectivités.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 12

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Rédiger ainsi le II de cet article :
II - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 187 rect.

18 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 20


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 12, supprimer les mots :
ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L 143-2 du code rural

Objet

Il n'est nullement utile de multiplier les interlocuteurs dans la gestion et la préservation des espaces agricoles périurbains qui auront été définis. Le département doit rester le seul compétent pour cette politique et à lui seul un droit de préemption doit être confié pour remplir cette mission.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 144 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ et FOUCHÉ


ARTICLE 20


Dans le texte proposé par les II et III de cet article pour compléter respectivement les premiers alinéas de l'article L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, supprimer (deux fois) les mots :
le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles

Objet

Cet article vise à la simplification des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. Plus précisément, elle vise à la clarification de l'utilisation du droit de préemption des départements dans le cas où celui-ci est confié aux SAFER.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 243

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Dans le II et le III de cet article, supprimer les mots :

« Le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles

 

Objet

Cet amendement vise à la simplification des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. Plus précisément, elle vise à la clarification de l'utilisation du droit de préemption des départements dans le cas où celui-ci est confié aux SAFER.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 298 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 20


I. – Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression de mots dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme.

Objet

Cet article vise à la simplification des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. Plus précisément, elle vise à la clarification de l'utilisation du droit de préemption des départements dans le cas où celui-ci est confié aux SAFER.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 188 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 20


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

Objet

Cet amendement a le même objet que le précédent n° 187.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 174 rect.

20 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L. 143-2 du code rural par les dispositions suivantes :

, ainsi que dans l'ensemble des zones rurales, la réalisation de projets de développement rural au sens de l'article L. 111-2 du présent code. Dans ce cas, le droit de préemption sera exercé sur tout immeuble bâti ou non à la demande expresse de la collectivité concernée

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 189 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural :
« Art. L. 143-7-1 - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, toute aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général.

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés à l'article L. 143-1, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. »

Objet

l'objectif de la présente loi est de donner compétence au département pour gérer et protéger les espaces agricoles et naturels périurbains. Les départements se voient donc confier un droit de préemption  sur toutes les transactions de biens au sein de ces espaces.
Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le Département et la SAFER, il est nécessaire, dans l'objectif de la présente politique, de donner seule compétence au département pour mener à bien cette politique.
Il convient de préciser sur ce point que par le passé, les communes dotées d'un droit de préemption urbain, se sont souvent heurtées au droit de préemption de la SAFER qui prédominait et ainsi les objectifs d'aménagements des territoires communaux ont souvent été très difficiles à atteindre.
Il est à noter que la proposition envisagée au paragraphe V donnait vocation à la SAFER à préempter sur « tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains », ce qui élargissait considérablement le cadre des missions des SAFER, déjà mal acceptées sur le terrain. Ainsi, les SAFER auraient pu préempter sur toutes les maisons, et d'autres biens, mais aussi sur toute transaction confiant la jouissance d'un bien, ce qui signifie usufruit mais aussi location,  et donc la remise en cause de beaucoup de droits et de libertés des personnes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 347 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 20


Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural, après les mots :
d'établissement rural informe
insérer les mots :
les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents,

Objet

Amendement de coordination.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 99 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, MURAT et de RICHEMONT


ARTICLE 20


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural, après les mots :

, bâti ou non bâti,

insérer les mots :

à l'exclusion des surfaces boisées, sauf celles visées au 6° de l'article L. 143-4,

Objet

Les forêts bénéficient déjà d'un statut juridique spécifique de nature à leur garantir une protection au regard de l'urbanisation (droit sur le défrichement, classement en espace boisé classé, classement en forêt de protection). Dans un tel contexte, la création d'un nouveau dispositif visant à permettre une préemption de ces forêts ne paraît pas être de nature à apporter de nouvelle garantie mais risque à l'inverse de compliquer la gestion de ces terrains.

Il est donc proposé d'exclure les surfaces boisées du droit de préemption mis en œuvre par le département, sauf dans les cas particuliers visés par l'article L. 143-4 6/ dans lesquels les SAFER peuvent préempter.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 149

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE, KAROUTCHI et HOUEL


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Depuis plusieurs décennies, la Région Ile-de-France poursuit une politique active de protection des espaces agricoles et naturels. Cette dernière est menée par un établissement public régional, "l'Agence des Espaces Verts", créée par la loi en 1976. L'Agence peut notamment procéder à des acquisitions amiables ou utiliser le droit de préemption des départements en zone E.N.S. et le droit de préemption de la SAFER dans les autres secteurs.
De son côté, la SAFER bénéficie de l'aide du FNADT pour lui donner les moyens de développer sa collaboration avec les collectivités territoriales.
Les nouvelles dispositions vont remettre en cause l'efficacité du dispositif et générer un chevauchement des compétences Région et Département. Les nouvelles mesures du Code de l'Urbanisme issues de cette loi s'opposeraient à celles de l'article L. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales qui reconnaît le rôle de la Région Ile-de-France dans ce domaine et crée l'Agence des Espaces Verts.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 316 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Depuis plusieurs décennies, la région Ile de France poursuit une politique active de protection des espaces agricoles et naturels. Cette dernière est menée par un établissement public régional, « l'Agence des espaces verts », créée par la loi en 1976. L'Agence peut notamment procéder à des acquisitions amiables ou utiliser le droit de préemption des départements en zone E.N.S et le droit de préemption de la SAFER dans les autres secteurs.
De son côté, la SAFER bénéfice de l'aide du FNADT pour lui donner les moyens de développer sa collaboration avec les collectivités territoriales, quand il s'agit de protéger les espaces naturels périurbains.
Les nouvelles dispositions vont remettre en cause l'efficacité du dispositif et générer un chevauchement des compétences Région et Département. Les nouvelles mesures du code de l'urbanisme issues de cette loi s'opposeraient à celles de l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît le rôle de la région Ile de France dans ce domaine et crée l'Agence des espaces verts.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 91 rect.

20 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la lignée des lois de décentralisation et des principes constitutionnels votés récemment. Toute extension ou création de compétences pour les collectivités locales doivent être intégralement compensées.

Cet amendement permet également de protéger la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 145 rect. ter

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de Finances.
La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des Impôts.

Objet

Cet amendement répond à l'esprit des lois de décentralisation et au respect et garanties constitutionnelles votées récemment. Toute extension ou création de compétences doivent en effet être intégralement compensées.
Cet amendement permet ainsi de protéger la TDENS. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 246

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi, sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.

La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement répond à l'esprit des lois de décentralisation et au respect et garanties constitutionnelles votées récemment. Toute extension ou création de compétences doivent en effet être intégralement compensées.

Cet amendement permet ainsi de protéger la TDENS. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 296

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.

Objet

S'inscrivant dans la lignée des lois de décentralisation et des principes constitutionnels de l'article 722, 3ème alinéa de la Constitution, cet amendement définit que toute extension ou création de compétences, réalisées par la présente loi relative au développement des territoires ruraux, doivent être intégralement compensées pour les collectivités locales.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 299 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FORTASSIN, LAFFITTE, PELLETIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, MARSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, création et extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans les conditions définies par une loi de finances.

La perte de recette résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des Impôts.

Objet

Cet amendement répond à l'esprit des lois de décentralisation et au respect et garanties constitutionnelles votées récemment. Toute extension ou création de compétences doivent en effet être intégralement compensées.

Cet amendement permet ainsi de protéger la TDENS. Celle-ci doit être utilisée uniquement à des fins environnementales et à la protection des espaces naturels sensibles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 146 rect. quater

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, DOLIGÉ, VIAL, BEAUMONT, FOUCHÉ, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, le mot : « exclusivement » est supprimé.
La même phrase est complétée par les mots : « et du Conseil général, à sa demande ».

Objet

Le projet de loi vise à permettre aux départements d'instituer dans les zones périurbaines de nouveaux périmètres, sur lesquels ils établiraient des programmes d'action et disposeraient d'un droit de préemption afin d'y protéger les espaces agricoles et naturels périurbains.
Ces nouvelles compétences devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Cette compatibilité signifie que le département chargé de mener ces nouvelles politiques ne pourra pas, par exemple, inclure dans les périmètres de protection une parcelle sur laquelle le SCOT aura décidé d'étendre l'urbanisation.
Afin de parvenir à des politiques cohérentes d'aménagement et de protection des territoires, les départements suggèrent la possibilité de rejoindre leurs collègues communaux et intercommunaux au sein des syndicats mixtes chargés d'élaborer les SCOT.
Cette proposition contribuerait d'une part à faciliter la définition des périmètres de protection des espaces périurbains. Elle permettrait ensuite aux SCOT de traduire à la fois la politique de l'agglomération et les relations entre les différents territoires qui l'entourent : urbain -périurbain - rural.
Il en va ainsi des politiques de maîtrise de l'urbanisation qui nécessiteront des logiques partenariales des acteurs locaux concernés. La régulation en amont des difficultés liées au foncier ne pourra se régler qu'en concertation avec tous les acteurs chargés de mener des politiques d'aménagement du territoire. Les départements, écartés des réflexions sur les SCOT doivent pouvoir y participer.
Tel est l'objectif de cet amendement destiné à faciliter les conditions d'application des articles 19 et 20 du projet de loi.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 245

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, le mot : « exclusivement » est supprimé.

II. - La même phrase est complétée par les mots : « et du Conseil général, à sa demande ».

 

Objet

Le projet de loi vise à permettre aux département d'instituer dans les zones périurbaines de nouveaux périmètres, sur lesquels ils établiraient des programmes d'action et disposeraient d'un droit de préemption afin d'y protéger les espaces agricoles et naturels périurbains.

Ces nouvelles compétences devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Cette comptabilité signifie que le département chargé de mener ces nouvelles politiques ne pourra pas, par exemple, inclure dans les périmètres de protection une parcelle sur laquelle le SCOT aura décidé d'étendre l'urbanisation.

Afin de parvenir à des politiques cohérentes d'aménagement et de protection des territoires, les départements suggèrent la possibilité de rejoindre leurs collègues communaux et intercommunaux au sein des syndicats mixtes chargés d'élaborer les SCOT.

Cette proposition contribuerait d'une part à faciliter la définition des périmètres de protection des espaces périurbains. Elle permettrait ensuite aux SCOT de traduire à la fois la politique de l'agglomération et les relations entre les différents territoires qui l'entourent : urbain-périurbain-rural.

Il en va ainsi des politiques de maîtrise de l'urbanisation qui nécessiteront des logiques partenariales des acteurs locaux concernés. La régulation en amont des difficultés liées au foncier ne pourra se régler qu'en concertation avec tous les acteurs chargés de mener des politiques d'aménagement du territoire. Les départements, écartés des réflexions sur les SCOT doivent pouvoir y participer.

Tel est l'objectif de cet amendement destiné à faciliter les conditions d'application des articles 19 et 20 du projet de loi.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 212 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU et Daniel GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la troisième  phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, les mots : « cent mètres » sont remplacés par les mots : « deux cents mètres ».

Objet

La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a mis fin aux dispositions de la SRU, est venue apporter des améliorations substantielles aux conditions de développement des zones rurales, notamment grâce au volet de la participation pour voirie et réseaux (PVR).

Le conseil municipal peut ainsi voter une délibération PVR qui permet de faire prendre en charge, en totalité ou partie, par les propriétaires riverains la construction/extension des réseaux, l'entretien demeurant à la charge de la commune. La loi a utilement assoupli la distance aux réseaux, la faisant passer de 80 mètres à une extension comprise entre 60 et 100 mètres « en fonction des circonstances locales » comme le précise l'article 332-11-1.

Toutefois, si cette limite supérieure est suffisante dans les zones urbaines, il apparaît que cette distance de 100 mètres est bien trop faible dans les zones rurales.

Aussi est il proposé de l'étendre à 200 mètres pour permettre de mieux répondre aux besoins locaux et donc contribuer au développement à la fois dynamique et maîtrisé de l'urbanisme dans les zones rurales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 223 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où un syndicat mixte compterait d'autres personnes publiques que les communes, ou établissements publics de coopération intercommunale, celles-ci ne seraient concernées administrativement, financièrement et ne pourraient délibérer que sur les questions relevant d'un champ de compétence commun, et préalablement défini statutairement. »

Objet

Cette proposition correspond à un souci d'optimiser les structures déjà en place, ou à venir en les autorisant à porter différentes procédures ou démarches.

Ce partage unique est une garantie de cohérence, évite l'écueil de l'empilement des structures, et apporte une meilleure lisibilité de l'organisation territoriale, que ce soit au niveau des élus ou de la population.

Le Syndicat Mixte « à la carte » répond à un objectif de souplesse, sans pour autant remettre en cause les prérogatives de chacun.

Ainsi par exemple, une commune qui souhaiterait limiter sa participation à un syndicat mixte pour l'exercice d'une seule de ses compétences pourrait le faire.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 13

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20 BIS A


Supprimer cet article.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 317

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 BIS A


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme par deux phrases ainsi rédigées :

Le maire de la commune dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir son droit et se substituer au donataire. Dans cette hypothèse, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation. »

Objet

Cet amendement à l'article 20 bis A, qui permet de lutter contre certaines formes de contournement du droit de préemption par le biais d'une vente déguisée en donation, vise préserver les droits du donateur et en l'occurrence celui de renoncer à la donation. Il permet de mieux répondre aux exigences constitutionnelles qui découlent du droit de propriété.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 101

13 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOUSSEAU et M. BRAYE


ARTICLE 20 BIS A


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, le donateur a la possibilité de renoncer à la donation.

Objet

Cet amendement à l'article 20 BIS A qui permet de lutter contre certaines formes de contournement du droit de préemption par le biais d'une vente déguisée en donation vise à préserver les droits du donateur et en l'occurence celui de renoncer à la donation. Il permet de mieux répondre aux exigences constitutionnelles qui découlent du droit de propriété.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 77 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, HÉRISSON, ARNAUD, JARLIER, FAURE et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du III de l'article L.141-1 du code rural après les mots : « En cas de substitution, » sont insérés les mots : « et sauf si l'attributaire est une collectivité territoriale, ».

Objet

Dans un certain nombre de cas, les collectivités locales, en particulier les communes, peuvent être désireuses de se porter acquéreur de propriétés mises en vente par l'intermédiaire d'une SAFER.

Cette situation est constatée en zones touristiques de montagne, lorsqu'une commune a la volonté de concourir au maintien de l'activité agricole, notamment à caractère pastoral.

Cependant, il est fréquent que les propriétés cédées par les SAFER comprennent, outre une importante superficie de terrains non constructibles et à vocation agricole ou environnementale, des immeubles bâtis et, parfois, des parcelles constructibles

En pareil cas, l'obligation de conservation de l'ensemble de la propriété pendant une durée de 10 ans peut conduire la collectivité à renoncer à son projet, en raison de l'impact sur les finances locales du portage de l'ensemble immobilier.

Dès lors il apparaîtrait utile aux communes de pouvoir rétrocéder les constructions et terrains constructibles ne présentant pas de valeur agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 102 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOUSSEAU, MM. BRAYE, DEMUYNCK et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Aprèsl'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8° de l'article L. 143-2.  »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux SAFER d'utiliser leur droit de préemption lors de la cession de toute parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée, en poursuivant uniquement un objectif de protection environnementale. Il vise à éviter des phénomènes de mitage et d'occupation illégale des sols dans des secteurs boisés jusque là soustraits à l'action des SAFER.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 318 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l'article L. 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

…) – Si la préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural après avis du Centre régional de la propriété forestière (C.R.P.F.) permet d'atteindre l'objectif de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement fixé au 8° de l'article L. 143-2.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux SAFER d'utiliser le droit de préemption lors de la cession de toute parcelle boisée dont la vocation naturelle est menacée, en poursuivant uniquement un objectif de protection environnementale. Il vise à éviter des phénomènes de mitage et d'occupation illégale des sols dans des secteurs boisés jusque là soustraits à l'action des SAFER.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 76 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, HÉRISSON, ARNAUD, JARLIER, FAURE et CARLE


ARTICLE 20 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L.27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Dans le périmètre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L.513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix du service des domaines. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communes ayant élaboré sur leur territoire un plan de prévention des risques naturels, de bénéficier d'un droit de préemption sur les parcelles de forêt qui seraient cédées dans le périmètre de ces plans.

En effet, les parcelles boisées contribuent fortement à limiter les risques de glissements de terrain, d'érosion des sols et d'avalanches dans les secteurs susceptibles d'être affectés par ces phénomènes naturels.

Or, en l'état de la législation, il est possible à un particulier ou à une entreprise d'acquérir de l'Etat un terrain vacant, situé dans l'emprise d'un PPR, et d'y effectuer des coupes claires.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 n'ayant pas prévu ce cas de figure il est important de pallier à cette carence, compte tenu des risques que peut présenter pour la stabilité des sols l'exploitation de telles parcelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 14

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...  A l'article L. 127-1 du code rural, les mots « de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier agricole et forestier ».





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 147 rect. ter

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO, de BROISSIA, BAILLY, LE GRAND, LEROY, du LUART, DÉRIOT, VIAL, DOLIGÉ, BEAUMONT et FOUCHÉ


ARTICLE 23


Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots :
, la réorganisation foncière régie par les articles L 122-1 et L 122-2

Objet

La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe.
Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 244

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots suivants :

la réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 et L. 122-2.

Objet

La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe.

Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 319

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Compléter le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural par les mots :

La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 et L. 122-2

Objet

La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe.

Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 190 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 23


Au début du premier alinéa du 3° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, supprimer les mots:
La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12 , et,

Objet

Cet amendement est à rapprocher de l'amendement déposé à l'article additionnel avant l'article 31 (n° 194)

La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées doit être supprimée.

Cette procédure parait inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur « agricole » des terres alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle a ainsi pour effet de sanctionner les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture.

Or, la mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire.

Le critère retenu, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier.  

Cette procédure est également une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.

Cette procédure est enfin inutile car surabondante à d'autres procédures existantes et plus adaptées. En effet, le Code général des collectivités territoriales comprend aux articles L. 2213-25 et suivants une procédure dont l'initiative appartient au maire et relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés, susceptibles de porter un préjudice à l'environnement. Cette procédure apparaît plus adaptée et plus efficace dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits les travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé. Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole de la procédure du Code rural.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 191 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 24


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:
...- Les articles L. 123-3 et L. 121-4 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains appartenant à des propriétaires bailleurs, la composition de la commission est complétée par un représentant des propriétaires bailleurs désigné par le syndicat départemental de la propriété privée rurale ou à défaut par la chambre d'agriculture. »

Objet

Les procédures d'aménagement foncier touchent très souvent des problèmes de propriété privée. S'il est prévu à l'article L.121-3 la représentation de 3 propriétaires au sein de la commission communale d'aménagement foncier, il n'en est pas prévu au sein de la commission intercommunale, ce qui est fort préjudiciable aux travaux de cette commission.
Par ailleurs, le fait d'exiger la représentation de propriétaires bailleurs est très important pour remédier à des difficultés largement reconnues jusqu'alors. En effet, il était de coutume, que les 3 propriétaires désignés étaient des propriétaires également exploitants agricoles dans la commune. Le fait qu'ils soient désignés par le conseil municipal n'y est pas étranger. On connaît les exploitants du village, on a tendance à oublier les propriétaires bailleurs qui ne résident pas forcément dans la commune.
Ainsi, dans bien souvent des cas, la commission communale est composée de 6 exploitants (3 au titre des exploitants et 3 au titre des propriétaires).
C'est pourquoi, il est nécessaire de prévoir la représentation des propriétaires bailleurs au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 15 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3° de l'article L. 121-8 du code rural :
« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; » 






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(n° 27 , 138 )

N° 337 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Dans le texte proposé par le VIII bis de cet article pour le 3° de l'article L. 121-8 du code rural, remplacer les mots :

fonctionnaires

par le mot :

personnes qualifiées

Objet

Le vocable de fonctionnaire correspond généralement à la fonction publique d'Etat dans le code rural et ne préjuge pas d'une qualification au titre de la commission départementale d'aménagement foncier. Il paraît plus en phase avec la réalité départementale et avec le processus de décentralisation d'utiliser les termes de personnes qualifiées que le président du conseil général pourra désigner au sein du personnel dépendant de la collectivité dont il a la charge.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 192 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 25


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural.

Objet

L'ancien article L 121-13 du code rural prévoyait que l'avis de la commission communale ou intercommunale était porté à connaissance des intéressés dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, lequel décret prévoyait une information écrite et personnelle.
Cette disposition, dont le projet de loi envisage la suppression, doit être rétablie.
En effet, la procédure de l'enquête publique n'est pas suffisante pour informer l'ensemble des intéressés. Elle ne garantit nullement que les propriétaires n'habitant pas sur place soient informés si la seule information intervient par voie d'affichage en mairie.
Or, cette information est capitale dans la mesure où les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Si toutes les dispositions ne sont pas prises afin que les propriétaires soient informés directement et par un courrier personnel, la suite de la procédure risque d'être compromise faute pour le conseil général d'avoir eu connaissance des contestations judiciaires en cours.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 193

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 25


Compléter le I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions sont portés à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

Objet

Cet amendement est de coordination avec l'amendement n° 192.





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(n° 27 , 138 )

N° 100 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARRAUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-16 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en

l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des

techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil

général.

Objet

Le projet de loi prévoyait la compétence exclusive des géomètres-experts pour la

préparation et l'exécution des opérations relatives à l'ensemble des modes

d'aménagement foncier.

L'Assemblée Nationale en première lecture a restauré la possibilité actuelle de faire

appel à des techniciens désignés par le président du Conseil général (sur proposition de

la CCAF et choisis sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la CDAF et après

avis du Conseil général) pour réaliser les opérations d'échanges hors périmètres.

Ces techniciens, issus le plus souvent d'organisations professionnelles agricoles, ont en effet,

par leur connaissance du terrain et de leur expérience, une compétence particulièrement

adaptée pour ce type d'opérations qui constituent d'ailleurs des opérations moins

complexes et qui ne justifient pas nécessairement le recours à un géomètre-expert.

Cet amendement vise à restaurer la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 16

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Dans le texte proposé par le 2 du II bis de cet article pour la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 du code rural, supprimer les mots :
création ou





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(n° 27 , 138 )

N° 234 rect.

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général, les participations mentionnées à l'article L. 121-15.

Objet

Cet amendement propose un dispositif transitoire visant à valider les procédures de remembrement engagées par l'intermédiaire d'associations foncières de remembrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et ceci sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.






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(n° 27 , 138 )

N° 297

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ et Mme ROZIER


ARTICLE 28


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du XI de cet article pour compléter l'article L. 123-24 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'aménagement foncier de la partie du périmètre ainsi étendu relève du même régime juridique que le périmètre perturbé et est à la charge du conseil général.

Objet

Dans le cadre de la réalisation de grands ouvrages, il semble essentiel que l'aménagement foncier du périmètre perturbé par l'ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage (Etat, établissement public ou concessionnaire), et celui dit complémentaire, à la charge du Conseil général, puissent être réalisés sous le même régime juridique et selon le même échéancier des périmètres perturbés.

 





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(n° 27 , 138 )

N° 150

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER


ARTICLE 28 BIS


I - Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanismes visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. »
II – Rédiger comme suit le début de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-4-1 du code rural :

« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a) du 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces…

Objet

Le présent amendement a pour objet de revoir la rédaction de l'article L. 123-4 du code rural ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 123-4-1 du code rural afin de prendre en compte, au niveau des échanges, la valeur vénale spécifique des propriétés situées en zone urbaine ou d'urbanisation future des documents d'urbanismes visés à l'article 23 du projet de loi.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 17

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
IV. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence « L. 123-30 » est remplacée par la référénce « L. 123-30-1 ».





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 194 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, GINOUX et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du Titre II du Livre 1er et les articles l. 125-1 à L. 125-15 du code rural sont abrogés.

Objet

La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées doit être supprimée.
Cette procédure parait inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur « agricole » des terres alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle a ainsi pour effet de sanctionner les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture.
Or, la mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire.
Le critère retenu, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier. Cette procédure est également une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
Cette procédure est enfin inutile car surabondante à d'autres procédures existantes et plus adaptées. En effet, le Code général des collectivités territoriales comprend aux articles L. 2213-25 et suivants une procédure dont l'initiative appartient au maire et relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés, susceptibles de porter un préjudice à l'environnement. Cette procédure apparaît plus adaptée et plus efficace dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits les travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé. Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole de la procédure du Code rural.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 78 rect. ter

20 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2. de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui, dans une zone de revitalisation rurale, visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ».





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 368

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'est pas suffisamment précis. L'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive n'est pas précisé. La dérogation sur les bâtiments à valeur patrimoniale vise à miter la loi montagne. Voter cet article revient à donner carte blanche aux collectivités pour réaliser des équipements touristiques afin d'augmenter leur capacité d'accueil, en contradiction avec les principes de protection de l'environnement et du patrimoine.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 292

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON


ARTICLE 35


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 quinquies FD du code général des impôts, après les mots :
du code rural
insérer les mots :
et dans les zones de revitalisation rurale prévues à l'article 1465 A du code général des impôts, par les employeurs inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés

Objet

L'hébergement des salariés des entreprises artisanales et commerciales se heurte, dans les zones rurales, aux mêmes difficultés que celles auxquelles sont confrontés les employeurs exerçant des professions agricoles.
Il est donc légitime et utile de favoriser, à travers cet amendement, par des dispositions fiscales identiques, la rénovation des immeubles, situés dans les zones de revitalisation rurale, dans lesquels les artisans et commerçants, qui emploient plus de salariés qu les agriculteurs, pourraient héberger leurs salariés.





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(n° 27 , 138 )

N° 154

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1388 quater du code général des impôts, après les mots :
travailleurs saisonniers
insérer les mots :
et d'apprentis

Objet

Dès lors que la réduction de droit de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1388 quater) des locaux affectés exclusivement au logement des salariés agricoles saisonniers a été étendue aux apprentis par le Sénat en première lecture, cet amendement rédactionnel vise à préciser que les obligations déclaratives à la charge des propriétaires s'appliquent également pour les locaux affectés exclusivement au logement des apprentis.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 159

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 36 BIS


Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, à déclaration de travaux, à autorisation préalable ou à agrément de l'autorité administrative, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction, leur transformation ou leur installation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée. »

Objet

L'objectif de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, était de lutter contre le foisonnement parfois difficilement contrôlable des petites constructions légères et d'éviter que certaines situations en infraction avec le droit de l'urbanisme ne soient entérinées par le jeu des cahiers des charges des concessionnaires de services publics, lesquels desservaient les constructions ou installations litigieuses dès lors que leurs propriétaires en faisaient la demande.
Or, si ces objectifs demeurent d'actualité, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 précité.
Les caravanes, par exemple, ne relèvent plus pour leur installation, depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code dans sa rédaction actuelle, mais sont assujetties à une autorisation spécifique par les dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas.
Elles ne sont donc plus soumises aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que leur installation irrégulière pose des problèmes à de nombreuses communes, et que ce dispositif constitue un moyen de riposte efficace aux tentatives de sédentarisation de caravanes irrégulièrement stationnées.
Par ailleurs, dans la mesure où la législation récente a tendu à élargir le champ des constructions soumises à déclaration, et eu égard à l'objectif de l'article L. 111-6 de lutter contre le mitage, il semblerait cohérent que les constructions ou installations obéissant au régime de la déclaration de travaux soient soumises à l'article L. 111-6.
Enfin, l'article L. 111-6 n'est pas non plus applicable aux éoliennes d'au moins 12 mètres de hauteur, pourtant  assujetties au permis de construire par l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
Le présent article vise donc à adapter l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme aux modifications du code de l'urbanisme intervenues depuis la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.
Afin d'éviter que des constructions importantes soient involontairement exclues de son champ d'application dans l'avenir, une référence aux différents régimes auxquels peuvent être soumis les constructions et installations a été substituée au renvoi à des articles du code de l'urbanisme.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 160

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 36 BIS


Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 421-1 » il est inséré la référence : « , L. 443-1 ».

Objet

L'objectif de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, était de lutter contre le foisonnement parfois difficilement contrôlable des petites constructions légères et d'éviter que certaines situations en infraction avec le droit de l'urbanisme ne soient entérinées par le jeu des cahiers des charges des concessionnaires de services publics, lesquels desservaient les constructions ou installations litigieuses dès lors que leurs propriétaires en faisaient la demande.
Or, si ces objectifs demeurent d'actualité, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 précité.
Les caravanes, par exemple, ne relèvent plus pour leur installation, depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code dans sa rédaction actuelle, mais sont assujetties à une autorisation spécifique par les dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas.
Elles ne sont ainsi plus soumises aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que leur installation irrégulière pose des problèmes à de nombreuses communes, et que ce dispositif constitue un moyen de riposte efficace aux tentatives de sédentarisation de caravanes irrégulièrement stationnées.
Le présent article vise donc à adapter l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme afin d'inclure à nouveau dans son champ d'application les caravanes irrégulièrement installées.





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(n° 27 , 138 )

N° 94 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-6 - Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants et le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 50 000 habitants peuvent disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

 

Objet

La loi « libertés et responsabilités locales » a limité les effets de l'article L.421-2-6 du Code de l'urbanisme en réservant l'assistance de la direction départementale de l'équipement pour l'instruction des permis de construire aux communes et aux EPCI de moins de 10 000 habitants.

La formulation retenue décourage le transfert, du maire au président de l'EPCI, du pouvoir de délivrer les permis de construire puisque le seuil est unique pour les communes et communautés. Il convient donc de prévoir un seuil de 10 000 habitants pour les communes et de réserver ce service aux EPCI de moins de 50 000 habitants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 438

25 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 94 rect. de Mme GOURAULT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 94 rectifié pour l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

moins de 50 000 habitants

par les mots :

moins de 20 000 habitants

Objet

Le seuil de 20 000 habitants est plus adapté à la réalité des territoires ruraux et permettrait plus facilement le transfert du maire au président de l'EPCI du pouvoir de délivrer des permis de construire.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 241

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - 1. – Afin de permettre sur l'ensemble du territoire l'accès à Internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, le câblage en fibre optique sur l'ensemble du territoire est réalisé d'ici à 2010.

« 2. – A cette fin, le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés d'assurer la réalisation des investissements nécessaires au changement de support du réseau afin d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire en fibre optique.

« 3. – L'ensemble des opérateurs de téléphonie fixe et mobile contribuent au financement du plan de câblage en fibre optique, sous la forme d'une redevance annuelle. Cette redevance est calculée au prorata du chiffre d'affaires de chaque opérateur. Elle est indexée sur le coût estimé des investissements dont la programmation s'étend jusqu'à 2010.

« 4. – Cette redevance est versée au fonds de service universel des télécommunications institué par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom au paragraphe III de l'article L. 35-3 du présent code. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 271

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de permettre sur l'ensemble du territoire l'accès aux nouvelles technologies de communication et d'information (internet haut débit, téléphonie mobile), il est institué un fonds national de péréquation territoriale des télécommunications. Ce fonds a pour but de répondre aux exigences de financement du maillage territorial en nouvelles technologies de la communication et de l'information, dans les zones rurales principalement.

Ces ressources financières proviennent du fond de service universel des télécommunications institué par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

Objet

Cet amendement a pour objet d'apporter une aide financière aux collectivités territoriales des zones rurales qui souhaitent s'équiper en haut débit grâce aux nouvelles technologies. Il s'agit de mettre en œuvre la solidarité territoriale dans le secteur des télécommunications.






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(n° 27 , 138 )

N° 250

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- I. - Afin de favoriser le maintien ou l'implantation d'un commerce de proximité dans les communes de moins de mille habitants, il est institué un revenu minimum de maintien d'activité.

« Ce revenu varie en fonction du bénéfice dégagé par l'activité commerciale. Le revenu minimum de maintien d'activité vient compléter le bénéfice réalisé par le commerce, il est revu à la baisse à due concurrence lorsque, additionné au bénéfice commercial, il porte le revenu mensuel net du commerce au-delà de 1 016 euros.

« Le montant maximal de ce revenu est fixé au niveau actuel du Revenu Minimum d'Insertion.

« II - Les personnes susceptibles de bénéficier du revenu minimum de maintien d'activité adressent leur demande à la Commission départementale d'équipement commercial, chargée de statuer.

II- La perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Objet

Cet amendement propose d'accorder un revenu aux personnes qui souhaiteraient maintenir, reprendre ou implanter un commerce de proximité dans les communes de moins de 1 000 habitants, communes dont on sait qu'elles sont les plus touchées par la disparition des services, y compris publics, de proximité.

Ce revenu de maintien d'activité et/ou d'incitation à la reprise d'une activité viendrait compléter les ressources financières issues de l'activité. Il serait donc ajustable en fonction du résultat dégagé et sa limite supérieure serait fixée au niveau du RMI actuel






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(n° 27 , 138 )

N° 266

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2007, est suspendue, dans les communes de moins de 2 500 habitants, toute suppression ou réorganisation des services publics dépendant ou sous la tutelle de l'Etat.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un moratoire des fermetures de service public en zone rurale afin d'éviter la désertification de nos territoires ruraux.






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(n° 27 , 138 )

N° 251

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 EAA


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :

services postaux

supprimer les mots :

constituant le secteur réservé

 

Objet

Cet amendement a pour objet le maintien d'un tarif unique du service postal sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là d'une mission éventuelle du service public postal, à savoir, la péréquation tarifaire territoriale. A priori, celle-ci doit s'appliquer au titre des obligations de service public ou au titre des missions de service universel lorsque (ou même si) le domaine dit réservé de la poste risque de disparaître après 2007.

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 95 rect. bis

25 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON, Jean-Léonce DUPONT et de MONTESQUIOU


ARTICLE 37 F


Après les mots :

du conseil général

Rédiger ainsi la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :

ou du président de l'association des maires du département, le représentant de l'État dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation.

 

Objet

Le maire est souvent informé tardivement des décisions affectant l'organisation des services publics sur son territoire. Or, les usagers se retournent vers lui en priorité quand ils constatent une fermeture ou une carence du service public.

Le président de l'association départementale des maires comme le président du Conseil général est informé des projets de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service public.

Toutefois, seul le président du Conseil général peut solliciter le représentant de l'Etat pour engager une concertation.

Le présent amendement ouvre aussi cette possibilité au président de l'association des maires du département.

Il transforme également la faculté offerte au préfet de mener une concertation locale en une obligation.

 





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(n° 27 , 138 )

N° 197 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAYLET, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 F


Après l'article 37 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un fonds postal national de péréquation est créé. Il assure le financement de la mission de service public d'aménagement et de développement du territoire confiées par la loi à la Poste. Il garantit la pérennité d'un maillage du réseau postal correspondant aux besoins des usagers et des communes. Les évolutions des formes de la présence postale sur le territoire seront conduites selon les modalités prévues par la loi dans le souci d'une amélioration de la qualité du service rendu et du principe d'égalité des droits des citoyens. La loi de finances la plus proche fixera le montant et les modalités de financement de ce fonds.

Objet

Depuis plusieurs années, on assiste à la disparition progressive des services publics en zone rurale alors même que les politiques d'aménagement du territoire sont censées contenir ce phénomène. S'agissant plus particulièrement de la Poste, l'abandon d'une partie des services, la sous-traitance des missions résiduelles à des opérateurs privés et la mise à contribution financière des communes témoignent du désengagement de l'Etat. Afin d'interrompre l'affaiblissement de la présence postale sur le territoire et d'enrayer une évolution tendant à l'inégal accès des citoyens aux services postaux, il est urgent de créer un fonds postal national de péréquation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 320

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – A partir de la date de la publication de la loi, il est institué une aide à la distribution des journaux et publications agricoles de périodicité au maximum bimensuelle, remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et qui, par leur contenu concourent de façon permanente à l'information et à la formation des agriculteurs.

Cette aide est proportionnelle au nombre d'exemplaires diffusés par la Poste.

Les modalités d'application de cette aide sont fixées par décret.

II. – L'augmentation éventuelle des charges de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Aider à la diffusion des journaux agricoles qui sont touchés de plein fouet par les hausses des tarifs de diffusion.






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Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 338 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 25 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au regard des objectifs définis par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et en fonction des recommandations du conseil régional de la santé, notamment en ce qui concerne la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population et afin de faciliter l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées, l'Etat avec la collectivité publique ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mettent en œuvre une politique d'installation fondée sur un contrat d'objectif avec les médecins ou les étudiants en troisième cycle de médecine ayant opté pour le résidanat ».

« Ce contrat d'objectif mentionne :

« - la durée d'installation dans ladite zone pour une durée de cinq années ;

« - la revalorisation du rôle du médecin généraliste comme médecin coordonnateur ».

« Un médecin ne peut prétendre au renouvellement d'un contrat d'objectif sur la même zone ou sur tout autre zone médicalement dépeuplée ».

Objet

Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, cet amendement propose la mise en place un contrat d'objectif entre l'Etat et les médecins ou futurs médecins. Ce contrat repose à la fois sur les outils incitatifs à l'installation, tels que définis par la loi, sur des dégrèvements fiscaux ainsi que sur un engagement de la part du médecin d'exercer dans ladite zone durant 5 années.

De même ce contrat d'objectif « offre » la possibilité de travailler dans un lieu adapté aux besoins ainsi qu'une revalorisation du rôle de médecin généraliste en médecin « référent » ou coordonnateur. Fondé sur le volontariat, ce contrat d'objectif ne remet pas en cause le principe de libre installation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 339 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il favorise la création de maisons de la santé ou de services privés d'utilité publique pour la transmission ou la création de cabinets médicaux dans les zones médicalement dépeuplées dans le cadre de la politique de contractualisation ».

Objet

Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, cet amendement a pour but d'inscrire dans la loi des objectifs clairs en matière d'aménagement du territoire. L'inscription dans la LOADT d'une obligation faite à l'Etat de créer des « maisons de la santé » ou des services privés d'utilité publique va lui permettre de confirmer son rôle en matière d'aménagement et ainsi de signifier concrètement sa volonté de favoriser l'installation de médecins dans ces zones et d'élaborer dans le même temps une politique de mise en réseaux des soins. Cette obligation rendra par ailleurs exécutoires les principes inscrits dans le schéma de services collectifs sanitaires visant à la correction des inégalités intra et infra-régionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charges. L'objectif de définir une politique garantissant un égal accès aux soins, notamment dans certaines zones présentant des risques en terme de desserte sanitaire, s'en trouvera renforcé.

Enfin, la mise en place dans les zones médicalement dépeuplées de « maisons de la santé » ou de services privés d'utilité publique soulagera financièrement les communes rurales et créera les conditions idoines de futures installations de médecins.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 340 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, elle développe une politique d'installation dans les zones médicalement dépeuplées en favorisant la mise en place de services privés d'utilité publique par la création de cabinets médicaux ou leur transmission ainsi que la création de maisons de la santé.

« La création et le développement des maisons de la santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de soins et des réseaux de santé dans lesquels le médecin généraliste se voit confier leur coordination ».

Objet

Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, l'amendement présenté a pour seule ambition de confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat en inscrivant l'objectif prioritaire d'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Il rappelle l'objectif de création des « maisons de la santé » ou de services privés d'utilité publique comme variable structurante du territoire favorisant le développement de ces installations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 341 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 38


I. Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et leurs groupements

par les mots :

, leurs groupements et l'Etat, par le biais des contrats d'objetctifs définis à l'article ... de la loi n° …. du …. relative au développement des territoires ruraux (Cf. amendement n° 338)

II. Dans le troisième alinéa du I  du même texte, remplacer les mots :

et leurs groupements

par les mots :

leurs groupements et l'Etat

III. Dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

et leurs groupements

par les mots :

leurs groupements et l'Etat

IV. A la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

avec la collectivité qui attribue l'aide

par les mots :

un contrat d'objectifs tel que définis à l'article ... de la loi n° …. du …. relative au développement des territoires ruraux (Cf. amendement n° 338)

V. Compléter le même texte par un paragraphe ainsi rédigé :

« …L'aide financière de l'Etat aux médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif se traduit par le versement d'une prime à l'installation dans les conditions définies par la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financements de la sécurité sociale pour 1999 précitée et de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

VI. Après le I de cet article, insérer trois paragraphe ainsi rédigés :

… – L'article 1464 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … le médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement total de la taxe professionnelle durant cinq années ».

… – Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Le prix d'acquisition, taxes comprises, des véhicules de tourisme neufs ou d'occasions est amortissable jusqu'à un plafond de 34.000 Euros pour les médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée ».

… – Tout médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement fiscal sur les bénéfices non commerciaux de :

-         15.240 Euros durant les deux premières années ;

-         7.620 Euros la troisième année ;

-         3.810 Euros la quatrième année ;

-         1.524 Euros la cinquième année.
VII. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

A. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des médecins est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

B. La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Reprenant la proposition de loi N°124 et le contenu des propositions figurant dans le rapport au Ministre de la santé de Monsieur Charles DESCOURS, les modifications portées dans l'article 1511 – 8 sont nécessaires. En effet, on ne peut laisser aux seules collectivités ou leurs groupements l'ensemble des charges financières pour répondre à une problématique qui relève de la responsabilité de l'Etat. En tant que « premier aménageur » du territoire et garant de la sécurité publique quant à l'accès aux soins, il est de son devoir de s'impliquer dans la résolution de cette difficulté.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 224 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 38


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

article L.162-47 du code de la sécurité sociale,

insérer les mots :

dans les zones de revitalisation rurale, dans les zones de territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de montagne telles que définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Objet

Différents documents parus récemment démontrent l'inégale répartition sur le territoire de l'offre médicale de soins.

Les zones rurales sont souvent défavorisées dans ce domaine. Cela est particulièrement le cas de certaines zones classées TRDP (Territoires Ruraux de Développement Prioritaire) et des zones de montagne.

La proposition ci-dessus énoncée contribuera à l'évolution nécessaire de cette situation vers une couverture plus équitable.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 155

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L'amendement propose de supprimer le 5ème alinéa de l'article 38 qui introduit une nouvelle dérogation aux règles d'éligibilité au FCTVA en étendant le bénéfice de ce fonds aux biens immobiliers mis à disposition des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale pour favoriser leur installation, à titre privé ou professionnel.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette disposition qui déroge aux principes d'attribution du FCTVA.
En effet, le FCTVA versé aux collectivités locales constitue une aide à l'investissement pour des dépenses entrant dans leur champ de compétences, sur des biens intégrés dans leur patrimoine et pour leur usage propre.
Les dépenses réalisées pour des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA sont donc en principe inéligibles à ce fonds. En effet, qu'il soit locataire à titre privé ou à titre professionnel, le locataire bénéficie directement des effets positifs de ces travaux. De plus, à titre professionnel, il est assujetti à la TVA et peut déduire le montant total des loyers supportés de son résultat.
En outre, la mesure figurant au 5ème alinéa de l'article 38 a un champ très large et n'introduit aucune limitation géographique, par exemple aux seules zones particulièrement défavorisées (ZRR), déficitaires en professionnels de santé. Une telle disposition n'est donc pas assez ciblée et risque d'entraîner de nombreuses demandes reconventionnelles dans d'autres secteurs d'activités (poste, commerces…) tout aussi concernés par des problèmes de désertification.
Enfin, s'agissant d'une mesure relative au fonds de compensation pour la TVA celle-ci devrait être codifiée au sein des article L.1615-1 à L.1615-12 du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, le Gouvernement propose de supprimer le 5ème alinéa de l'article 38.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 156 rect.

25 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38 BIS


Rédiger comme suit cet article :

La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an.

Objet

L'article 38 bis  dans sa rédaction actuelle pose des problèmes de cohérence, d'égalité de traitement et d'applicabilité. Cet amendement vise à :

- rendre cette mesure cohérente avec le dispositif d'aide, en prévoyant que les médecins bénéficiaire de la mesure fiscale sont ceux qui sont installés dans une zone déficitaire et reconnue éligible aux aides par les missions régionales de santé ;

- en préciser le champ d'application, en indiquant que l'exonération d'impôt ne concerne bien que les honoraires perçus au titre de la permanence des soins organisée au niveau départemental, c'est à dire les astreintes versées aux médecins.

 






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 182 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, CARLE, BARRAUX, de RICHEMONT, HÉRISSON, BERTAUD et MURAT


ARTICLE 38 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I – Les honoraires perçus par les médecins ou infirmiers libéraux qui créent ou reprennent un cabinet dans une commune de moins de 3 500 habitants sont exonérés de l'impôt sur le revenu à concurrence de 50 % de leur montant les deux premières années, de 30 % de leur montant les trois années suivantes et de 20 % les cinq années qui suivent.

Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

II – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est urgent de prendre des mesures énergiques de nature fiscale afin d'enrayer la désertification médicale qui frappe gravement les territoires ruraux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 443 rect.

25 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 182 rect. de M. FOUCHÉ

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 38 BIS


Après les mots :
commune de moins de
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 182 rectifié :
2 000 habitants en zones de revitalisation rurale bénéficient des mêmes exonérations que celles prévues pour les bénéfices générés par les entreprises artisanales ou commerciales à l'articler 1er. Il en est de même pour la taxe professionnelle.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 444

25 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 182 rect. de M. FOUCHÉ

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REPENTIN, PASTOR, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 38 BIS


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 182 rectifié, après les mots :

de moins de 3 500 habitants,

insérer les mots :

définie par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le II de l'article 1er du projet de loi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 369

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 38 BIS


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Dans la dotation globale de fonctionnement, une aide est affectée par l'Etat aux régions, chargées du développement économique afin de verser une subvention aux médecins et aux remplaçants dont la zone de garde comporte majoritairement des communes, situées en Zone de Revitalisation Rurale, lorsque sont effectuées des visites de nuit, des gardes le dimanche ou des périodes d'astreinte, à concurrence de soixante jours d'exercice par an.

Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

 

Objet

Cet article, plein de bonnes intentions pour inciter les jeunes médecins à s'installer en ZRR, se trompe à la fois de méthode et de cible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 267

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE et Mmes DIDIER et DEMESSINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le cinquième alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 1500 habitants lorsqu'elles disposent déjà au moins d'une officine. »

II- Au huitième alinéa du même article, les mots : « et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune » sont supprimés.

III- L'article L. 5125-12 du même code est abrogé.

IV- Dans les articles L. 5125-11 à L. 5125-15 du même code, le chiffre : « 2 500 » est remplacé par le chiffre : « 1 500 ».

Objet

Les pharmacies font partie des services publics de proximité indispensables aux familles. Pourtant, la création de pharmacies est aujourd'hui strictement encadrée par la loi. La liberté d'installation et d'entreprendre, auquel aime pourtant se référer le gouvernement, perd en en effet toute valeur juridique, sitôt que l'on parle de pharmacies.

Dans certaines compagnes, l'absence d'officines de pharmacies, liée à la carence de transports publics, à l'isolement d'un territoire, pose de réels problèmes d'approvisionnement en médicaments, notamment pour les personnes âgées. Cette absence d'officines de pharmacie ne peut aussi qu'affecter l'attractivité et le dynamisme économique de ces territoires.

Aussi, cet amendement propose de réduire les contraintes pesant aujourd'hui sur la création de pharmacies.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 370

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne précise pas le type d'établissement concerné ni sa vocation (locale, régionale ou nationale). Il n'a d'autre objet que de permettre de construire le cas échéant des établissements sanitaires de luxe (clinique de rééducation fonctionnelle, maisons de convalescence) totalement inappropriés dans des zones protégées par la loi montagne.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 171 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DOUBLET, BAILLY, BÉCOT, BELOT, BIZET, BRANGER, CAZALET, CÉSAR, DULAIT, GERBAUD, GIROD, GUENÉ, NATALI, RETAILLEAU, TEXIER, VASSELLE, VINÇON et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réunions de commissions » sont insérés les mots : « et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale ».

II - La perte de recettes résultant du I est compensée par l'augmentation, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts et par l'affectation du produit supplémentaire ainsi dégagé à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.

Objet

Les URSSAFF assujettissent de plus en plus fréquemment les communes rurales, au titre de leurs centres communaux d'action sociale (CCAS), à la cotisation « accidents du travail » visée à l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale.

Outre le caractère aléatoire de ces décisions d'assujettissement en fonction des départements, celles-ci se traduisent par des contraintes financières difficilement supportables pour le budget des communes rurales, et notamment les plus petites d'entre elles, le rappel de cotisations exigées par les URSSAF, dépassant parfois, dans certains cas, le montant total du budget annuel du CCAS concerné.

Par ailleurs, et selon les termes mêmes de l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale, cette cotisation a un caractère subsidiaire. Elle ne doit donc pas être prélevée par les URSSAF dès lors que les membres des conseils d'administration des CCAS disposent déjà, au titre de cette fonction, d'une garantie contre le « risque accidents ».

Or, se fondant sur une interprétation restrictive et discutable de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, qui garantit déjà les conseillers municipaux contre les accidents dont ils peuvent être victimes dans l'exercice des diverses activités liées à leur mandat, les URSSAF refusent d'admettre que les conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration d'un CCAS peuvent bien bénéficier de cette garantie et les assujettissent donc à la cotisation « subsidiaire »  prévue par le code de la sécurité sociale. En d'autres termes, les communes doivent ainsi « payer deux fois » au titre de leurs conseillers municipaux, membres du conseil d'administration de leur CCAS.

Afin de mettre fin à cette situation, préjudiciable, tant au budget des communes qu'à l'action des CCAS en milieu rural, le présent amendement propose donc de préciser la rédaction de l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers municipaux, membres du conseil d'administration du CCAS, demeureront ainsi protégés contre les accidents dont ils pourraient être victimes au titre de cette fonction. En revanche, les communes n'auront plus alors à payer, pour les conseillers municipaux concernés, la cotisation « accidents du travail » visée à l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale , qui n'a qu'un caractère subsidiaire.

Enfin, par le jeu des dispositions de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales,  la mesure proposée bénéficiera également aux élus membres de centres intercommunaux d'action sociale.

      



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 103 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et SOULAGE, Mmes LÉTARD et FÉRAT, M. DENEUX, Mme Gisèle GAUTIER et MM. Jean-Léonce DUPONT et ARNAUD


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le paragraphe qui habilite les seuls vétérinaires à prescrire et à délivrer au détail des produits anti-parasitaires destinés au traitement des animaux de compagnie. En effet, cette restriction rend plus compliquée et plus coûteuse l'obtention de tels produits. Elle risque ainsi de décourager les propriétaires d'animaux d'en acquérir et donc de provoquer des problèmes de santé publique. De plus, en excluant la vente libre autorisée auparavant pour les autres professionnels du monde animalier – toiletteurs et éleveurs – elle va à l'encontre même d'une pratique acquise et d'un meilleur service au consommateur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 111 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme DESMARESCAUX, MM. ADNOT, BAILLY, CARLE, CORNU, DUFAUT, LECERF et MILON, Mmes BOUT et HENNERON, MM. RETAILLEAU et TÜRK et Mme TROENDLE


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

La réglementation actuelle permet, en vertu de l'article L. 5143-2 du Code de la santé publique, la vente de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie en dehors des circuits spécialisés (vétérinaires et pharmaciens). Cette autorisation a pour principal objet de favoriser le traitement antiparasitaire des animaux domestiques par leurs propriétaires.
Lors de l'examen du projet de loi, l'Assemblée Nationale a voté, en première et en seconde lecture, un amendement abrogeant cette dérogation en introduisant, à l'article 41, le paragraphe II bis, qui comporte la suppression du dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du Code de la santé publique. Pour sa part, le Sénat, en première lecture, n'a pas approuvé cette modification.
Le vote d'une telle disposition aurait des conséquences économiques, sanitaires et sociales particulièrement néfastes :
- économiques : les produits similaires actuellement vendus dans tous les circuits sont déjà 4 à 5 fois plus onéreux en pharmacie et chez les vétérinaires
- sanitaires : cette situation de monopole conduirait à une augmentation massive des prix de ces médicaments, que de nombreux possesseurs ne pourraient plus assumer. Il en résulterait un accroissement notable d'animaux non traités contre les puces et les tiques, vecteurs de nombreuses maladies tant humaines qu'animales
- sociales : outre le fait que ce vote conduirait à une nouvelle baisse des revenus des professionnels de l'animal de compagnie et ses conséquences inévitables sur l'emploi, il rendrait obsolètes les investissements matériels et humains réalisés par les distributeurs en gros d'antiparasitaires externes pour animaux de compagnie, visant à sécuriser la filière par ses obligations de structures, traçabilité et pharmacovigilance, dans le cadre du décret du 20 mars 2003 relatif aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
Les travaux menés conjointement par l'Agence nationale du médicament vétérinaire et les professionnels confirment que les médicaments vétérinaires antiparasitaires externes actuellement distribués en circuit grand public ne présentent aucun risque à l'utilisation, tant pour l'animal que son propriétaire.
Enfin, cette situation serait aggravée par le fait que la France deviendrait un des seuls grands pays européens où la vente de ces produits antiparasitaires serait exclusivement réservée aux vétérinaires et aux pharmaciens et que la libre circulation des personnes et des marchandises entraînera certains de nos concitoyens à s'approvisionner, à l'occasion de leur déplacement dans les autres pays de l'Union Européenne où ils pourront trouver les mêmes produits nettement moins chers dans les réseaux de distribution grand public.
Cette disposition est donc totalement injustifiée au regard des impératifs de pharmacovigilance et des risques sanitaires, sociaux et économiques de la France. C'est pourquoi il est proposé de revenir au texte initial du projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 255

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et LE CAM, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de s'opposer à une disposition introduite à l'Assemblée nationale et qui vise à conférer un monopole aux vétérinaires et aux pharmacies dans la vente des antiparasitaires externes est contraire à l'intérêt général tant du point de vue économique qu'en termes de santé publique.

 





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 321

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

 

Objet

La vente libre des antiparasitaires externes hors des circuits vétérinaires et des pharmaciens doit être maintenue. L'un des arguments avancés de la protection des consommateurs ne se justifie pas.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 112 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et BEAUMONT


ARTICLE 41


Après le II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le deuxième alinéa de l'article L.5143-9 du code de la santé publique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des médicaments vétérinaires délivrés par un vétérinaire, à l'intention d'animaux auxquels ils donne personnellement ses soins sur les lieux où ils sont détenus et des aliments médicamenteux, la délivrance des médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire doit être effectuée :
« - à l'officine en ce qui concerne les pharmaciens,
« - au domicile professionnel d'exercice en ce qui concerne les vétérinaires,
« - dans les écoles nationales vétérinaires en ce qui concerne les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires,
« - dans les locaux des groupements de producteurs agréés au titre de l'article L.5143-6.
« Toute mise à disposition par portage, colisage ou postage, lors de la délivrance au détail de médicaments vétérinaires soumis à prescription obligatoire est interdite. »

Objet

La plupart des affaires concernant la distribution du médicament vétérinaire qui sont portées devant les juridictions pénales comportent de manière constante, l'acheminement, au mépris des impératifs de santé publique, de grandes quantités de médicaments sur de grandes distances, y compris transfrontalières.
Contrairement à ce qui prévaut en médecine humaine où le patient, parfois hospitalisé à domicile peut être dans l'incapacité de ce déplacer, il apparaît nécessaire, concernant la délivrance du médicament vétérinaire, de priver certains affairistes de la délivrance de médicaments sans prescriptions, ou avec des prescriptions de pure forme, conduisant à une automédication anarchique et incontrôlée, notamment avec des médicaments antibiotiques. Ces pratiques s'avèrent dangereuses pour la santé publique et de plus génératrice d'un gaspillage coûteux pour les éleveurs.
L'interdiction de ces flux, permettra d'instaurer des modalités de contrôles élargies de la distribution au détail des médicaments vétérinaires, lesquelles ne relèveront pas uniquement de la haute compétence des trop peu nombreux inspecteurs de la santé publique vétérinaire et inspecteurs de la pharmacie mais de l'ensemble des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de police et des agents des douanes.
A l'exception des médicaments dispensés au domicile du détenteur des animaux, par un vétérinaire leur donnant personnellement ses soins et des aliments médicamenteux, la seule délivrance au domicile d'exercice du vétérinaire, des locaux de l'officine de pharmacie ou du service technique du groupement de producteurs est une mesure de nature à favoriser des contrôles enfin efficaces et à empêcher un prochain scandale médiatique, cette fois relatif au médicament vétérinaire, qui serait hautement préjudiciable à l'économie des productions animales et à la réputation des autorités actuellement chargées des contrôles.
Une telle mesure serait de nature à permettre la pérennité, indispensable au monde rural, des acteurs de santé publique de proximité que sont les vétérinaires et les pharmaciens.
Une telle mesure ne serait, de plus, aucunement en contradiction avec une jurisprudence très récente de la cour des communautés, relative au médicament humain qui a considéré que les états membres pouvaient prendre toutes mesures restreignant la libre circulation des médicaments soumis à prescription obligatoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 442

25 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 rect. de M. BIZET

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DULAIT et DOUBLET


ARTICLE 41


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 112 rect. pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 5143-9 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des médicaments vétérinaires soumis

par les mots :

des antibiotiques vétérinaires soumis

Objet

La plupart des affaires concernant la distribution du médicament vétérinaire qui sont portées devant les juridictions pénales comportent, de manière constante, l'acheminement, au mépris des impératifs de santé publique, de grandes quantités de médicaments sur de grandes distances, y compris transfrontalières.

Contrairement à ce qui prévaut en médecine humaine où le patient, parfois hospitalisé à domicile peut être dans l'incapacité de se déplacer, il apparaît nécessaire, concernant la délivrance du médicament vétérinaire, de priver certains affairistes de la délivrance de médicaments sans prescriptions, ou avec des prescriptions de pure forme, conduisant à une automédication anarchique et incontrôlée, notamment avec des médicaments antibiotiques. Ces pratiques s'avèrent dangereuses pour la santé publique et de plus génératrices d'un gaspillage coûteux pour les éleveurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 225 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


Après le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Son rapport est transmis annuellement aux Présidents des Conseils généraux, relativement aux données collectées sur leur département. »

Objet

Il s'agit de permettre aux départements qui sont compétents en matière de Contrôle sanitaire (laboratoires vétérinaires) de bénéficier des informations recueillies par le Ministère.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 18

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural :
« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 148

15 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 18 pour le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires ayant réalisé, avant la date d'application du présent article, des analyses désormais considérées comme officielles seront agréés, sous réserve du respect des conditions techniques d'agrément.
Ces agréments ou autorisations peuvent être étendus à d'autres analyses concernant la même filière ou la même technique. »

 

Objet

Depuis de nombreuses années, les laboratoires départementaux disposent d'un monopole de fait, sur certaines analyses de biologie vétérinaire. D'autres analyses officielles sont ouvertes aux laboratoires privés qui participent ainsi, depuis plus de 20 ans au maillage épidémiologique du territoire et ont satisfait toutes les exigences de qualité, d'intégrité et d'efficacité qui leur étaient demandées. Cet équilibre est basé sur la délivrance des agréments par la Direction Générale de l'Alimentation. Les laboratoires publics et privés participent donc depuis longtemps à la sécurité sanitaire et ceci dans une totale harmonie, gage d'efficacité.
Puis, au moment de la « crise de la vache folle », une « erreur » de procédure due à la précipitation a permis, dans l'urgence, à un certain nombre de laboratoires, absents jusque là des filières animales, d'absorber le marché et d'y exercer une activité plus marchande que de service. Toutefois, face à ces attitudes opportunistes, on se doit de reconnaître que la plupart des laboratoires réalisent toutes les analyses que leurs demandent les filières, quelle que soit la rentabilité.
Bien que conscient des enjeux de cette loi et de la volonté louable du Ministre de l'Agriculture de protéger un réseau de laboratoires sur tout le territoire, les dispositions proposées par la commission reviendraient à créer un monopole de droit sur toutes les analyses officielles plus un élargissement considérable de la notion d'analyses officielles. Il ne s'agit plus du tout des seules maladies réputées contagieuses ou des analyses payées par l'Etat. La conséquence en sera la destruction d'une vingtaine de laboratoires privés offrant un service de tout premier ordre à l'élevage français et qui ont investi pour répondre aux exigences d'excellence requises pour ces analyses officielles. Ils ne pourraient plus être agréés que si le service public reconnaît lui-même sa propre carence !  Cette décision est profondément injuste pour des laboratoires qui sont actuellement des acteurs importants de la Sécurité Sanitaire.
L'amendement proposé permet de conserver un réseau de laboratoires intègres, fiables, indépendants et réactifs sur tout le territoire français, sans créer de monopole contraire aux lois sur la concurrence et sans créer de situation déstabilisatrice tant pour les laboratoires publics que pour les privés. En effet, l'administration centrale du ministère de l'Agriculture maîtrisera la situation par l'intermédiaire de l'agrément des laboratoires, soumis à de strictes conditions édictées par décret.
Il faut préciser que la très grande majorité de ces laboratoires privés se situe dans le Grand Ouest, là où est établie la majorité des élevages hors-sol des filières porcs et volailles. Leur présence est indispensable au dynamisme de ces filières, complémentaire et non concurrente à la mission des laboratoires départementaux.

 






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 169

14 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HENNERON


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 18 pour le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires ayant réalisé, avant la date d'application du présent article, des analyses désormais considérées comme officielles seront agréés, sous réserve des conditions techniques d'agrément. Ces agréments ou autorisations peuvent être étendus à d'autres analyses concernant la même filière ou la même technique ».

Objet

Ce sous amendement propose de sauvegarder les laboratoires privés qui sont actuellement des acteurs reconnus et essentiels de la sécurité sanitaire, comme cela n'a jamais été contesté, tant pour leur activité présente que passée.
 
Ils sont menacés de disparition car une part importante de leur activité concerne les analyses officielles, qu'ils pourraient ne plus réaliser qu'en cas de carence du service public.
En effet, le projet de loi, s'il était adopté en l'état, permettrait d'étendre de façon très importante la notion d'analyses officielles à des analyses qui ne le sont pas actuellement, bien au delà des seules maladies légalement réputées contagieuses ou des analyses payées par l'Etat.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 240

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Rétablir le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural dans la rédaction suivante :

« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent. »

Objet

Cet amendement rétablissant la rédaction initiale du texte, a pour objet de maintenir le caractère public de la veille sanitaire vétérinaire.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 90 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. NOGRIX, ABOUT, AMOUDRY, ARNAUD, ARTHUIS, BADRÉ, BIWER, BLIN, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, M. Adrien GIRAUD, Mme GOURAULT, M. JÉGOU, Mme LÉTARD, MM. MERCERON et MERCIER, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. POZZO di BORGO, SOULAGE, VALLET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Les laboratoires ayant réalisé, avant l'entrée en vigueur de la loi n°… du …. relative au développement des territoires ruraux, des analyses considérées depuis comme officielles seront agréés, sous réserve du respect des conditions techniques d'agrément. Ces agréments ou autorisations peuvent être étendus à d'autres analyses concernant la même filière ou la même technique.

Objet

Les laboratoires d'analyse de biologie vétérinaire privés sont des acteurs essentiels de la sécurité sanitaire. Cet article remet en question leur existence car une part importante de leur activité concerne les analyses officielles, qu'ils ne pourraient plus réaliser qu'en cas de carence du service public. Cet amendement a pour but de maintenir les agréments existants actuellement sans remettre en cause le rôle dévolu aux laboratoires publics départementaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 66 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET, BARRAUX, BAILLY, MURAT, de RICHEMONT, CARLE et SOULAGE


ARTICLE 41


Supprimer le V de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement d'origine parlementaire modifiant l'avant-dernier alinéa de l'article L.221-11 du Code rural.

Cet article fixe les modalités de fixation des tarifs de prophylaxie collective.

Jusqu'à présent, en cas de désaccord entre les représentants des vétérinaires et les représentants des éleveurs, ces tarifs sont fixés par le préfet. L'amendement, adopté avec l'accord du gouvernement, supprime cet arbitrage préfectoral en cas de désaccord et laisse place aux honoraires libéraux fixés par le vétérinaire.

S'il est vrai que, dans un nombre très limité de départements, la forte opposition entre les parties prenantes à la négociation ne permet pas toujours de trouver un accord chaque année, il semble préférable, au lieu de tout renvoyer à des dispositions interprofessionnelles entre l'éleveur et son vétérinaire -discussions qui naturellement grandiront les divergences au lieu de les aplanir- de maintenir le rôle du représentant de l'Etat dans son rôle d'arbitre de négociations collectives, en faisant en sorte qu'il dispose des éléments d'appréciation afin d'éclairer la décision qu'il est amené à prendre.

C'est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à restaurer la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L.221-11 du code rural dans sa version d'origine.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 226 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, LEROY, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a) du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de 10 hectares pour la constitution d'une unité de gestion est abaissé à 4 hectares dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Objet

Il s'agit d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique le crédit d'impôt pour l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser.
La superficie de 10 hectares ne correspond pas à la dimension réelle des unités de gestion, en particulier dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985.
En effet, la surface moyenne des propriétés forestières est de 3,5 hectares en France.
En Savoie, la surface moyenne d'une propriété forestière est de 1,9 hectares. Ce département compte environ 55.800 propriétaires (soit 95 % des propriétaires) qui possèdent une surface moyenne de 1,1 hectares.
Le seuil proposé de 4 hectares correspond mieux au morcellement constaté sur le terrain.
Cet amendement se propose également de soutenir la gestion des forêts en montagne.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 19 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 BIS


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier :
Les bois et forêts situés en totalité ou partie...


NB :La rectification porte sur le nom du rapporteur.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 20 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier, après les mots :
contrat Natura 2000
insérer les mots :
ou adhéré à une charte Natura 2000


NB :La rectification porte sur le nom du rapporteur.





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(n° 27 , 138 )

N° 205 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, LE GRAND, VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 43 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier, après les mots :

contrat Natura 2000

insérer les mots :

ou  adhéré à une charte Natura 2000

Objet

Les articles 53 quater et 53 quinquies ajoutés par le Sénat en première lecture, relatifs à Natura 2000, ont prévu que les documents à souscrire par les propriétaires dans ces sites comprendront, en plus des contrats Natura 2000, des « chartes Natura 2000 ».

Les contrats Natura 2000 définissent les engagements à souscrire par le propriétaire lorsqu'ils font l'objet de contreparties financières, alors que les chartes définiront ceux ne faisant l'objet d'aucune disposition financière d'accompagnement.

Le § IV de l'article L. 8 du code forestier prévoit que, pour présenter une garantie de gestion durable, conditionnant l'accès aux aides publiques et à certaines exonérations fiscales, le propriétaire d'une forêt située dans un site Natura 2000 doit à la fois la doter d'un document de gestion agréé et satisfaire à des engagements (ou démarches) supplémentaires propres à Natura 2000. Parmi ces derniers figurent la souscription d'un contrat Natura 2000. Mais ceci ne sera possible que si les pratiques de gestion comportant des contreparties financières trouvent à s'appliquer à cette forêt. Dans le cas contraire, par cohérence, il est nécessaire de prévoir l'alternative de s'engager à appliquer la charte Natura 2000 établie pour le site, comme proposé par cet amendement.

Cette alternative est d'autant plus nécessaire que, pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par 53 octies, le propriétaire doit souscrire soit un contrat, soit une charte Natura 2000 selon que la gestion de la propriété devra relever de l'un ou de l'autre. Si, pour en bénéficier, un propriétaire forestier a déjà souscrit une charte Natura 2000, en plus du document de gestion dont sa forêt est dotée, ces deux formalités doivent suffire à le faire bénéficier de la garantie de gestion durable prévue par le code forestier sans l'astreindre, pour cela, à souscrire en plus un troisième engagement, complication administrative paraissant excessive et faisant au moins double emploi.

(N.B. : pour les propriétaires forestiers privés de petites et moyennes surfaces, dont la forêt ne justifie pas des modalités particulières de gestion relevant d'un contrat Natura 2000, l'application de l'article L. 11 n'est en outre pas possible ; pour eux, l'alternative de souscrire la charte Natura 2000, énonçant clairement et concrètement ce qu'ils ont à faire, sera alors très préférable à un engagement indéterminé de ne pas détruire le site, seule solution actuellement prévue pour eux, car ils n'ont pas les connaissances techniques nécessaires pour déterminer par eux-mêmes quelles pratiques de gestion sont susceptibles de porter ou non atteinte au site selon l'espèce protégée en cause).



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 281 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 43 BIS


Après les mots :

de l'article L. 11

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier.

Objet

De façon très cohérente l'amendement n° 20 de la commission vise expressément les chartes de l'environnement telles que prévues à l'article 53 quinquies du projet de loi comme étant des documents validant une gestion durable en matière forestière.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de maintenir le critère alternatif de l'engagement de non destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire répertoriés dans le document d'objectifs. En effet, ce critère correspond à l'engagement de gestion minimum qui pourrait être souscrit, en matière forestière, en adhérant à une charte Natura 2000.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 116 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUT, M. SIDO, Mme HENNERON et M. BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Pour éradiquer le rat musqué et le ragondin, tous les moyens de lutte doivent être pris.

La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte. »

Objet

Le rat musqué comme le ragondin, espèces introduites par l'homme, causent de nombreux dégâts aux infrastructures hydrauliques et routières, et est également vecteur de maladies transmissibles à l'homme. Le rat musqué prolifère très rapidement ; la régulation de sa population est donc essentielle à la sécurité de nos territoires.
Après avoir été interdite par un arrêté du 25 avril 2002, la lutte chimique par l'utilisation d'appâts empoisonnés au chlorophacinone, couplée à un piégeage mécanique pour une maîtrise raisonnée de la population de rats musqués, a été de nouveau autorisée par un arrêté du 8 juillet 2003.
De nombreuses expériences ont montré que le piégeage mécanique seul n'est pas suffisant. Il est donc proposé d'introduire dans la loi cette disposition imposant une obligation d'éradication du rat musqué.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 322

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, MADRELLE, RAOULT, PASTOR, PIRAS, COURTEAU et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Pour réguler la population de ragondins, la lutte chimique est possible uniquement dans les zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins est mis en place, en excluant les zones urbanisées, les réserves naturelles et les parcs nationaux. Le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte ».

« Dans ce cadre, un arrêté préfectoral doit notamment :

« - préciser les zones d'utilisation ou d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;

« - définir le programme de lutte contre le ragondin, les modalités de suivi de l'évolution des populations, les programmes spécifiques d'information ainsi que ceux de formation des différents intervenants ; ce programme doit préciser la part respective des différents moyens de lutte ».

Objet

La prolifération des ragondins peut occasionner des dégâts à la flore, à la faune mais surtout aux cultures agricoles et aux ouvrages hydrauliques.

Il est donc proposé de donner les moyens d'une régulation dans le temps de la population des ragondins en utilisant ponctuellement et la lutte chimique d'une façon très encadrée.

 





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 131

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Les 1°) et 2°) sont complétés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ».

II. - Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées ci-dessus ».

III. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 411-5-II s'appliquent à ce type d'intervention. ».

IV. - Avant le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ».

Objet

La rédaction actuelle de l'article L. 411-3 du code de l'environnement pose des problèmes d'application en raison de l'impossibilité de définir clairement certaines notions telles que le caractère indigène d'une espèce et le territoire d'introduction.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de fixer, en fonction de l'évolution des connaissances, par la voie réglementaire (arrêtés interministériels), la liste des espèces visées, en fonction du caractère envahissant avéré ou fortement suspecté, de celles-ci, l'arrêté précisant en même temps le territoire concerné par la mesure d'interdiction. Ceci permet notamment de distinguer le territoire continental et les îles dont il est particulièrement important de préserver le caractère endémique de certaines espèces qui s'y trouvent.

Le deuxième objectif est de permettre aux autorités de détruire ou de faire détruire en tous lieux les spécimens d'espèces envahissantes qui ont été introduites dans la nature malgré les mesures d'interdiction.

Le troisième objectif est de permettre d'agir en amont de l'introduction dans le milieu naturel en interdisant le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 437

21 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2°) de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, après les mots : « dans le milieu naturel », sont insérés les mots : « , de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre, acheter ».

Objet

Il s'agit de prévoir les sanctions pénales correspondant aux infractions aux dispositions du V de l'article L. 411-3 du code de l'environnement créé par amendement n° 131 du Gouvernement pour interdire le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente et l'achat de spécimens d'espèces animales ou végétales dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 21

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49 BIS


Supprimer cet article.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 172 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOUBLET, BELOT, BRANGER, BRAYE, CÉSAR, DULAIT, GIROD et MURAT, Mmes LÉTARD et DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU et VASSELLE


ARTICLE 49 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.251-3-1 du code rural :

« Art. L 251-3-1. – Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.

« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale, dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. »

Objet

Cet article additionnel adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale, propose d'insérer un article L.251-3-1 nouveau dans le code rural prévoyant le recours systématique à la lutte chimique pour éradiquer le rat musqué.

 Or, il omet de mentionner l'éradication du ragondin, dont l'espèce a causé ,dans de nombreuses zones humides du territoire français , le plus de dégâts, à l'heure où ses populations étaient les plus denses.

En effet, dans les marais littoraux atlantiques, où il abondait, les dégâts sont considérables et tous les moyens de lutte ont été mis en œuvre depuis une décennie, y compris la lutte chimique qui prend une part primordiale dans la limitation de ce nuisible et constitue toujours un des moyens d'intervention les plus efficaces.

Ainsi les populations de cette espèce ont pu être ramenées à un taux de prolifération aujourd'hui  satisfaisant.

Nonobstant, il n'est pas possible de garantir que les autres moyens de lutte (piégeage, tir, déterrage), même conjugués, aient un effet suffisant pour contenir les populations de ces nuisibles à ce qu'elles sont à ce jour.

C'est pourquoi il importe que, sur autorisation préfectorale, les moyens de la lutte chimique, mise en œuvre avec les précautions ainsi encadrées, demeurent utilisables pour compléter, le cas échéant, les autres moyens de lutte, et tout particulièrement sur l'espèce « ragondin »,  afin de ne pas retrouver, avec un éventuel retour à des niveaux de population importants, la pleine capacité de nuisance de l'espèce et perdre ainsi tout le bénéfice de la lutte effectuée au cours de la dernière décennie.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 22

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention, et que ses modalités sont précisées par celle-ci. »





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 427

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur des biens appartenant au » sont remplacés par les mots : « sur des immeubles du domaine relevant du ».
II. Les pertes de recettes résultant de la mise en oeuvre du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 173 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOUBLET, BAILLY, BELOT, BRANGER, BRAYE, CAZALET, GIROD, CÉSAR, HÉRISSON, LE GRAND, VASSELLE, DULAIT et RETAILLEAU


ARTICLE 52


Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

I - L'article 27 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, à l'exception du paragraphe I de son article 4, sont applicables aux associations syndicales autorisées. »

Objet

La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales a permis la création de nombreuses unions d'associations syndicales lesquelles ont mis en commun des moyens techniques et administratifs pour répondre aux besoins des associations syndicales. Ces fédérations ont progressivement étoffé leur capacité et évolué dans leur forme juridique parfois en syndicat mixte.

Ces structures fédératrices dispensent un ensemble de prestations à leurs adhérents. Le regroupement des compétences au sein d'un même organisme confère aux opérations spécifiques qu'elles conduisent une pleine efficacité tout en déchargeant les associations syndicales de propriétaires (ASP) des contingences administratives et financières et en leur laissant pleinement exercer leurs missions originales de structures de proximité.

Basées sur le bénévolat, et servies par leurs fédérations, des milliers d'ASP, réparties sur l'ensemble du territoire national permettent ainsi de gérer, à un coût incomparable, et avec compétence, des territoires et des aménagements ruraux dans les milieux les plus délicats et de répondre aux besoins essentiels des zones humides ou sèches, en assainissement ou irrigation, dans les zones forestières ou les fonds de vallée.

Il convient de tout mettre en œuvre pour préserver et encourager ces ASP et leurs établissements fédérateurs.

Par son article 27, l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 fait entrer les associations syndicales de propriétaires dans le champ d'application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, dite loi « MOP ». Or, cette dernière a été concomitamment modifiée par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, qui prévoit l'impossibilité de cumuler maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'œuvre ou réalisation.

Il paraît  nécessaire, afin de maintenir l'ensemble des services pour lesquelless les unions syndicales ont été conçues, d'exclure, de manière explicite, les associations syndicales du champ d'application des dispositions de la loi MOP qui visent à interdire de confier, à une même structure, plusieurs, voire l'ensemble des missions que ces dernières ont coutume d'assurer.

Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement les savoir-faire de structures fédératrices qui ont fait leurs preuves.

Il a également pour objectif d'éviter le risque de multiplication des intervenants pour des opérations courantes, d'en maintenir la plus grande clarté, d'éloigner les situations conduisant à une dilution des responsabilités, de permettre aux ASP de conserver tout leur potentiel au service de la gestion de proximité en soulageant leur secrétariat et leurs instances dirigeantes des tâches administratives de plus en plus spécialisées et informatisées que réclame, entre autre, la commande publique  à l'heure de la dématérialisation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 434

19 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 173 rect. de M. DOUBLET

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


I – Dans le texte proposé par le dernier alinéa de l'amendement n° 173 rectifié pour l'article 27 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, supprimer les mots :

, à l'exception du paragraphe I de son article 4,

II – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. »

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de préciser expressément dans la loi, conformément à l'objet de l'amendement n°173, les cas dans lesquels il n'y a pas lieu de prévoir une incompatibilité entre maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'oeuvre.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 23

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53 BIS A


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
onzième





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 79 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, FAURE, JARLIER, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 53 BIS A


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme par les mots :
ainsi qu'en montagne pour la mise en œuvre d'actions d'inventaire et d'étude des caractéristiques environnementales et paysagères d'espaces agricoles et forestiers en vue de la conduite d'opérations de gestion environnementale engagées ou appuyées par des collectivités locales qui ont pour but de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et la sauvegarde des habitats naturels de ces espaces.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation en zone de montagne de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) à des actions d'inventaire ou d'étude qui sont souvent la condition d'une meilleure gestion environnementale mais que les collectivités n'ont pas les moyens de conduire car elles requièrent des connaissances très fines des milieux naturels. Il s'agit donc par cette mesure de donner le moyen aux collectivités de prendre réellement en mains la gestion de leur espace et des ressources naturelles avec une grande technicité qu'elles ne possèdent pas habituellement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 410

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID, MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53 BIS A


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme par les mots :

ainsi qu'en montagne pour la mise en œuvre d'actions d'inventaire et d'étude des caractéristiques environnementales et paysagères d'espaces agricoles et forestiers en vue de la conduite d'opérations de gestion environnementale engagées ou appuyées par des collectivités locales qui ont pour but de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et la sauvegarde des habitats naturels de ces espaces.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation en zone de montagne de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) à des actions d'inventaire ou d'étude qui sont souvent la condition d'une meilleure gestion environnementale mais que les collectivités n'ont pas les moyens de conduire car elles requièrent des connaissances très fines des milieux naturels. Il s'agit donc par cette mesure de donner le moyen aux collectivités de prendre réellement en mains la gestion de leur espace et des ressources naturelles avec une grande technicité qu'elles ne possèdent pas habituellement.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 69 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Christian GAUDIN, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, ARNAUD, SOULAGE et BADRÉ


ARTICLE 53 BIS A


A. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, peut confier au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) des missions de sensibilisation, de formation et de conseil. »

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

 

Objet

Le CAUE est un outil départemental issu de la loi de 1977 sur l'architecture qui remplit une mission de service public. Il a pour objet notamment la promotion de la qualité des paysages et de l'environnement.

Depuis près de 30 ans, alors que la législation s'est beaucoup enrichie dans ce domaine, aucune loi n'a réintégré le CAUE dans les problématiques environnementales contemporaines

Aujourd'hui, dans beaucoup de départements, les CAUE sont sollicités pour accompagner les maîtres d'ouvrages dans leurs politiques de préservation et d'aménagement des sites, des paysages et des milieux naturels, mais sont fortement limités dans les moyens d'action.

L'extension de l'utilisation de la TDENS va renforcer les possibilités de services au département. Il est donc justifié de rappeler là le recours possible aux CAUE sur ces questions.

 



NB :La rectification porte bis sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 141

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS A


Après l'article 53 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels »

Objet

Cet amendement concerne l'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), disposition introduite par l'article 103 de la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales .
L'amendement vise donc à préciser les nouvelles conditions d'utilisation de la TDENS au regard de l'objet que le législateur lui a confié .
En effet, la TDENS est destinée à la mise en œuvre de la politique prévue à l'art L 142-1  ainsi libellée « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.» De ce fait, l'extension des possibilités d'utilisation de la taxe pour l'acquisition et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au PDESI doit être comprise comme ayant pour objet de faciliter la maîtrise des impacts des sports de nature sur les milieux naturels, et non bien entendu de favoriser l'accroissement de ces impacts.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 24

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53 BIS B


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 25 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53 SEXIES


Rédiger comme suit le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement :
« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.





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(n° 27 , 138 )

N° 371

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 53 SEXIES


Dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement , après les mots :

dans le site Natura 2000

insérer les mots :

, des scientifiques, des associations de protection de la nature agréées et des représentants

 

Objet

Une grande précision sur la composition du comité de pilotage semble indispensable dans un domaine aussi sensible que la mise en place d'un site Natura 2000.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 290

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 53 SEXIES


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque ce comité est créé pour prendre en charge un site Natura 2000 ne couvrant que très peu de collectivités locales, la représentation entre l'autorité administrative, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les propriétaires intéressés est organisée de sorte que chaque catégorie concernée possède le même nombre de représentants.

Objet

Cet amendement a pour objet de rééquilibrer la représentation entre les collectivités territoriales et l'autorité administrative. En effet, certains sites de petite taille ne couvrent le territoire que d'une seule commune. Ce projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne permet alors de ne compter qu'un seul représentant des collectivités locales au sein d'un tel comité. Il est dès lors opportun de prévoir la limitation du nombre de représentants de l'Etat afin de ne pas privilégier une autorité par rapport à une autre. Le présent amendement a pour but de sauvegarder le pouvoir de décision des collectivités territoriales au sein des comités de pilotage les plus petits.





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(n° 27 , 138 )

N° 26

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53 SEXIES


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement :
« III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
« Si ces désignations ne sont pas intervenues dans un délai de trois mois à compter de la réunion constitutive du comité, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.





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(n° 27 , 138 )

N° 130

14 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 SEXIES


Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 26, remplacer les mots :
Si ces désignations ne sont pas intervenues dans un délai de trois mois à compter de la réunion constitutive du comité
par les mots :
A défaut

Objet

Dans la mesure où il n'apparaît pas de bonne administration qu'un comité de pilotage se réunisse en l'absence d'un président désigné (et l'Etat ne saurait désormais assurer cette fonction), il est préférable de revenir strictement à la rédaction de l'article 53 sexies arrêtée en première lecture par le Sénat ; en laissant le soin au pouvoir réglementaire de définir des modalités de désignation du président propres à affirmer, dès la première réunion du comité de pilotage, le rôle accru des collectivités territoriales dans l'élaboration du document d'objectifs et à assurer la simplification administrative.





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(n° 27 , 138 )

N° 372

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 53 SEXIES


Au début de la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Les représentants des collectivités territoriales et de leur groupement au sein du comité désignent

par les mots :

Le Comité désigne, après appel d'offres public,

 

Objet

Il n'y a aucune raison pour que les seuls représentants des collectivités territoriales choisissent l'organisme. Il doit y avoir un appel d'offre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 27

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53 OCTIES


I. Rédiger comme suit le premier alinéa du 3 du II du texte proposé par le A de cet article pour l'article 1395 E du code général des impôts :
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du 3 du II du même texte, après le mot :
mentionnées
insérer les mots :
au 1° ter de l'article 1395 et
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...  Les pertes de recettes résultant des modifications des conditions d'exonération de taxe foncière visées au premier alinéa du 3 du II de l'article 1395 E du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 282

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND


ARTICLE 53 OCTIES


I. Rédiger comme suit le premier alinéa du 3 du II du texte proposé par le A de cet article pour l'article 1395 E du code général des impôts :

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du 3 du II du même texte, après le mot :

mentionnées

insérer les mots :

au 1° ter de l'article 1395 et

Objet

Le 3 du § II de l'article 53 octies prévoit que, lorsque l'exonération de taxe foncière résultant du nouvel article 1395 E du CGI pour des terrains situés dans une zone Natura 2000 est simultanément applicable avec une autre exonération de taxe foncière, seule l'exonération qu'il indique est appliquée, pour éviter une double compensation de l'exonération par l'Etat à la commune.

S'agissant des exonérations prévues par l'article 1395 du CGI (plantations et régénérations naturelles forestières, parcelles boisées traitée en futaie irrégulière), ce 3. prévoit que c'est cette exonération qui s'applique alors, et non celle au titre de Natura 2000, si les deux sont simultanément applicables.

Ceci convient pour les plantations et régénérations naturelles forestières (1° et le 1° bis de l'article 1395), car il s'agit d'exonérations totales de taxe foncière, et pour des durées plus longues (10, 30 ou 50 ans).

Mais cette disposition est anormale pour les parcelles traitées en futaie irrégulière car l'exonération prévue dans ce cas par le 1° ter de l'article 1395, qui devrait alors seule s'appliquer, n'est que de 25 % de la taxe foncière, alors que l'exonération prévue dans les sites Natura 2000 est une exonération totale (100 %).

Il en résulterait que les futaies irrégulières seraient seules exclues de l'exonération totale de taxe foncière prévue pour les parcelles situées dans des sites Natura 2000 (l'exonération ne pourrait y être que de 25 % de la taxe), alors que toutes les autres natures de culture pourraient y bénéficier d'une exonération totale. Cette inégalité devant l'impôt serait, en l'occurrence, inconstitutionnelle, car elle n'est pas motivée au regard des objectifs du nouvel article 1395 E, mais ne résulte probablement que d'une erreur technique.

C'est pourquoi il est proposé ici que, dans le cas où l'exonération prévue par le 1° ter de l'article 1395 du CGI pour les futaies irrégulière (de 25 %) est simultanément applicable avec celle prévue par le nouvel article 1395 E du CGI pour les sites Natura 2000 (de 100 %), ce soit cette dernière qui s'applique plus logiquement et équitablement.

Si l'exonération prévue par l'article 1395 E cesse, il n'y a pas de difficulté à ce que le propriétaire demande et obtienne alors l'exonération prévue par le 1° ter de l'article 1395, car l'état de futaie irrégulière est normalement stable et permanent.

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 133

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 OCTIES


Dans l'avant-dernier alinéa du B de cet article, après le mot :
appartiennent
insérer les mots :
en 2003

Objet

Amendement rédactionnel ayant pour objet d'apporter une précision sur le calcul de la compensation et de prendre en compte la situation des fusions d'établissements publics de coopération intercommunale.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 28

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 53 OCTIES


A la fin du C de cet article, remplacer l'année :
2005
par l'année :
2006





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 134 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 OCTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ainsi que par le II de l'article 53 et le B de l'article 53 octies de la loi n°       du       relative au développement des territoires ruraux. »

Objet

Cf amendement n° 133.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 184 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 54 A


Avant l'article 54 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « à l'exercice de la chasse ainsi qu' » sont supprimés.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La chasse n'est pas à considérer comme une dépense somptuaire. La présente loi ayant pour but le développement des territoires ruraux, il parait opportun de stimuler l'activité cynégétique sur le plan fiscal. Les dépenses de chasse pourraient ainsi être déduites à la condition d'avoir été d'un montant raisonnable et en lien direct avec les intérêts de l'entreprise.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 196 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 DA


Avant l'article 54 DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La libre circulation des animaux sauvages est assurée sur l'ensemble du territoire national sauf pour raison de sécurité. »

Objet

Cet amendement entend insister sur la nécessité d'entraver le moins possible la circulation des animaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 29

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 54 I


Rédiger comme suit cet article :
L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse."





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 362 rect.

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-5 du code rural est ainsi modifié :
I. La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'identification donne lieu au paiement par le propriétaire du chien d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel ».
II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'association dénommée Société centrale canine remplit une mission de service public de caractère administratif en assurant l'amélioration et la reconnaissance des races de chien d'utilité, de sport et d'agrément ainsi qu'en contribuant à la défense de l'élevage canin. Elle a la charge de la gestion du fichier national canin et bénéficie des ressources adaptées à la réalisation de cette mission ».





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(n° 27 , 138 )

N° 30

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55 QUINQUIES A


Rédiger comme suit cet article :

I. Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement, il est ajouté huit alinéas ainsi rédigés :

« Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :

« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;

« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération nationale des chasseurs.

« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

II. La section 2 du chapitre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves de chasse et de faune sauvage »






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(n° 27 , 138 )

N° 161 rect.

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HENNERON, BOUT et ROZIER et M. LECERF


ARTICLE 55 QUINQUIES


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 423-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant de la participation dénommée Oiseau d'eau qui est due à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout propriétaire d'une installation fixe de chasse de nuit déclarée pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau de nuit entre l'heure légale du coucher du soleil et celle de son lever.

« La Fédération nationale des chasseurs gère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat l'emploi du fonds ainsi constitué afin de mettre en place une procédure d'étude sur les oiseaux d'eau ainsi que des programmes d'action visant à la conservation et à l'utilisation durable des oiseaux d'eau dans leur aire de répartition en collaboration avec des organismes de recherche à caractère international »

 

Objet

La connaissance des populations d'oiseaux migrateurs à l'échelle de leur aire de répartition est à la base d'une bonne gestion. Elle conditionne l'utilisation durable de cette ressource naturelle.
Le présent amendement a pour objet de créer une cotisation fédérale qui serait assise sur les installations fixes de chasse de nuit du gibier d'eau déclarées et immatriculées dans les départements concernés par cette pratique.
Cette cotisation alimente un fonds affecté à l'étude de ces oiseaux via des organismes de recherche à caractère international compétents sur leur aire de répartition.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 31

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55 QUINQUIES


Rédiger comme suit le II de cet article :
II - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 279 rect. bis

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 56


Rédiger comme suit le IA de cet article :

IA - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-4 - I. Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
« L'autorité judiciaire informe l'ONCFS et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L.2336-6 du code de la défense.
« II- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article »

 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 428 rect.

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 56


I. - Dans le 9° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 423-11 du même code, remplacer les mots:
prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
par les mots:
visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense
II. - Dans le 10° du texte proposé par cet article pour l'article L. 423-15 du même code, remplacer les mots:
prévu à l'article 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939 précité
par les mots:
visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense
 





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 32

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 56


Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
« Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »





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(n° 27 , 138 )

N° 348 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 56


Après le dixième alinéa (9°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 423-11 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Toute personne ayant été condamnée pour non respect des règles régissant les missions de service public confiées aux fédérations pour une durée de trois à six ans fixée par le préfet.

Objet

Le préfet, qui assure la tutelle des fédérations de chasse, aura le pouvoir de suspendre le permis de chasser à un chasseur qui a commis des fautes graves en qualité de gestionnaire cynégétique et qui a été condamné pour de tels faits.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 349 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE  57


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour l'article L. 424-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :

et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.

II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, après le mots :

formés

supprimer les mots :

de territoires ouverts ou

Objet

Les chasses à caractère commercial ne sont possibles que dans les enclos de chasse tels que définis à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, et non pas formés de territoires ouverts.

Autour des enclos, de nombreux dégâts sont payés par les fédéraux car de grands animaux sont attirés par leurs congénères à l'intérieur de l'enclos. Cette situation n'a pas à être financée par la chasse traditionnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 373

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 1 du I de cet article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement.

 

Objet

Il s'agit ici de ne pas créer une chasse à deux vitesses ni de favoriser les chasses commerciales. La chasse doit rester avant tout un loisir populaire.






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(n° 27 , 138 )

N° 374

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet

La jurisprudence et le bon sens ont fait que l'interdiction de chasser la nuit commençait lorsqu'on ne pouvait plus distinguer les couleurs, ce qui en général correspond à ½ heure après le coucher du soleil et ½ heure avant le lever. Cette modification autorise de fait la chasse de nuit.

De plus en zone montagneuse, il fait souvent nuit sur les versants à l'ombre bien avant l'heure légale de coucher du soleil et bien après son lever.

Cette mesure est donc une atteinte grave à la sécurité des personnes et augmente les risques de tirer une espèce protége

Du point de vue pratique, elle va obliger à la publication de toutes les heures de lever et coucher du soleil pour toutes les préfectures pendant la période de chasse (souvent du 1 juin au 28 février).

 





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(n° 27 , 138 )

N° 375

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Dans le texte proposé par le 2° du II du présent article pour le deuxième alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

deux heures avant le lever

par les mots :

une heure avant le lever

et remplacer les mots :

deux heures après son coucher

par les mots :

une heure après son coucher 

 

Objet

L'argumentation est la même que pour l'amendement précédent.






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(n° 27 , 138 )

N° 376

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le 3° du II de cet article.

 

Objet

Cet habile amendement permet, par arrêté ministériel, d'autoriser l'utilisation d'un véritable arsenal de chasse électronique actuellement interdit.






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(n° 27 , 138 )

N° 377

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le 3 bis du II de cet article.

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter d'inclure dans la loi des dispositions de nature réglementaire et contraires aux engagements européens et nationaux de la France.

 






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(n° 27 , 138 )

N° 139

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE  57


Dans le texte proposé par le 3° bis du II de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

deux heures

par les mots :

une heure

Objet

Cette pratique de chasse traditionnelle nécessite un temps de préparation avant l'acte de chasse. Néanmoins, la pose des baguettes chargées de glue dans la végétation constitue le commencement de l'acte de chasse et doit respecter, de ce fait, l'heure légale de la chasse telle qu'elle est définie au 1er alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement.






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(n° 27 , 138 )

N° 378

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L.424-4 du code de l'environnement.

 

Objet

Il n'y a aucune raison de permettre des dérogations à l'utilisation de véhicules à moteur pour faciliter l'action de chasse.






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(n° 27 , 138 )

N° 33

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE  57


I - Compléter le texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

II - En conséquence, dans le onzième alinéa (4°) du II de cet article, remplacer les mots :

deux alinéas

par les mots :

trois alinéas






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(n° 27 , 138 )

N° 379

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet article est une aberration dans la mesure où le commerce est une des raisons essentielles du braconnage.

 





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(n° 27 , 138 )

N° 380

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Supprimer le paragraphe V de cet article.

Objet

Surprenant article qui, d'une certaine manière, légalise la chasse à l'aide d'un véhicule.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 34

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE  57


Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 424-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :
prévienne, avant de le sortir de son véhicule
par les mots :
en ait préalablement prévenu





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 381

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE  57


Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 424-11 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« L'introduction et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

 

Objet

La rédaction actuelle des articles L. 424-10 et 11 est appropriée.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 382

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 58


Après la troisième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il s'appuie sur les études scientifiques disponibles sur la faune, la flore et les écosystèmes.

Objet

Un tel schéma se doit de tenir compte des données scientifiques.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 35

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58


Dans la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
par les mots :
de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 350 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 58


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Le schéma cynégétique départemental définit pour chaque département la notion de territoire de chasse en fonction des modes et types de chasse pratiquées et des espèces chassées.

Objet

Chaque département doit pouvoir déterminer les critères définissant un territoire de chasse.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 441

25 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du I de cet article :
Les articles L. 425-3 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8 et L. 425-14
Les articles L. 425-2, L. 425-3-1 et L. 425-4 du même code sont abrogés.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 206 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et VASSELLE


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l’environnement)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement :

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à permettre la présence durable d'une faune sauvage variée et aussi riche que possible compte tenu de la nécessaire garantie de la pérennité des écosystèmes et de la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

Objet

Le premier alinéa de l'article L.425-4 définit la notion d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Or, cette définition telle qu'elle est prévue dans ce texte quoique améliorée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, reste toujours insuffisante pour les forestiers.

La définition actuelle de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à mettre en parallèle la présence d'une faune sauvage riche et variée (élément qui peut faire l'objet d'une appréciation à un moment déterminé dans le temps) avec la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles (éléments dont l'appréciation en matière forestière nécessite d'utiliser une période de référence suffisamment longue, couvrant plusieurs années, pour obtenir des données économiques fiables).

Le critère de la pérennité des écosystèmes, dont l'ajout est proposé par cet amendement, ne nécessite pas une longue période pour son appréciation. Au moment où l'on évalue quelles sont les caractéristiques de la faune sauvage présente sur un territoire, on peut aussi vérifier, dans le même temps, si oui ou non les peuplements forestiers ou d'autres écosystèmes sont susceptibles de régénération.

Ainsi en complétant la définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique comme proposé, il sera possible de vérifier s'il y a équilibre agro-sylvo-cynégétique dans les territoires comportant des forêts.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 383

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l’environnement)


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement, après les mots :

la chasse,

insérer les mots :

la limitation des prélèvements, la création de réserves de faune, la favorisation de l'installation de milieux appropriés pour les espèces, l'introduction de prédateurs,

Objet

Tel que rédigé, cet article considère qu'une faune abondante est un obstacle à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais l'insuffisance de faune peut rompre, elle aussi, cet équilibre.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 286

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l’environnement)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement :

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers sans recourir à des protections artificielles sauf, dans des conditions précisées par le schéma départemental de gestion cynégétique, pour certaines essences sensibles sur des zones localisées. Dans ce cas, la régénération des peuplements forestiers doit se faire dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières. »

Objet

La définition de l'équilibre sylvo-cynégétique telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, n'apporte pas de garanties suffisantes aux propriétaires forestiers qui resteront tenus de protéger leurs jeunes arbres contre les cervidés trop nombreux pour obtenir la régénération de leurs peuplements forestiers. De cette sorte, la situation qui résultera de l'imprécision de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique sera incompatible avec la définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique visant la rentabilité économique des activités sylvicoles.

Monsieur le Ministre de l'Ecologie a présenté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un amendement portant sur la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique dont il a signalé qu'il était le fruit d'un travail très important, qui a associé le ministère de l'agriculture, les forestiers et les chasseurs. Cet amendement a été retiré car les députés n'avaient pas eu assez de temps pour l'étudier et l'examen du texte a été reporté au Sénat. L'objet du présent amendement demandé par les représentants des intérêts forestiers consiste donc à reprendre la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique élaborée par le Gouvernement en concertation avec les différents partenaires concernés.






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(n° 27 , 138 )

N° 122 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, VASSELLE, GAILLARD et du LUART


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l’environnement)


Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le VIII de article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers sans recourir à des protections artificielles sauf, dans des conditions précisées par le schéma départemental de gestion cynégétique, pour certaines essences sensibles sur des zones localisées. Dans ce cas, la régénération des peuplements forestiers doit se faire dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné.

Objet

La définition de l'équilibre sylvo-cynégétique proposée par le texte, n'apporte pas de garanties suffisantes aux propriétaires forestiers qui resteront tenus de protéger leurs jeunes arbres contre les cervidés trop nombreux pour obtenir la régénération de leurs peuplements forestiers. De cette sorte, la situation qui résultera de l'imprécision de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique sera incompatible avec la définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique visant la rentabilité économique des activités sylvicoles.

Le présent amendement reprend la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique, proposée par le Gouvernement, et que ce dernier a élaborée en concertation avec les chasseurs et les forestiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 351 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l’environnement)


Après les mots :

les principes définis

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement :

à l'article L. 420-1

Objet

Il faut réintégrer les principes de gestion du patrimoine faunique tels que définis par l'article L. 420-1 du code de l'environnement pour une définition équilibrée de l'équilibre sylvo-cynégétique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 384

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l’environnement)


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement, après les mots :

code forestier

insérer les mots :

, les données scientifiques disponibles

Objet

Il s'agit ici d'introduire la caution scientifique au milieu de préoccupations économiques et anthropiques.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 36 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art.L. 425-7 du code de l’environnement)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-7 du code de l'environnement :
« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 269

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l’environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement, après les mots :
nombre minimum d'animaux qui lui est attribué
insérer les mots :
et qu'il est prouvé une carence dans la bonne exécution du plan de chasse

Objet

Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 268

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l’environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

couverture des

par les mots :

participation aux

Objet

Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 385

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l’environnement)


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement.

Objet

Cela revient à taxer les personnes qui font opposition à la chasse sur leur territoire.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 37

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l’environnement)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 38 rect. bis

25 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-12 du code de l’environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement :
« Art. L. 425-12 . - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
« - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements,
« - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt. »





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(n° 27 , 138 )

N° 343 rect.

18 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 58

(Art. L. 425-12 du code de l’environnement)


I – Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°38 pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement par les mots :

après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage

II – A la fin du dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage

Objet

Ce sous-amendement de précision vise à faire en sorte que la commission compétente en matière de chasse et de faune sauvage rende un avis à l'amont de la demande de remboursement ou d'indemnité effectuée par le propriétaire du fonds.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 419

18 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 58

(Art. L. 425-12 du code de l’environnement)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 38 pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois l'indemnité forfaitaire n'est pas due lorsque le propriétaire forestier a perçu des aides publiques ou des collectivités territoriales. »

Objet

Il est normal et juste que le propriétaire forestier ne cumule pas deux fois les mêmes aides.






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(n° 27 , 138 )

N° 332

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX et MM. PASTOR et PIRAS


Article 58

(Art. L. 425-12 du code de l’environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-12 du code de l'environnement :

« Art. L. 425-12. - Lorsqu'un peuplement forestier, géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, a été endommagé au moins à 70 % par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, le propriétaire de ce fonds qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas peut demander au titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse :

« - soit le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour la pérennité des peuplements,

« - soit le versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 121 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, PINTAT, LE GRAND, CÉSAR, GAILLARD et VASSELLE


Article 58

(Article additionnel avant Art. L. 425-13 du code de l’environnement)


Avant le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-13 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La fixation de l'indemnité forfaitaire pour endommagement d'un peuplement forestier prévue à la présente section est déterminée conformément à un barème interministériel qui comporte notamment la liste des dommages causés aux peuplements forestiers pour lesquels le propriétaire peut demander à bénéficier des dispositions d'indemnisation forfaitaire.

Objet

Il s'agit de prévoir que les forfaits départementaux sont établis en prenant en compte un barème national. Ce cadrage national apparaît comme une garantie apportée à l'échelon départemental pour la négociation des forfaits départementaux.
D'autre part, il semble judicieux de prévoir que le barème national précise quels sont les dommages pour lesquels un propriétaire forestier peut demander une indemnisation. Cela évitera bien des contentieux pour préciser ce qu'est un dommage significatif causé à un peuplement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 138

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans la première phrase du premier alinéa du nouvel article L. 425-8 du code de l'environnement, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.

Objet

I. - Les articles 29 et 30 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre posent le principe du remplacement des diverses commissions relatives à la chasse au niveau départemental par une commission unique, appelée : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».
Cette ordonnance modifie en conséquence les articles L. 421-7, L. 425-3 et L. 426-5 du code de l'environnement.
Le I de l'article 58 du projet de loi sur le développement des territoires ruraux adopté par l'Assemblée nationale en février 2004 a changé le numéro de l'article L. 425-3, qui est devenu l'article L. 425-8 ; mais il a conservé la référence au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
Il convient de remplacer cette référence par la mention de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.
Cela a déjà été pris en compte au IX de l'article 58 du projet de loi pour l'article L. 425-11 adopté par l'Assemblée nationale en octobre dernier.
II. - Le second alinéa de l'article L. 425-8 renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application du premier alinéa.
Cela résulte de la reprise, sans modification, des dispositions de l'article L. 425-3 actuellement en vigueur.
Or l'article L. 425-13 du projet de loi prévoit également qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'ensemble de la section dont fait partie l'article L. 425-8.
Le second alinéa de l'article L. 425-8 peut donc être supprimé.






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(n° 27 , 138 )

N° 39

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : "en y affectant les ressources appropriées."





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 40

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58 BIS A


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ».





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 92

13 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 58 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté par l'Assemblée nationale propose, par dérogation, de prévoir que le classement du pigeon ramier comme nuisible est décidé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse, après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Il est précisé que le classement peut prendre un caractère régional en fonction de la réalité des risques aux cultures. Enfin il est indiqué que l'arrêté de classement fixe les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la régulation de ce nuisible.

Ce dispositif est particulièrement lourd. La procédure prévue sera forcément plus longue que celle de l'arrêté départemental, ce que les agriculteurs, victimes de dégâts, ne comprendront pas forcément. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 137

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 58bis B adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale propose que le classement comme nuisible du pigeon ramier soit désormais opéré au niveau national alors qu'actuellement chaque préfet, en fonction des spécificités locales, statue chaque année sur ce sujet.

Cette proposition générera des lourdeurs administratives puisque les informations sur les dommages potentiels ou constatés aux cultures agricoles devront parvenir aux ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture avant que les zones où le pigeon ramier pourra être détruit ne soient délimitées.

Il est important de laisser le niveau départemental déterminer ces zones.

La majorité des pigeons ramiers sont sédentaires en France ; c'est donc sur les populations sédentaires que la procédure administrative de classement comme nuisible doit être fondée.

Pour ce qui concerne les populations migratrices, elles sont encore insuffisamment connues, aussi bien quant aux tendances de leurs effectifs, qu'à leurs voies de migration, ou à leur part dans les dégâts agricoles.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 342 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 58 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Il est préférable que le classement des pigeons ramiers en tant que nuisibles soit laissé à l'appréciation de l'autorité déconcentrée d'Etat dans les départements. L'équilibre cynégétique défini au niveau départemental permet en effet davantage de souplesse qu'une procédure de niveau national par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la chasse concernant un espace régional ou interrégional. L'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres parait devoir demeurer celle des préfets car c'est la plus pragmatique et c'est celle qui est le plus en phase avec la décentralisation, sans qu'il soit besoin de créer une dérogation spécifique pour les pigeons ramiers. Ainsi, les préfets peuvent-il déclarer une espèce nuisible au sein du département ou partie de celui-ci pour une gestion au plus près de la réalité des territoires ruraux et des activités agricoles et forestières. Enfin, il est de meilleure politique que le caractère nuisible soit déclaré à une échelle locale plutôt que globale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 386

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 58 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Maintenir au niveau départemental l'éventuel classement du pigeon ramier comme nuisible permet de prendre des décisions adaptées aux conditions locales.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 284

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 58 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 425-15 du code de l'environnement :
« Art. L. 425-15. - Le plan de gestion cynégétique est élaboré par un ou plusieurs détenteurs de droits de chasse. Il est approuvé par le préfet après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et avis des représentants des intérêts agricoles et forestiers. Le préfet vérifie sa conformité avec le schéma départemental de gestion cynégétique.
« Il définit les objectifs et les moyens nécessaires à la protection, à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle de la population d'une ou de plusieurs espèces et de son habitat.
« Dans son arrêté annuel d'ouverture de la chasse, le préfet peut prendre des dispositions particulières pour les territoires couverts par le plan de gestion cynégétique. »

Objet

La nouvelle définition du plan de gestion cynégétique adoptée par l'Assemblée nationale modifie considérablement la nature de ce document par rapport au texte qui avait été inséré dans la loi par les sénateurs.
Il convient de rétablir le principe selon lequel les plans de gestion cynégétique sont des documents réalisés à l'initiative des titulaires du droit de chasse. Les dispositions de ces plans ne doivent être opposables, si le préfet prend un arrêté en ce sens, qu'aux titulaires de droits de chasse sur les territoires effectivement couverts par de tels documents. Prévoir que les mesures contenues dans les plans de gestion cynégétique peuvent être opposables à tous les chasseurs du département, sans distinction selon qu'il ont souhaité ou non disposer de tels plans, reviendrait à faire de ces documents des textes contraignants portant atteinte à l'exercice du droit de propriété dans les territoires de chasse.
D'autre part, le plan de gestion cynégétique intéressant autant les chasseurs que les agriculteurs et les forestiers, il est nécessaire que le préfet prenne en compte l'avis des représentants des intérêts agricoles et forestiers avant d'arrêter le plan de gestion cynégétique qui lui est proposé par les chasseurs.
En outre, il doit être précisé que le plan de gestion cynégétique (niveau infra départemental) doit être cohérent avec les dispositions du schéma de gestion cynégétique (de niveau départemental). La cohérence doit donc être rétablie entre ces deux types de documents qui ne sont pas de même niveau.





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(n° 27 , 138 )

N° 354 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAZEAU, Mme HERVIAUX, M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 59


Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement par les mots :

ou au bénéficiaire du plan chasse concerné

Objet

La fédération n'a pas à assurer seule la prévention des dégâts causés par le gibier, il faut responsabiliser les chasseurs



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 136

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Avant le a) du 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».

Objet

Les articles 29 et 30 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre posent le principe du remplacement des diverses commissions relatives à la chasse au niveau départemental par une commission unique, appelée : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ».
Cette ordonnance modifie en conséquence les articles L. 421-7, L. 425-3 et L. 426-5 du code de l'environnement.
L'article L. 426-5 a été modifié en seconde lecture par l'Assemblée nationale, sans toucher les phrases de cet article où les commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier sont mentionnées.
Il convient de remplacer ces références par la mention des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage.
Cela a déjà été pris en compte - pour ce qui est du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage - au IX de l'article 58 du projet de loi pour l'article L. 425-11 adopté par l'Assemblée nationale en octobre dernier.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 140

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Avant le b) du 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage ».

Objet

Cf. amendement n° 136.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 135

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Supprimer le d) du 4° du I de cet article.

Objet

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté avant qu'une analyse approfondie en est pu être conduite, une disposition dont la portée est très générale et les modalités d'application mal définies.
Le versement, par des territoires ne donnant pas lieu à acte de chasse du grand gibier, d'une contribution aux fédérations des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier, s'apparente à l'institution d'une sorte de nouvelle taxe foncière.
Cette taxe serait instituée au profit d'une association oeuvrant dans le domaine du loisir et non, comme c'est le cas pour le financement des chambres d'agriculture, d'un établissement public.
Cette nouvelle taxe foncière toucherait de multiples territoires, depuis les réserves de chasse et de faune sauvage et les autres types de réserves, les parcs nationaux, les terrains militaires, jusqu'aux propriétés de surface insuffisante pour bénéficier d'un plan de chasse, et de nombreux parcs et jardins appartenant à des collectivités ou des particuliers, lesquels se verraient ainsi redevables sans en comprendre la raison : elle serait très mal comprise et très mal acceptée par une très grande majorité de nos concitoyens qui y verraient indubitablement la création d'une sorte « d'impôt de non chasse ».
L'assiette sur laquelle sont prélevées les sommes destinées à l'indemnisation des dégâts de gibier serait en outre considérablement élargie sans que les conséquences en aient été étudiées.
Dans ces conditions, mal définie et mal assise, cette taxe, outre ses autres inconvénients, pourrait au contraire nuire à une meilleure prise en compte de cette question par les moyens réglementaires déjà existants (battues et autres).
Il convient donc absolument de supprimer cette disposition.





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(n° 27 , 138 )

N° 195 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, GINOUX et du LUART


ARTICLE 59


Supprimer le d du 4° du I de cet article.

Objet

 Les propriétaires refusent l'impôt « cochon ».
Comment est-il possible d'être appelé directement en réparation d'un préjudice (art 1382 du Code civil) sans qu'il y ait démonstration de la faute ? L'insertion du point d de cet article semble modifier le statut de la faune sauvage en assimilant les propriétaires de fonds à des éleveurs de gibiers !
Au sens de l'article 1382 du Code civil, une personne est appelée en réparation d'un préjudice quand elle est déclarée responsable du préjudice qu'elle a causé. Dans ce cadre, la Fédération départementale des chasseurs possède avec l'article L.426-4 la possibilité de recourir contre les responsables de dégâts.
Avec cette rédaction, la fédération décrète que les propriétaires sont responsables sans autre forme de procès et sans démonstration de la faute.
La mesure proposée fait donc novation en créant un lien direct entre le fait de détenir un fond et un droit et les dégâts causés à autrui par des animaux sauvages provenant ou passant par ce fond.
Le propriétaire d'un fond ou ses ayants droits n'ont pas la garde de la faune sauvage et plus particulièrement du sanglier « res proprius ». Ainsi, le seul fait pour la faune sauvage de transiter par une propriété pour se rendre sur un lieu de gagnage serait constitutif d'une faute du propriétaire du fond ou de ses ayants droit.
L'équité serait en réalité de rechercher ceux qui de façon irresponsable favorisent ou laissent développer des populations importantes de sangliers sans mettre en œuvre les actions de chasse nécessaires à la maîtrise des populations.
La participation en s'appuyant sur l'assiette du foncier peut s'assimiler à un nouvel impôt foncier. Les propriétaires refusent d'être imposés sans trouver une contrepartie de nouveaux droits leur permettant de réguler effectivement les populations de sangliers toute l'année.
Enfin, avec une telle rédaction, il convient de s'interroger sur le principe d'égalité des citoyens devant la loi, puisque seule une catégorie de propriétaires ou leurs ayants droits sont unilatéralement soumis à la nouvelle taxe foncière.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 387

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 59


Supprimer le d) du 4° du I de cet article.

Objet

Cet alinéa pose le principe de l'engagement d'une responsabilité a priori.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 123 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, LE GRAND, GAILLARD et du LUART


ARTICLE 59


Au début du texte proposé par le d) du 4° du I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Les propriétaires des territoires constituant un habitat de grand gibier et ne donnant pas lieu à acte de chasse au grand gibier

par les mots :

Les propriétaires, titulaires du droit de chasse et en mesure de l'exercer sur des territoires constituant un habitat de grand gibier ne donnant pas lieu à acte de chasse faute pour ces propriétaires d'avoir adressé une demande de plan de chasse ou de battue administrative à l'autorité compétente

Objet

Les propriétaires seront tenus de verser une taxe aux fédérations de chasseurs, du seul fait de leur qualité de propriétaires de territoires constituant un habitat du grand gibier, lorsque ce dernier ne donnera pas lieu à acte de chasse.

Si l'on comprend le souhait de responsabiliser les propriétaires opposés à la chasse dès lors que le grand gibier présent sur leur propriété cause des dommages chez autrui, il est important de bien encadrer juridiquement ce nouveau dispositif. Celui-ci ne doit pas avoir pour effet de pénaliser des propriétaires qui ne sont pas responsables de ce que le grand gibier n'est pas chassé sur leur propriété.

C'est pourquoi cet amendement vise à exclure du dispositif les propriétaires compris dans le territoire d'une ACCA, ainsi que ceux qui, bien que juridiquement titulaires de leur droit de chasse, ne sont pas à même de l'exercer eux-mêmes parce qu'ils sont compris dans les chasses dites « banales ».

Par ailleurs, il convient de prévoir qu'un propriétaire qui s'est vu opposer un refus d'autoriser la chasse du grand gibier sur sa propriété, ou un refus d'autoriser une battue, ne peut être redevable de la taxe à la fédération des chasseurs. En effet, dans ce cas, ce propriétaire n'est pas responsable de la situation existant sur sa propriété puisqu'il la subit. Cette hypothèse peut viser, par exemple, le cas où l'Etat n'a pas accepté d'instituer un plan de chasse au sanglier. De ce fait, le sanglier ne sera pas chassé sur le fonds d'un propriétaire malgré sa demande en ce sens. Il serait alors totalement anormal de prévoir dans la loi que ce propriétaire sera tenu de verser une taxe à la Fédération des Chasseurs, au seul motif que son territoire est un habitat du sanglier et que cette espèce de grand gibier n'y est pas chassée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 429

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I - Dans le troisième alinéa de l'article L. 428-7, les mots : « de licences de chasse » sont remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser ».
II - Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 428-7-1. -I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
III - 1°) Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les références aux articles L. 423-14 et L. 423-19 sont remplacées par la référence à l'article L. 423-19.
2°) Le premier alinéa de l'article L. 428-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. »
3°) Le dernier alinéa de l'article L. 428-12 est supprimé.
IV - Le II de l'article L. 428-15 est supprimé et, au début du I du même article, la référence : « I. - » est supprimée.
V - L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-18 . - Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
VI - L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale,
« 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »
VII - L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. »
VIII - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est abrogée.





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(n° 27 , 138 )

N° 41

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 60 TER


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 42

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 60 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 43

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 61 BIS


Rédiger comme suit cet article :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. »





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(n° 27 , 138 )

N° 355

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAZEAU, Mme HERVIAUX et M. BESSON


ARTICLE 61 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 428-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-1 : I – Les gardes chasse particuliers assermentés, recherchent et constatent les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudices aux détenteurs de droits de chasse au groupement d'intérêt cynégétique qui les emploient. Ils peuvent achever un animal mortellement blessé avec l'accord préalable de la personne qui les a commissionnés. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire.

« II – A la demande des détenteurs des droits de chasse affiliés à la fédération départementale des chasseurs selon ses statuts, un contrat de service pourra être passé par des agents de développement assermentés par la fédération. Ces agents sont agréés par le Préfet pour la durée de leur contrat au sein de la fédération : ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Les gardes chasse particuliers visés au premier alinéa bénéficient d'une formation dispensée par la fédération départementale des chasseurs avant leur agrément préfectoral de leur commission. Cet agrément est renouvelable tous les cinq ans. Leur tenue est définie par un article ministériel. »

Objet

Nous avons actuellement un mécontentement profond des présidents des fédérations et des associations des gardes chasse particuliers, qui depuis la diffusion de la circulaire ministérielle du 23 juillet 2004, est venue se substituer au pouvoir du législateur et interpréter de manière restrictive les textes actuels.






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(n° 27 , 138 )

N° 388

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 61 BIS


Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 428-21 du code de l'environnement.

Objet

Cela revient à faire, de nouveau, des garderies de fédérations de chasse alors que celles-ci ont été transférées à l'ONCFS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 44

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 61 TER


I - Supprimer cet article
II - En conséquence, supprimer la division "chapitre V" et son intitulé.





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(n° 27 , 138 )

N° 45

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62 A


Supprimer le I de cet article





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(n° 27 , 138 )

N° 227 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 62 A


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

contrats de rivière

par les mots :

schémas d'aménagement et de gestion des eaux

et les mots :

de l'agence de bassin

par les mots :

des comités de bassin

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser l'implantation de petits ouvrages dits « micro-centrales », qui respectent les conditions réglementaires de puissance installée et de protection de l'environnement.

Cet amendement rejoint plusieurs objectifs, au premier rang desquels de satisfaire, au plan national, les engagements internationaux de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables (Protocole de Kyoto). Dans nos régions et départements, il permet à certaines communes rurales isolées de renforcer leur autonomie financière, en récoltant les recettes générées par ces petits aménagements.

Il n'est pas destiné à libéraliser les conditions d'aménagements des cours d'eau, comme le prouve les garde-fous qui demeurent. A cet égard, l'article 2 prévoit toujours dans cette rédaction que des dispositions réglementaires définissent les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques afin de respecter les milieux et protéger la nature, la faune et la flore, comme c'est le cas pour les prescriptions environnementales du II de l'article L211-1 du code de l'environnement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 389

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 62 A


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 par une phrase ainsi rédigé :

Le non respect des prescriptions environnementales du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement entraîne automatiquement le retrait de l'autorisation et l'interdiction pour la commune ou le groupement de communes concerné, de déposer une nouvelle demande pendant une période de cinq ans.

Objet

Il s'agit ici de conserver les micro-centrales mais en les circonvenant dans un cadre législatif qui empêche toute dérive et en permettant des sanctions rapides et efficaces en cas de non respect des obligations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 27 , 138 )

N° 46

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62 B


Supprimer cet article.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 228 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et Bernard FOURNIER


ARTICLE 62 B


Après les mots :

Les sociétés d'économie mixte autorisées

rédiger comme suit la fin de cet article :

, notamment, et les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements.

Objet

L'amendement proposé est destiné à élargir l'accès à la procédure simplifiée pour l'implantation des micro-centrales hydrauliques aux sociétés d'économie mixte (SEM) autorisées.

Dans le texte actuel, cette possibilité est réservée aux seules « entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements ».

Or il ne tient pas compte des évolutions locales et, en particulier, du recours des collectivités locales à l'économie mixte pour l'exploitation des micro-centrales.

Des cas similaires se présentent en Savoie. Les collectivités se retrouvent par conséquent bloquées dans la réalisation de l'ouvrage alors même que l'implantation d'une micro-centrale était autorisée sur les cours d'eau concernés.

L'élargissement proposé par cet amendement ne vise pas à assouplir les règles d'implantation des micro-centrales hydrauliques, mais bien à reconnaître aux SEM le bénéfice de ces procédures.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 390

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 62


Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement s'attache aussi à mettre en œuvre le programme de travail sur la protection de la diversité biologique dans les zones de montagne approuvé par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. »

Objet

Ce programme de travail a été adopté lors de la 7ème session de la Conférence des Parties en février dernier et voté par la France.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 391

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 62


Dans les premières et troisièmes phrases du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 remplacer les mots :

d'aménagement et de développement

par les mots :

d'aménagement, de développement et de protection

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer une mise en conformité des objectifs du schéma interrégional de massif avec les orientations fondamentales, non seulement de développement et d'aménagement mais aussi de protection, de la politique relative à la montagne telles que fixées à l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 423 rect. bis

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


1° - Avant le paragraphe III de cet article , insérer un paragraphe ainsi rédigé:

 

.... L'article 6 est ainsi modifié:

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. "

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

2° - Supprimer les VII et VIII de cet article.

 

3° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

B. Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3 – Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

«  - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

«  - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

A -






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 425

19 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

M. FORTASSIN


ARTICLE 62


Avant le 1° de cet amendement, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

- Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

Ce sous-amendement complète l'amendement n° 423 rect. de la commission des Affaires économiques, qui porte des mesures de coordination juridique. Il tend à toiletter l'article 6 de la « loi montagne » en supprimant une disposition obsolète et à conforter l'action du Conseil national de la montagne en renforçant la représentation parlementaire en son sein.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 80 rect. bis

26 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, Jean BOYER, BADRÉ et HÉRISSON


ARTICLE 62


I. – Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de  l'article L. 342 23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »
II – En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :
trois alinéas
par les mots :
quatre alinéas

Objet

Cette troisième possibilité de déroger à la règle des 20 mètres de recul avait été établie par la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 (article 53, alinéa 4) et a été intégrée à l'article L. 342-23 alinéa 1 du Code du Tourisme par l'ordonnance du 20 décembre 2004.
Cette mesure a, en pratique, fait la preuve de sa très grande utilité, et il est donc primordial de la maintenir dans la loi.
Ce troisième cas d'exception à la règle des 20 mètres, qui vise à résoudre les situations d'absolue nécessité, doit permettre de mener à bien des réalisations d'intérêt général, qui seraient rendues impossibles en l'absence de cette possibilité de dérogation.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 445

26 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62



I. – Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de  l'article L. 342-23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :


« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »


II – En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :

trois alinéas

par les mots :

quatre alinéas

 

Objet

Ce troisième cas, qui permet de traiter la force majeure, est en effet indépendant des deux autres. Cet ajout a vocation à rétablir un cas qui était prévu initialement par la loi montagne.

L'ensemble du texte permet ainsi de façon claire de répondre aux différentes situations auxquelles les exploitants peuvent être confrontés  dans le domaine des servitudes de passage des pistes de ski et des remontées mécaniques, en clarifiant les cas où il est possible de déroger à la règle des 20 mètres de distance avec l'urbanisation.

Il faut en effet éviter que des exploitants de remontées mécaniques renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une  servitude ancienne  non conforme à ce critère des 20 m.

 






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 446

26 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REPENTIN


ARTICLE 62


I. – Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de  l'article L. 342-23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »
II – En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :
trois alinéas
par les mots :
quatre alinéas

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de rétablir une précision qui figurait initialement dans la loi montagne, relative aux servitudes édictées pour permettre le tracé des pistes de ski.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 447

26 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 62


Après le I du 2° de l'amendement 423 rectifié,   insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 342-20 -Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

Objet

Ce sous-amendement propose de compléter le dispositif proposé par l'amendement de la commission des affaires économiques s'agissant du régime des servitudes permettant aux collectivités locales d'organiser les sports de montagne en hiver.

Pour cela, il propose de réécrire l'article L.342-20 du code du tourisme (ancien article 53 de la loi montagne) afin de permettre l'institution de servitudes pour des activités autres que le ski, telles la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne. Il est donc proposé de limiter le recours aux servitudes au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.

Enfin, il apparaît nécessaire de doter les communes et leurs structures intercommunales des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de ce sous-amendement qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature (via ferrata, parcours aventure, etc).

 

 





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(n° 27 , 138 )

N° 448

27 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY


ARTICLE 62


Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et de loisirs de neige non motorisés ainsi que des sites nordiques »

Objet

Le texte en vigueur prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit seulement du ski alpin, ou également du ski nordique.

Afin d'apporter les clarifications nécessaires, et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse  être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.

Par ailleurs, il convient de faire évoluer la législation pour donner aux collectivités les moyens de satisfaire les attentes d'une population en recherche de pratiques nouvelles : raquettes, traîneaux à chiens, ainsi que des loisirs traditionnels des enfants tels que la luge.

C'est pourquoi, il est proposé d'élargir le champ de la servitude.

S'agissant du site nordique, il faut enfin préciser que l'extension du champ de la servitude est limitée, car cette notion est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.






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(n° 27 , 138 )

N° 449

27 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 423 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY


ARTICLE 62


Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et des sites nordiques »

Objet

Le texte en vigueur prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser s'il s'agit seulement du ski alpin, ou également du ski nordique.

Afin d'apporter les clarifications nécessaires, et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse  être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.

Il faut à cet égard préciser que cette extension est limitée, car la notion de site nordique est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.






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(n° 27 , 138 )

N° 81 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, Jean BOYER, BADRÉ et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et les délégataires de service public exploitant les domaines skiables et les remontées mécaniques peuvent conclure, avec les propriétaires des parcelles concernées, après l'établissement des servitudes prévues par les dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, des conventions visant à régler certaines modalités d'utilisation des espaces grevés par la servitude.

Objet

Cette convention, qui ne pourrait intervenir antérieurement à l'établissement de la servitude, serait de nature à faciliter l'établissement de la servitude, sans en être la condition.
Elle ne peut donc compromettre l'action des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Elle pourrait en revanche servir d'utile complément en permettant la conclusion d'accords dont la validité, en l'absence de base légale, pourrait être contestée par les services du contrôle de légalité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 47

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62 BIS AA


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 48

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62 TER A


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 392

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 63 TER B


Supprimer cet article.

Objet

La double protection pour ces zones lacustres en montagne est certes contraignante. Néanmoins le double verrou de la loi montagne et de la loi littoral constitue l'indispensable garantie de préservation de ces zones.






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(n° 27 , 138 )

N° 330

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 63 TER B


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigé :

Pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et d'un plan local d'urbanisme à la date de la publication du décret prévu au présent article, les effets de ce même décret pourront être mis en œuvre au travers d'une révision simplifiée de leur document d'urbanisme telle que prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

Objet

Sur le fond, l'article 63 ter B voté par l'Assemblée nationale donne satisfaction ; mais on peut craindre qu'après la publication du décret en Conseil d'Etat, les communes soient mises dans l'obligation de réviser totalement leur document d'urbanisme. Aussi, pour éviter une procédure lourde, le présent amendement propose que les communes puissent transcrire sur leur document d'urbanisme les effets de ce décret par la procédure plus simple, la révision simplifiée, qui ne dispense pas d'une enquête publique.






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(n° 27 , 138 )

N° 393

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 63 QUATER


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux

Objet

Sans encadrement spécifique (notamment la référence au lien direct avec le caractère lacustre qui peut être interprété souplement), ces exceptions aux constructions et aménagements autorisés dans les secteurs protégés risquent de remettre en question l'équilibre entre préservation des sites naturels et développement touristique.






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(n° 27 , 138 )

N° 394

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 63 QUATER


Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article, par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

Objet

Suppression du septième alinéa, sans objet, en raison de la protection existante édictée par la loi Montagne de tous les plans d'eau ayant des parties naturelles.

Par ailleurs, la référence à la « carte communale » n'est pas adéquate en tant qu'elle n'est pas un document d'urbanisme suffisant pour définir la présentation des lieux.






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(n° 27 , 138 )

N° 82 rect. bis

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, CAZALET, Jean BOYER, BADRÉ, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER


Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, et lorsqu'une parcelle de terrain classée en zone constructible a fait l'objet du versement de droits de mutation et tous impôts calculés en fonction de la constructibilité des parcelles,  la modification ultérieure du classement non justifiée par des raisons de sécurité publique et entraînant la suppression des droits à construire s'accompagne obligatoirement du remboursement aux propriétaires concernés des droits acquittés sur les parcelles devenues inconstructibles.

Objet

Dans un certain nombre de communes de montagnes, notamment en zone touristique, les services de l'Etat prescrivent aux collectivités d'engager une révision des POS ou PLU, au motif que le classement en zone U de certaines parcelles ne serait pas en conformité avec les dispositions de la loi « montagne » du 9 janvier 1985.

Or, dans de très nombreux cas, les parcelles concernées ont fait l'objet de donations, de partages successoraux, ou de mutations à titre onéreux ayant entraîné le versement de droits assis sur la valeur de terrains reconnus comme constructibles. De plus, dans certaines situations la prise en compte de la valeur de ces terrains a entraîné l'assujettissement de leur propriétaire à l'Impôt sur la Fortune.

En cas de révision des zonages et de réduction des espaces constructibles, la perte des droits à construire s'accompagne inévitablement d'une considérable diminution de la valeur des parcelles concernées et donc, pour le propriétaire, d'un double préjudice : la perte de la valeur patrimoniale (qui s'apparente à une spoliation, voire à une expropriation) et la perte des versements fiscaux acquittés à l'Etat, et que celui-ci refuse de rembourser.

Cette situation entraînant une injustice manifeste et causant souvent de graves désordres et déséquilibres dans les partages successoraux, il est de la responsabilité de l'Etat, garant de la sécurité juridique dans l'application de la loi de réserver un traitement équitable aux propriétaires ainsi lésés.

A ce principe de dédommagement, une exception doit être apportée lorsque le changement de classement est nécessité par des motifs de sécurité publique survenus ultérieurement à la classification du terrain comme parcelle constructible.

L'instabilité juridique, pour cause de force majeure, s'impose alors à tous.

Tel ne doit pas être le cas lorsque cette instabilité résulte de la façon dont les Pouvoirs Publics lisent et appliquent la loi.






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(n° 27 , 138 )

N° 104 rect. quater

20 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, JARLIER et HÉRISSON, Mme DAVID et MM. LE CAM, CARLE et FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER


Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »

Objet

L'article 32 de la loi « Urbanisme et Habitat » du 3 juillet 2003 a ouvert la faculté d'assortir la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux destiné à permettre la rénovation d'anciens chalets d'alpage, d'une servitude administrative interdisant l'occupation du bâtiment en période hivernale.

Il apparaît nécessaire de modifier cet article pour délivrer la commune de l'obligation d'assurer la desserte de ces bâtiments par les réseaux et équipements publics.






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(n° 27 , 138 )

N° 395

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à alléger les procédures relatives aux Unité Touristiques Nouvelles. Lorsque le tourisme est en jeu, les procédures visant à préserver l'environnement, le paysage et les hommes, sont-elles vraiment trop contraignantes ?





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(n° 27 , 138 )

N° 421

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


I - Remplacer les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au II du présent article en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle est d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du II.

Objet

Le Gouvernement s'était engagé à présenter le décret fixant les seuils applicables pour la procédure des autorisations relatives aux unités touristiques nouvelles (UTN) avant la seconde lecture du projet de loi développement des territoires ruraux au Sénat. Ce décret a été présenté aux élus de la montagne, lors de la réunion du Conseil National de la Montagne du mardi 11 janvier 2005.

Le présent amendement rétablit dans la partie législative du code de l'urbanisme, la répartition des opérations relevant des différents niveaux d'autorisations, dans l'objectif initialement prévue de décentralisation de la procédure, et renvoie au décret pour fixer les seuils applicables à ces opérations, ce qui est conforme à l'article 34 de la constitution.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 83 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CARLE, Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, CAZALET, FAURE, BOROTRA, HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE 64


Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée  par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, telle qu'amendée par l'Assemblée en seconde lecture, et qui mentionnait des seuils précis et chiffrés qui, d'une part, relèvent du domaine réglementaire, et d'autre part, se révélent manifestement inappropriés et auraient pour conséquence de soumettre aux lourdeurs de la procédure UTN, même déconcentrée, le moindre projet à vocation touristique tel qu'un modeste camping de vingt places …


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 229 rect. ter

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 64


Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

 « II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés selon le type d'opération par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme telle qu'amendée par l'Assemblée en seconde lecture, et qui mentionnaient des seuils précis et chiffrés qui, d'une part, ne peuvent relever que du domaine réglementaire, et d'autre part, se révélaient manifestement inappropriés et auraient pour conséquence de soumettre aux lourdeurs de la procédure UTN, même déconcentrée, le moindre projet à vocation touristique tel qu'un modeste camping de vingt places par exemple…



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 84 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, FAURE, BOROTRA, HÉRISSON, JARLIER et CARLE


ARTICLE 64


Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées,

« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares,

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m².

« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur :

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située  en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme,

« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres,

« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.

Objet

Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles  qui  tiennent compte notamment :

- d'un juste équilibre dans la ventilation des opérations UTN entre procédure de massif et procédure départementale, selon leur importance,

-  d'un parallélisme de forme pour ce qui concerne les instances consultées (la composition de la commission consultée au niveau départemental étant arrêtée sur proposition du comité de massif),

- d'un souci de ne pas étendre exagérément le champ d'application de la procédure qui doit certes s'adapter à certaines évolutions en matière d'aménagement touristique montagnard, mais ne doit pas aboutir à rendre plus ardue la réalisation de certains équipements jusqu'ici exempts de la procédure (c'est à ce titre que se retrouve exclu l'aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés déjà très sévèrement encadré par ailleurs).

Tout comme cela avait été le cas à l'Assemblée nationale, le contenu en grande partie réglementaire de cette rédaction a pour objet de rappeler au gouvernement les modalités nécessaires et suffisantes dont la nouvelle procédure UTN doit être assortie et son engagement à tenir compte des contingences  exprimées par les élus et les socioprofessionnels montagnards. L'article 64 avait été ainsi adopté en seconde lecture à l'Assemblée pour inciter le gouvernement à engager des consultations et à produire un projet de décret d'application qui à ce jour, n'a toujours pas été communiqué. En intégrant dans le texte de l'article 64 les propositions que les associations d'élus concernées ont formulées entre-temps, l'amendement vise donc avant tout à rappeler au gouvernement son engagement en en soulignant l'urgence.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 230 rect. ter

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 64


Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées

la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares

une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m² ,

« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur :

une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme

la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres

l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.

 

Objet

Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles  qui  tiennent compte notamment :

d'un juste équilibre dans la ventilation des opérations UTN entre procédure de massif et procédure départementale, selon leur importance

d'un parallélisme de forme pour ce qui concerne les instances consultées (la composition de la commission consultée au niveau départemental étant arrêtée sur proposition du comité de massif)

d'un souci de ne pas étendre exagérément le champ d'application de la procédure qui doit certes s'adapter à certaines évolutions en matière d'aménagement touristique montagnard, mais ne doit pas aboutir à rendre plus ardue la réalisation de certains équipements jusqu'ici exempts de la procédure (c'est à ce titre que se retrouve exclu l'aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés déjà très sévèrement encadré par ailleurs).


Tout comme cela avait été le cas à l'Assemblée nationale, le contenu en grande partie réglementaire de cette rédaction a pour objet de rappeler au gouvernement les modalités nécessaires et suffisantes dont la nouvelle procédure UTN doit être assortie et son engagement à tenir compte des contingences  exprimées par les élus et les socioprofessionnels montagnards. L'article 64 avait été ainsi adopté en seconde lecture à l'Assemblée pour inciter le gouvernement à engager des consultations et à produire un projet de décret d'application qui à ce jour, n'a toujours pas été communiqué. En intégrant dans le texte de l'article 64 les propositions que les associations d'élus concernées ont formulées entre-temps, l'amendement vise donc avant tout à rappeler au gouvernement son engagement en en soulignant l'urgence.

 

 



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 356

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 64


Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées ;

« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares ;

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m².

« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni dans un plan local d'urbanisme ;

« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;

« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus. »

Objet

Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 231 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ


ARTICLE 64


Après les mots :

une augmentation

rédiger comme suit la fin du 1° du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

significative du domaine skiable supérieure à 25 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

 

Objet

Cet amendement a pour objet de ramener le seuil d'extension de superficie à partir duquel un projet de remontées mécaniques est soumis à la procédure UTN de 250 hectares à 25 hectares.

Le chiffre de 250 hectares correspond à un équivalent de 83 kms de pistes de 30 mètres de large.

Ce seuil est beaucoup trop élevé par rapport à la réalité des investissements en remontées mécaniques.

L'amendement proposé vise donc à rétablir des conditions de seuil plus conformes.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 128

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 64


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif

Objet

Le II de cet article, qui prévoit le principe de la création d'une formation spécialisée pour l'examen des projets UTN au sein de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, précise que la composition de cette formation est confiée au  comité de massif.
Cette dernière précision n'est pas acceptable car elle est contraire à toute la logique d'organisation et de fonctionnement des commissions consultatives. En effet, dans le cadre de la législation en vigueur comme dans celui de la réforme résultant de l'ordonnance du 1er juillet 2004, inchangé sur ce point, c'est le préfet qui fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives. Le comité de massif ne peut se substituer au préfet dans l'exercice de ces pouvoirs réglementaires.
Le gouvernement prépare actuellement un  décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Celui-ci déterminera notamment les règles essentielles de composition de la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites, qui serviront de  cadre aux préfets et qu'ils adapteront en fonction des particularités locales. Il précisera les catégories de services, organismes, élus…appelés à être représentés au sein de cette commission ainsi que les conditions de leur représentativité. Le fait de prévoir une formation spécialisée pour l'examen des projets UTN permettra d'intégrer dans la composition de cette formation des représentants des organismes socio-professionnels et des chambres consulaires.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 129

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement, après la référence : « L. 145-5, » est insérée la référence : « L. 145-11, ».

Objet

Il s'agit d'un ajustement de coordination avec les articles du code de l'environnement pour ajouter l'article L. 145-11, applicable aux projets UTN, à la liste des articles du code de l'urbanisme, qui prévoient le recours à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
La composition de la formation spécialisée chargée d'examiner les projets UTN sera précisée dans le cadre du décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui est en cours de préparation.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 85 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, JARLIER, CARLE, HÉRISSON et FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population,  ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte  notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. 

A cet effet le gouvernement engagera sans délai toutes les études nécessaires au recueil des données nécessaires à l'identification, à la mesure et à l'appréciation de ces charges afin qu'elles puissent être prises en compte dans le débat au Parlement qui suivra, en application de l'article 50 de la loi de finances pour 2005, la présentation, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, du rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° …. du ….. de programmation pour la cohésion sociale.

Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixera les conditions d'application du 1er alinéa du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition votée le Sénat en première lecture, puis  supprimée par l'Assemblée.

Les territoires ruraux, surtout ceux à faible densité démographique, sont pénalisés par les modalités actuelles de la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes qui ont su adapter et affiner en permanence les indicateurs des charges qu'elles supportent (afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations) les territoires ruraux n'ont pas su – ou insuffisamment – faire valoir l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.

Après réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) inscrite dans la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 qui, en introduisant le potentiel financier, minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que la loi de développement des territoires ruraux inscrive très clairement l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges, liées à l'espace et à l'environnement, dans les critères de répartition qui restent à mettre en place ou à affiner dans le domaine de la péréquation.

Le débat qui suivra la présentation du rapport mesurant  l'impact de la réforme de la DGF en juin 2005 devra permettre la prise en considération des charges nouvelles et croissantes qui obèrent lourdement le budget des petites communes qui ont une superficie très étendue.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 202 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-29, il est inséré dans le code de l'environnement un article ainsi rédigé :

« Art. L. … Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'Association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne (RTM). Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »

Objet

La création des parcs nationaux a abouti dans de nombreuses régions à réduire les zones de chasse. Il s'agit là d'un effort important effectué par les communautés villageoises pour la protection de la faune et de la flore dans ces sites comportant des enjeux environnementaux majeurs.

Dans ces conditions, il apparaît naturel que les propriétés de l'Etat donnant lieu à location notamment pour la chasse puissent être mise à disposition dans des conditions équitables. Aujourd'hui, le montant des adjudications peut dans certains cas aboutir à exclure les associations de chasse locales dont les ressources sont souvent très limitées, alors même que l'Etat verse des indemnités dérisoires au titre des terrains apportés lors de la création ou de l'extension des parcs nationaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 233

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement qui modifie les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du Code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».

Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite permettre une redevance plus large, touchant des activités nordiques autres, tels que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.

L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.

 





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 360 rect. bis

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. »

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement qui modifie les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du Code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».

Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite permettre une redevance plus large, touchant des activités nordiques autres, tels la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.

L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non à tout l'espace intérieur à un périmètre mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 439

25 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 360 rect. bis de M. REPENTIN

présenté par

C
G  
Tombé

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 65


Après les mots :
des loisirs de neige
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 360 rectifié pour rétablir l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 :
non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

Objet

Afin de faciliter l'instauration de la redevance « activités nordiques » créée par le projet de loi, l'amendement 360 rectifié aménage le régime des servitudes dont bénéficient les collectivités locales pour l'organisation des sports de montagne en hiver.
Il n'apparaît cependant pas souhaitable d'utiliser cet outil foncier pour le développement des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne.
Il est donc proposé de limiter le recours aux servitudes au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.
Enfin, il apparaît nécessaire de doter les communes et leurs structures intercommunales des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales.
C'est le second objet de ce sous-amendement qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature (via ferrata, parcours aventure, etc).

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 407

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

L'article 65 bis AA vise l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur les domaines aménagés (article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales).
La redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et des autres loisirs de neige autres que le ski alpin, dés lors qu'ils comportent des aménagements spécifiques et font l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel.
Cette disposition permettrait ainsi à la commune qui possède une piste de ski de fond partiellement damée de soumettre à redevance le simple promeneur en raquettes à neige qui emprunte un sentier sans que le service rendu en contre partie lui soit distinctement spécifié.
Une telle formulation, beaucoup trop extensive, semble de nature à soulever de fortes réactions d'hostilité de la part des pratiquants des sports et des loisirs de neige.
Le gouvernement propose la suppression de cet article au Sénat et la mise en place d'un groupe de travail, qui pourrait s'effectuer sous la coordination de la DATAR, permettant de répondre aux attentes légitimes des différentes parties concernées.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 324

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, REPENTIN, DOMEIZEL, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DAUGE, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 65 BIS AA


I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
accès aux sites nordiques
par les mots :
accès aux circuits aménagés, balisés et sécurisés
II. En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2333-81 du même code, remplacer les mots :
accès à un site nordique
par les mots :
accès à un circuit aménagé, balisé et sécurisé
III. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2333-82 du même code, remplacer les mots :
des sites nordiques
par les mots :
des circuits aménagés, balisés et sécurisés
IV. En conséquence, dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 5211-25 du même code, remplacer les mots :
d'un site nordique
par les mots :
d'un circuit aménagé, balisé et sécurisé

Objet

Amendement rédactionnel de précision ; à l'heure actuelle il n'y a pas de définition légale de ces sites.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 49

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 BIS AA


Dans cet article, après les mots :

loisirs de neige

insérer (par cinq fois) les mots :

non motorisés






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(n° 27 , 138 )

N° 86 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER et HÉRISSON


ARTICLE 65 BIS AA


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2331-81 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

le balisage ou

 

Objet

Le présent amendement vise à garantir que l'activité de randonnée pédestre (dont les itinéraires sont balisés) ne sera pas assujettie à la redevance d'accès aux sites nordiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 50

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 BIS AB


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 51

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 BIS AC


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 396

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 65 BIS AC


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition est contraire aux textes internationaux fondamentaux et met en péril la survie de plusieurs espèces protégées.






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(n° 27 , 138 )

N° 325

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, BESSON, BOULAUD, CHARASSE, COLLOMBAT et DREYFUS-SCHMIDT, Mme HUREL, MM. KRATTINGER, MARC, PIRAS, SUTOUR, REPENTIN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 BIS AC


Après l'article 65 bis AC, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 427-9 du code de l'environnement, les mots : « tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés », sont remplacés par les mots : « tout propriétaire ou fermier, ainsi que tout employé agissant pour leur compte, peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves et les loups et les chiens errants qui porteraient dommages à ses propriétés ».

Objet

La relation conflictuelle entre l'Homme et le Loup est une histoire ancienne. La littérature française est là pour le prouver. « Le loup et l'agneau », « La chèvre de Monsieur Seguin » ou « Le petit chaperon rouge » ont pu parfois alimenter les peurs ; mais ils sont surtout le reflet d'une confrontation difficile notamment dans le monde du pastoralisme. La peut, parfois excessive, et les dégâts bien réels, ont amené les bergers à chercher une protection par tous les moyens possibles.
C'est ainsi que le loup disparu de nos contrées au début du XXème siècle. Pendant un peu plus de 70 ans, les éleveurs ont pu développer leur pratique agricole notamment dans les montagnes alpines en toute tranquillité.
Depuis 1992, le développement de la population de loups est venu interrompre cette période. Les attaques de troupeaux en constante progression rendent la cohabitation douloureuse. Afin de défendre les intérêts économiques et écologiques de l'élevage ovin dans les Alpes, les commissions d'enquêtes parlementaires et les mesures prises par le gouvernement se sont multipliées sans que l'on puisse espérer des résultats satisfaisants. Il est temps de redonner confiance aux éleveurs.
Le code de l'environnement dans son article L. 427-9 dit : « … tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés… ». La jurisprudence pourrait permettre de considérer le loup comme une bête fauve. Cependant, afin de permettre aux bergers de défendre leurs troupeaux, il est utile de clarifier les textes en inscrivant dans le code de l'environnement que le loup doit être considéré comme une bête fauve.
Le but de la présente proposition, sans mépriser les règles internationales comme la directive « habitats » ou la convention de Berne, tend à donner les moyens de protéger les troupeaux et à donner confiance à des bergers souvent isolés. Par conséquent, il est nécessaire d'inscrire dans le code de l'environnement la possibilité de repousser ou détruire un loup en cas d'agression d'un troupeau.





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(n° 27 , 138 )

N° 52

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 TER A


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer trois alinéas avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement remplacer les mots :
ou identifiés,
par les mots :
, ou ceux identifiés
 





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(n° 27 , 138 )

N° 132

14 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65 TER A


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 52 par les mots :

pour les chemins privés

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'il faut passer une convention avec le propriétaire d'un chemin, pour que s'effectue la circulation du public sur ce chemin, uniquement dans le cas d'un chemin privé.






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(n° 27 , 138 )

N° 179 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, ABOUT, NOGRIX, DENEUX et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 65 OCTIES


Après l'article 65 octies, insérer un article ainsi rédigé :
Un service de restauration des terrains de montagne de l'Office national des forêts est créé à la Réunion.

Objet

Les services RTM sont des services spécialisés de l'ONF, mis en place à la demande du ministère chargé des risques naturels. Ces services ne subsistent en métropole que dans les départements de haute montagne (6 départements alpins et 5 pyrénéens). Leur mission comprend le reboisement, des actions de génie civil, la prévention des risques spécifiques à la montagne (avalanches, mouvements de terrains, crues torrentielles).
Or un tel service serait particulièrement utile dans l'île de la Réunion. En effet, l'île est un massif montagneux , caractérisé par des phénomènes naturels très violents : éruptions volcaniques dans le massif de la Fournaise, cyclones…
Ces phénomènes dépassent largement le cadre d'une gestion forestière classique et justifient la mise en place d'une structure spécifique pour prévenir ces risques ou au moins en limiter les conséquences et éviter certaines pratiques ou certains travaux qui pourraient être des facteurs de déclenchement ou d'accélération de ces phénomènes naturels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 53

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 NONIES A


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 208 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART et VASSELLE


ARTICLE 65 NONIES A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 65 nonies A revient à imposer aux propriétaires qui désirent interdire les cueillettes de signaler « clairement » cette interdiction et les limites des parcelles concernées et d'informer le maire de la commune de leur décision.

Cet article est tout à fait surprenant.

En effet, les actes de « cueillette », où qu'ils soient réalisés, consistent évidemment à prélever un bien dont un autre a la propriété (sauf lorsque c'est le propriétaire du terrain qui opère la cueillette). En soi, ces actes sont donc des atteintes portées à la propriété d'autrui. Étonnamment, cela n'a pas été évoqué au cours des débats parlementaires.

L'obligation faite au propriétaire forestier de gérer durablement ses parcelles ne pourra plus s'appliquer dans la mesure où il n'aura plus la maîtrise d'un élément qui peut être très important dans l'écosystème forestier.

Par ailleurs, perdant le fruit de certaines méthodes visant à développer la production de menus produits, il sera découragé d'avoir recours à de telles méthodes.

Enfin, l'affichage en mairie de la liste des propriétaires souhaitant interdire la cueillette en forêt, s'assimile à de la délation pure et simple et doit être fermement proscrite si l'on veut maintenir l'ordre public en milieu rural.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 285

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND


ARTICLE 65 NONIES A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 65 nonies A revient à imposer aux propriétaires qui désirent interdire les cueillettes de signaler "clairement" cette interdiction et les limites des parcelles concernées et d'informer le maire de la commune de leur décision.
Cet article est tout à fait surprenant.
En effet, les actes de "cueillette", où qu'ils soient réalisés, consistent évidemment à prélever un bien dont un autre a la propriété (sauf lorsque c'est le propriétaire du terrain qui opère la cueillette). En soi, ces actes sont donc des atteintes portées à la propriété d'autrui. Étonnamment, cela n'a pas été évoqué au cours des débats parlementaires.
L'obligation faite au propriétaire forestier de gérer durablement ses parcelles ne pourra plus s'appliquer dans la mesure où il n'aura plus la maîtrise d'un élément qui peut être très important dans l'écosystème forestier.
Par ailleurs, perdant le fruit de certaines méthodes visant à développer la production de menus produits, il sera découragé d'avoir recours à de telles méthodes.
Enfin, l'affichage en mairie de la liste des propriétaires souhaitant interdire la cueillette en forêt, s'assimile à de la délation pure et simple et doit être fermement proscrite si l'on veut maintenir l'ordre public en milieu rural.





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(n° 27 , 138 )

N° 54

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 NONIES B


Dans cet article, remplacer les mots :
ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public
par les mots :
, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public





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(n° 27 , 138 )

N° 55

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 NONIES C


A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation
par les mots :
au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation





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(n° 27 , 138 )

N° 87 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, JARLIER, CARLE, HÉRISSON et FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Article L. … – Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent élaborer et mettre en oeuvre un schéma départemental éolien, en concertation avec les départements voisins, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations.

« Les conseils généraux tiennent compte des orientations du comité national éolien et, le cas échéant, de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma, à la demande du conseil général.»

 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les schémas régionaux éoliens que la loi Urbanisme Habitat et Construction n° 2003-590 du 2 juillet 2003 avait supprimés. Alors qu'ils n'étaient que de simples documents facultatifs et indicatifs, ils deviennent ici des documents prescriptifs et opposables aux tiers, afin de garantir le développement harmonieux de cette source d'énergie, au regard de la préservation des paysages, et équitables en matière de répartition des recettes de taxe professionnelle, en s'appuyant systématiquement sur l'intercommunalité.

L'amendement apporte également deux modifications importantes:

- d'une part, les départements, niveau d'approche pertinent s'agissant de la connaissance du territoire et de ses populations, sont désormais associés pleinement à leur élaboration au lieu d'être simplement consultés,

- d'autre part, ils intègrent l'approche interdépartementale et interrégionale des massifs de montagne en imposant la consultation du comité de massif. En effet, d'importants sites éoliens se situent en montagne, généralement au niveau des cols, et la logique locale de l'habitat peut faire que le site de production et la population à alimenter en énergie ne soient pas du même côté de la limite administrative.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 170 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, SEILLIER, MURAT et MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans des conditions fixées par décret, les chambres de métiers et de l'artisanat remplissent les missions suivantes :
- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.

Objet

Le présent projet de loi repose sur le postulat que le milieu rural ne se réduit pas à la seule agriculture, et que, par conséquent, son développement résulte de la complémentarité des différentes activités économiques et de leur synergie.
C'est pourquoi, il est nécessaire que les institutions représentatives de l'artisanat, forte composante du tissu économique du milieu rural, puissent intervenir aux côtés des chambres d'agriculture avec les mêmes compétences que celles-ci pour participer à l'élaboration de projets de développement, animer le milieu rural et valoriser les différentes filières de production.
Le présent amendement vise à doter les chambres de métier et de l'artisanat de compétences identiques, dans ces domaines, à celles conférées aux chambres d'agriculture par l'article 67 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 293 rect.

20 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU, Mme DESMARESCAUX et M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers remplissent les missions suivantes :
- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.

Objet

Le développement économique du monde rural est l'affaire de toutes les entreprises qui y vivent et l'animent. Les chambres consulaires, qui les représentent, ont pour mission de recenser, soutenir et accompagner leurs projets de développement, pour les intégrer dans les projets des territoires.
Ce rôle des chambres de métiers comme acteur et animateur du monde rural mérite d'être affirmé expressément par la loi, au même titre qu'il l'est pour les chambres d'agriculture.
Le projet de loi pour le développement des territoires ruraux repose sur l'idée que le milieu rural ne se réduit pas à l'agriculture, et que son développement ne peut résulter que de la complémentarité des différentes activités économiques qui s'y déploient et de leur synergie. C'est pourquoi il est nécessaire que les institutions représentatives de chacun des secteurs économiques, et s'agissant de l'artisanat, les chambres de métiers, puissent intervenir, aux côtés des chambres d'agriculture, avec les mêmes compétences que celles-ci, pour participer à l'élaboration de projets de développement, animer le milieu rural, valoriser les filières de production et contribuer à la protection de l'environnement.
C'est l'objet du présent amendement qui vise à doter les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie de compétences identiques, dans ces domaines, à celles des chambres d'agriculture, que le projet de loi élargit sensiblement en son article 67.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle sur la place de l'amendement (après l'article 67 au lieu d'après l'article 67 bis).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 157 rect. bis

25 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VI du Titre II du Livre II du code rural est intitulé : « Des sous-produits animaux ».
II. L'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :
Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte » sont ajoutés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».
Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général ».
Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. »
III. Les articles L. 226-2 à L. 226-6 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2 : Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés, et le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-3 : Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé, en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé, en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-4 : Par dérogation à l'article L.226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux, par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »
« Art. L. 226-5 : Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa, peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, par  décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 226-6 : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si dans les délais prévus à l'alinéa II du présent article il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
IV. Au premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, les mots : « L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « L. 226-2 ».
V. Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est rédigé comme suit :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. »
VI. Les articles L.226-9 et L.226.10 du code rural sont abrogés.
VII. L'article L.228-5 du code rural est rédigé comme suit :
« Art. L. 228.5 : I. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de :
« 1° jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3º ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4º exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5°exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article. Les peines encoures par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
VIII. Cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au II. et au plus tard le 1er janvier 2006.

Objet

Le chapitre VI du code rural relatif à l'équarrissage a fait l'objet d'un amendement parlementaire au cours de la première lecture par l'Assemblée nationale.
La position défavorable du Gouvernement était néanmoins accompagnée d'un engagement pris par le Ministre de l'agriculture de mener des groupes de travail avec l'ensemble des professionnels et administrations intéressées afin d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'une réforme du service public de l'équarrissage (SPE).
Les réunions de travail ont permis d'aboutir au projet d'amendement suivant qui prévoit de redéfinir le champ du SPE et notamment de laisser la possibilité – à terme, et dans des conditions définies par décret –  pour les abattoirs de gérer eux mêmes par la voie d'une contractualisation directe avec les entreprises de traitement des sous produits animaux l'élimination de leurs déchets.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 226-1 du code rural définirait le SPE de la manière suivante :
- un périmètre est défini dans la loi : le traitement des cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole,
- ce périmètre peut être élargi par décret et étendu à d'autres catégories de cadavres et de matières animales lorsque l'intérêt général le justifie.
Le projet de décret prévoit un champ du SPE inchangé (le service public portera donc sur l'ensemble des cadavres ou lots de cadavres de plus de 40 kg ainsi que l'ensemble des déchets hauts risques issus des abattoirs, des boucheries et des ateliers de découpe).
Le III modifie les articles L.226-2 à L.226-6 du code rural afin de coordonner la nouvelle rédaction de l'article L.226-1 avec les autres dispositions sur l'équarrissage, ainsi que pour prendre en compte les dispositions du règlement communautaire 1774/2002. Le traitement des sous-produits animaux (cadavres et matières animales) est régi directement par ce règlement complété par les règles spécifiques figurant dans le code rural.
S'agissant de l'article L. 226-3 du code rural : le principe de l'élimination de tous les cadavres par incinération ou co-incinération est clairement posé et il est rappelé que tous les sous-produits doivent être confiés à des établissements agréés.
L'article L. 226-4 reprend les dérogations aux conditions d'élimination des cadavres prévues dans le code rural actuel (ex : enfouissement en cas de nécessité d'ordre sanitaire). L'enfouissement des animaux familiers et de sous-produits issus de gibiers sauvages est autorisé.
L'article L. 226-5 du code rural renvoie à un décret le soin de préciser les modalités dans lesquelles les exceptions à la règle d'élimination par incinération prévues par le règlement communautaire (nourrissage des rapaces,…) pourront être mises en œuvre. L'article prévoit également la possibilité d'utiliser des cadavres d'animaux monogastriques à des fins qui seront autorisée par décret en Conseil d'Etat, conformément au règlement communautaire.
L'article L. 226-6 prévoit de nouveaux délais d'avertissement et de collecte des sous-produits. Cette modification permet de répondre à l'attente de l'ensemble des opérateurs ainsi qu'à l'évolution des techniques de conservation.
Le IV modifie l'article L. 226-7.
Le texte voté prévoit une modification de l'article L. 226-7, lequel renvoie expressément à une définition de la mission d'équarrissage prévue à l'article L. 226-1. Or, le présent amendement définit la mission d'équarrissage au L. 226-2. Il convient donc de modifier en ce sens l'article L. 226-7.
En vertu de ce renvoi, sont donc incompatibles et ne peuvent être exercés sur le même site, d'une part, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressé, et d'autre part, le commerce et le transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine (cela ne pourrait bien sûr avoir pour effet d'interdire aux équarrisseurs de pénétrer notamment sur les sites des abattoirs pour assurer la collecte des cadavres et des autres déchets).
Le V modifie le premier alinéa de l'article L. 226-8 pour l'adapter à la nouvelle rédaction, sans en changer sa portée.
Le VI abroge l'article L.226-9 du code rural qui prévoit le régime des agréments car ce régime est directement organisé par le règlement communautaire, ainsi que l'article L. 226-10 qui prévoit un rapport annuel.
Le VII prévoit à l'article L.228-5 du code rural les peines délictuelles indispensables à la bonne application du nouveau dispositif.
Enfin, le VIII prévoit que cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret qui fixera le périmètre du SPE (soit la liste des cadavres et autres sous-produits animaux pris en charge par l'Etat) et au plus tard le 1er janvier 2006.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 326

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BESSON, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Etat reconnaît également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel une mission de service public d'équarrissage dans la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux. »

Objet

Dans le cadre d'un texte de loi qui promeut le développement rural, cet article remet en cause une activité de proximité jusqu'alors reconnue dans les zones reculées. Nous proposons donc que soit inséré un nouvel article, permettant également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel de poursuivre leur contribution aux missions de services publics de l'équarrissage.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 166 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, SEILLIER, MURAT et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :
« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

Objet

La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.
Ce principe « d'incompatibilité » permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garanties apportées par la séparation des métiers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 168 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, GRUILLOT, DÉRIOT, BARRAUX, BORDIER, BRAYE, LE GRAND, BEAUMONT, TRILLARD et DULAIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L.226-7 du code rural est complété par les mots suivants :
« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

Objet

La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.
Ce principe « d'incompatibilité » permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de  l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garanties apportées par la séparation des métiers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 207

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :

« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

Objet

La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier l'article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.

Ce principe « d'incompatibilité » permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.

Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garantis apportées par la séparation des métiers.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 249

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

Objet

La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier de l'article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.

Ce principe « d'incompatibilité permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.

Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garanties apportées par la séparation des métiers.






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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 327

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :
« , sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en œuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

Objet

La séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de production de viande à destination de la consommation humaine, énoncée par le premier article L. 226-7 du code rural, est garante de précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux.
Ce principe « d'incompatibilité » permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.
Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en œuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA, pour compenser la remise en cause des garantis apportées par la séparation des métiers.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 88 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUMBERT, Jacques BLANC, AMOUDRY, CAZALET, Jean BOYER, GRUILLOT, GRILLOT, GUENÉ, GAILLARD, BAILLY, SAUGEY, SOUVET et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est modifié  comme suit :

I – Après l'article L. 144-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. L. …: Les coupes et produits des coupes des personnes morales désignées à l'article L. 111.1 du Code forestier peuvent être regroupés à la vente en application de conventions spécifiques conclues entre plusieurs propriétaires vendeurs et fixant, sur proposition de l'Office National des Forêts, les conditions de l'encaissement, les bases et les modalités de répartition du produit de la vente. L'Office National des Forêts peut s'associer au regroupement de ces ventes, pour les coupes et produits des coupes du domaine de l'Etat, en souscrivant à ces conventions.

II - Le I de l'article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'opérations de gestion comportant la vente des coupes ou des produits des coupes provenant des forêts de personnes morales propriétaires désignées à l'article L. 111.1, les ventes sont effectués conformément aux dispositions du chapitre IV et aux règlements pris pour son application. »

III - Le sixième alinéa du II de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

«  - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projet, la réception des travaux ou, le cas échéant, la réalisation des ventes des produits forestiers, sont soumis à l'accord préalable des personnes publiques conformément aux dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »

IV- Le septième alinéa du II de l'article L. 121-4 est complété pour une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission comporte la vente sous mandat des coupes ou des produits des coupes de bois, la commission se prononce sur les conditions de réalisation des ventes et sur l'acceptation des prix en conformité avec les dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »

 

Objet

Les communes et les établissements publics dont les forêts bénéficient de la gestion  de  l'Office National des Forêts (ONF) dans le cadre du régime forestier, sont tenus de vendre leurs coupes et les produits des coupes « à la diligence de l'ONF ». Bien qu'il contribue fortement à l'organisation du marché en opérant une concentration de l'offre, l'ONF n'a pas la possibilité d'opérer un véritable regroupement de l'offre en bois issue des forêts communales.

Ainsi, l'objet de cet amendement est :

- d'ouvrir la possibilité de regrouper l'offre en bois ( nouvel article L144-5 du Code forestier)

- d'inclure les ventes de bois sous mandat parmi les opérations pouvant être confiées à l'ONF par voie de convention (ajouts à l'article L.121-4 du Code forestier).

Cet amendement offre plusieurs avantages:

- pour les communes et leurs regroupements, qui, au même titre que les propriétaires privés, pourront réaliser des opérations de commercialisation dans un cadre coopératif et ainsi offrir des lots plus homogènes à la vente,

- pour les industriels de la première transformation des bois qui bénéficieront d'une plus grande lisibilité tant en ce qui concerne l'offre en bois, que les prix. Il sera même possible de conclure des contrats pluriannuels d'approvisionnement.

Enfin, dans une perspective plus globale, cet amendement tend à favoriser le maintien et le développement de l'économie forestière dans les territoires ruraux, à améliorer les conditions d'approvisionnement des entreprises de transformation du bois, à optimiser les recettes forestières des communes rurales en permettant le regroupement des opérations de ventes de bois.

Le regroupement de l'offre doit permettre d'éviter la mévente et d'améliorer les prix pour les coupes ou les assortiments de faible volume et/ou de faible valeur, dont la commercialisation en individuel ne peut pas être effectuée dans des conditions économiques normales, compte tenu de l'évolution des structures des entreprises d'exploitation forestière et de première transformation du bois.

La nécessité de monter des opérations de commercialisation groupée s'impose notamment pour les petites forêts ou pour la vente de lots hétérogènes, de qualité médiocre ou présentant des difficultés d'exploitation particulières.

La vente en lots collectifs suppose des accords préalables entre les communes partenaires sur les bases et les modalités de répartition des recettes. Dans les cas les plus simples, une des communes peut servir de support à l'opération collective.

Dans les cas les plus complexes intéressant un nombre important d'acteurs et/ou de nombreux assortiments de produits, il peut être nécessaire de faire appel à l'intervention de l'ONF dans un cadre conventionnel. La mise en place d'une procédure de vente sous mandat ONF permettrait  à ce dernier d'assurer le service d'encaissement et de répartition des recettes et de passer du même coup de la mise en vente de lots de bois de chacune des communes ou établissements publics à une démarche commerciale plus avancée, attendue par les industriels. 

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 403 rect.

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient ».
II - Après l'article L. 144-1 du code forestier, il est inséré un article L.144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lot groupé. L'office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »
III - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier en application du Livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribué par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité ».






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 275

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR, LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DIDIER, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Le Centre des monuments nationaux est la transformation récente de la Caisse nationale des monuments historiques. Cet établissement public à caractère administratif a pour mission de conserver et présenter au public un parc de 112 monuments historiques répartis dans toute la France. Conformément au principe fondateur exposé dans le débat de juillet 1914 (qui a vu la dernière intervention de Jaurès à la Chambre) cette double mission de conservation et d'initiation du public à la connaissance du patrimoine est financée par le budget de l'Etat et par les droits d'entrée acquittés par les visiteurs. Le financement global des missions du CMN est donc assuré par mutualisation des ressources, la fréquentation des "grands monuments" permettant d'assurer la mise en valeur des "petits". Avec 637 882 visiteurs en 2003 le château de Chambord représente près de 10 % des ressources propres du CMN. S'ajoutant au transfert des monuments aux collectivités territoriales dans le cadre du projet de loi sur les responsabilités locales (42 monuments transférables), cet article 75 signifie la fin du Centre des monuments nationaux et de ses missions.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 397

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 75


Dans le 3° du I de cet article, remplacer les mots :

et la faune sauvage

par les mots :

, la faune et la flore sauvage

Objet

Si on veut gérer les habitats naturels, on peut se limiter à la gestion des animaux, il faut aussi s'occuper des plantes (autre que les arbres qui sont visés par la législation forestière).






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 398

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 75


Dans la première phrase du 5° du I de cet article, avant les mots :

à la chasse

insérer les mots : 

à la protection de la nature,

Objet

S'il est logique de confier le respect de la législation de la chasse, de la pêche et des sites à l'établissement public, il n'y a aucune raison d'exclure la législation relative à la protection de la nature.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 399

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 75


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure l'élaboration et le suivi du schéma cynégétique, l'organisation des chasses ainsi que la police de la chasse. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la faune, de la flore et des activités cynégétiques. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Objet

L'ONCFS assure actuellement ces missions à la satisfaction de tous et avec une haute compétence. De même que l'intervention actuelle de l'ONF est reconnue et maintenue, il convient de poursuivre l'intervention de l'ONCFS.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 277

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


I. – Rédiger comme suit le 2. du IV de cet article :

2. Les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transféré au domaine national de Chambord sont, sur leur demande, mis à disposition de l'Etablissement public.

II. - En conséquence, supprimer le 3. du IV de cet article.

Objet

Pour le seul CMN, 26 fonctionnaires, 29 contractuels de droit public à durée indéterminée et une quarantaine de contractuels saisonniers.

En application des directives européenne et de la jurisprudence récente, l'ensemble des salariés ont vocation à être transférés à l'occasion de la reprise d'activité par le nouvel Etablissement public. Les deux derniers paragraphes de l'article 75 sont donc inutiles.  A contrario les agents publics n'ont pas à être « privatisés » mais doivent être mis à disposition pour conserver les garanties statutaires dont ils disposent actuellement.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 213 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER, LAFFITTE, SEILLIER, FORTASSIN et MARSIN


ARTICLE 75 TER


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Ces derniers feront l'objet d'une communication visant à améliorer les connaissances des consommateurs en matière de traçabilité, de labellisation, de terroir, d'espèces ou de race d'animaux, de valeur diététique, de goût et de tout autre moyen leur permettant de distinguer la qualité des produits agricoles.

Objet

Face aux récentes crises sanitaires, les consommateurs ont besoin d'informations plus précises afin qu'ils puissent choisir tel ou tel type de produits en toutes connaissances de cause. Ces informations existent mais les consommateurs n'en maîtrisent pas encore toutes les caractéristiques.

La création d'une agence française d'information et de communication agricole est une excellente décision. La création de cet organisme public spécialisé est l'occasion de souligner la nécessité de fournir aux consommateurs, et dans l'intérêt des producteurs des zones rurales, les connaissances nécessaires à un choix éclairé. Ces connaissances sont aussi bien techniques que relatives à la diététique ou à l'éducation au goût.

Etant donné l'enjeu économique, alimentaire et sanitaire, il est utile que soit précisé, dès sa création, l'axe de la communication de l'agence française d'information et de communication agricole portant sur les produits issus des territoires ruraux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 56

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


I- Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, supprimer les mots :
, notamment du tourisme et du nautisme,
II- Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la même loi, remplacer le mot :
sera
par le mot :
est





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 401

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 75 SEXIES


A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, remplacer les mots :

et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral

par les mots :

et pour un quart, des associations régulièrement déclarées qui se proposent dans leurs statuts la sauvegarde du littoral ou du milieu marin

 

Objet

L'article ainsi rédigé conduit à la création d'un Conseil national dont les membres poursuivent essentiellement des objectifs commerciaux et de développement.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 289

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral par les mots :
notamment les associations de protection de l'environnement

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la représentation de l'ensemble des usagers concernés par la préservation du littoral français à travers la représentation des associations de protection de l'environnement au sein de ce Conseil national.





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(n° 27 , 138 )

N° 328

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi du 3 janvier 1986 par les mots :
notamment les associations de protection de l'environnement.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 402

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 par les mots:

dans un cadre soutenable intégrant la préoccupation de l'écologie des paysages, de la faune et de la flore marines

 

Objet

Le seul terme « gestion » connote une logique industrielle et commerciale. Il est donc nécessaire de contraindre ledit conseil à prendre en compte les critères écologiques.






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(n° 27 , 138 )

N° 57

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 41 de la même loi :
« Art. 41 - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n°                 du                         relative au développement des territoires ruraux. »





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 58

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger ainsi le III de cet article :
Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. »





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 105 rect. bis

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 75 SEXIES


Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 122-8-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

schéma de mise en valeur de la mer

insérer les mots :

et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.

Objet

Cet amendement, relatif au chapitre du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer, vise à préciser que seules les dispositions relevant de la compétence de l'Etat sont soumises à accord du préfet.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 59

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme : 
« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »





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(n° 27 , 138 )

N° 400

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 75 SEXIES


Supprimer le VII de cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dans sa rédaction initiale.






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(n° 27 , 138 )

N° 106 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger comme suit le VIII de cet article :

VIII- Les trois derniers alinéas du même article de la même loi sont ainsi rédigés :

« En l'absence de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n°  du   relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » et à la position prise par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi, à simplifier les documents de planification en ne maintenant que la procédure décentralisée d'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 450

27 janvier 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 106 rect. de M. GÉLARD

présenté par

C
G  
Tombé

M. REVET


ARTICLE 75 SEXIES


I. A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 106 rect. pour le VIII de cet article, supprimer les mots :
et après avis du ou des conseils régionaux concernés
II. A la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 106 rect., supprimer les mots :
en Conseil d'Etat

Objet

Simplification des procédures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 107 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 75 SEXIES


Supprimer le IX de cet article.

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 106.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 60 rect.

11 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger ainsi le X de cet article :
X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale ».





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(n° 27 , 138 )

N° 181 rect. bis

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GÉLARD, ALDUY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 75 SEXIES


Après le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'obligation de limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (art. L. 146-4 II du code de l'urbanisme) et l'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, d'une bande de 100 mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau (art. L. 146-4 III du code de l'urbanisme) ne s'applique que le long des rives des estuaires les plus importants.

L'objectif de la règle d'extension limitée de l'urbanisation dans les secteurs proches du rivage et de la bande des 100 mètres est de limiter l'urbanisation en front de mer ou venant boucher toute perspective sur la mer, et non d'interdire aux communes littorales tout développement vers l'arrière. Le IV de l'article L. 146-4, en précisant que ces règles ne s'appliquent que le long des estuaires les plus importants, a entendu éviter que le développement des communes soit totalement bloqué dans certains secteurs littoraux, comme le massif armoricain, très découpé par de nombreux petits estuaires.

Le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 précisé que les « estuaires les plus importants », pour l'application de cet article sont les estuaires de la Seine, de la Loire et la Gironde.

Mais aucun décret ne précise les conditions d'application de la règle d'extension limitée de l'urbanisation et de la bande des 100 mètres le long des étiers, petites rivières ou petits estuaires. Il en résulte une grande incertitude juridique, que les rapports parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée nationale ont critiqué. Certains tribunaux appliquent la bande de 100 mètres et la règle d'extension limitée de l'urbanisation le long d'étiers extrêmement étroits, alors que les étiers ne sont que des canaux, la plupart du temps artificiels, par lesquels l'eau de mer est envoyée dans les marais. La situation ainsi créée est paradoxale, puisque ces règles ne s'appliquent pas le long d'estuaires relativement importants comme ceux de la Vilaine, de la Charente ou de l'Adour, mais sont appliquées le long de petits étiers ou fleuves côtiers de quelques mètres, voire moins d'un mètre de large.

Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application de ces dispositions le long des étiers et petits cours d'eau, de façon à mettre fin à ces incohérences et ces incertitudes.






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(n° 27 , 138 )

N° 61

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


Dans le XI de cet article, remplacer les mots :
, de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale
par les mots :
et des établissements publics de coopération intercommunale,





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(n° 27 , 138 )

N° 108 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de limitation de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. L'étude est soumise à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Le plan local d'urbanisme délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. »

Objet

Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », à permettre aux documents d'urbanisme d'adapter, en fonction des spécificités locales, la règle de construction en continuité, dans le respect des objectifs de cette loi.




NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 109 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- … Au début du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « En dehors des espaces urbanisés, ».

Objet

Cet amendement vise, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », à étendre aux espaces proches du rivage l'exception relative aux espaces urbanisés qui s'applique dans la bande des 100 mètres.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 110 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, ALDUY, BALARELLO, TRILLARD, GÉRARD, NATALI, DOUBLET, KERGUERIS, PUECH, Jacques BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- … L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme peut comporter un schéma d'aménagement qui délimite des secteurs dans lesquels des constructions ou aménagements nécessaires au maintien et au développement des activités économiques traditionnelles, à la mise en valeur du site ou à l'accueil du public peuvent être admis et d'autres dans lesquels ils sont interdits. Le schéma d'aménagement doit être compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. Il est soumis à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. »

Objet

Cet amendement prévoit, conformément aux préconisations du rapport d'information du Sénat sur l'application de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », la possibilité pour les documents d'urbanisme, s'agissant des espaces remarquables mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de comporter un schéma d'aménagement. Celui-ci doit notamment permettre aux activités économiques traditionnelles de se maintenir ou de se développer.




NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 27 , 138 )

N° 62

22 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEPTIES A


Supprimer cet article.





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(n° 27 , 138 )

N° 113 rect.

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 OCTIES


I. Dans cet article, remplacer les mots :
et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue
par les mots :
ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue
II. En conséquence, dans cet article, après les mots :
29 janvier 2001
remplacer le mot :
et
par le mot :
soit





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(n° 27 , 138 )

N° 232 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et DOLIGÉ


ARTICLE 75 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation OU à l'exécution, en France, des marchés d'études OU de travaux conclus SOIT en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'Accord franco-italien du 29 janvier 2001, SOIT en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Objet

En application d'un accord internationale conclu entre la France et l'Italie le 29 janvier 2001, et régulièrement ratifié par la France, l'Etat s'est engagé à construire un tunnel ferroviaire sous les alpes, reliant Lyon à Turin, afin de solliciter la circulation des personnes et des biens entre la France et l'Italie, ainsi que l'utilisation de moyens de transports alternatifs à la route.

Cet accord concerne, dans un premier temps, les études que des travaux préliminaires et de reconnaissance qui permettront ultérieurement la réalisation du tunnel lui-même. Un mémorandum a été signé le 5 septembre 2004 par les ministres français et italiens des transports pour jeter les bases d'un avenant à cet accord, avenant qui fixera les modalités précises de construction et d'exploitation du tunnel.

En raison du caractère bilatéral du projet, une entité binationale, expressément prévue par l'accord internationale du 29 janvier 2001 et portant le titre « promoteur » a été mise en place pour passer tous les marchés nécessaires, dans un premier temps, à la réalisation des études et travaux préparatoires (en particulier la réalisation des descenderies).

Cela étant, pour des raisons tenant au respect d'un principe de parité entre les deux Etats, cette entité a pris la forme d'une société de droit privé (en l'espèce une société par actions simplifiées). Cette société qui a connue en France des marchés relatifs à des travaux appartenant par nature à l'Etat en vertu de l'accord international précité, les ouvrages concernés étant en outre destinés à s'incorporer à la domanialité publique de l'Etat.

Or du fait de la nature juridique de la société promoteur, il existe une ambiguïté sur la compétence juridictionnelle :
- pour les litiges relatifs à la passation et à l'exécution : nous autoriserions un esprit chagrin à considérer que la compétence de la juridiction administrative n'est acquise que pour les litiges impliquant les deux aspects (passation et exécution). Alors que si nous disons OU, nous élargissons sans discussion de possible aux litiges de pure passation, de pure exécution ou impliquant les deux.

- marché d'études et de travaux conclus : même remarque. Un esprit chagrin pourrait considérer que la compétence du juge administratif ne vaut que pour les marchés mixtes, et pas forcément pour les seuls marchés d'études par exemple. C'est contraire à notre approche. D'où le fait que le juge administratif sera compétent pour les marchés d'études OU de travaux (ou les deux, le OU n'étant pas une alternative exclusive).
- en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ... et en vue de la réalisation : le même esprit mal tourné pourrait soutenir que seuls les marchés ayant la double vocation de concerner les ouvrages préliminaires ET le l'ouvrage de base sont concernés ; alors que si nous disons SOIT, SOIT, nous sommes sûrs que les marchés concernant les seuls ouvrages préliminaires sont couverts puisque la compétence est acquise SOIT pour lesdits ouvrages, SOIT pour le tunnel de base.

Ces précautions renforcent effectivement la sécurité juridique.

Cet apport rédactionnel détermine avec précision le socle de la compétence du juge administratif.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 329

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON, CAFFET et DESESSARD, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001, soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Objet

Amendement de précision.





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développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 114

14 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 OCTIES


Après l'article 75 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.

Objet

La loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire a autorisé, en ses articles 1er et 6, le Gouvernement à prendre par ordonnance d'une part, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes, d'autre part, les mesures permettant de renforcer les contrôles de sécurité des remontées mécaniques.

Conformément à cette habilitation, l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne a achevé la transposition en droit interne de la directive 2000/9/CE en instaurant un dispositif de contrôle et de surveillance du marché des constituants et sous-systèmes de sécurité de ces installations. Elle a également renforcé les contrôles de sécurité des remontées mécaniques en montagne.

En application de l'article 38 de la Constitution, un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé sur le Bureau du Sénat, dans les délais fixés par l'article 11 de la loi du 18 mars 2004 précitée : il s'agit du projet de loi n° 122.

Sans attendre l'examen de ce texte, le présent amendement vous propose de ratifier l'ordonnance n° 2004-1198, qui respecte scrupuleusement le champ de l'habilitation conférée par le Parlement au Gouvernement en mars 2004 et assure une correcte transposition de la directive 2000/9/CE. Les modifications qu'apporte par ailleurs cette ordonnance à l'article 50 de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 dans le domaine des remontées mécaniques justifie qu'il soit procédé à sa ratification par le présent projet de loi, sous le chapitre II de son titre V concernant les dispositions relatives au développement économique et social de la montagne.






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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 115 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, LAFFITTE, THIOLLIÈRE, BARBIER, MOULY et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 OCTIES


Après l'article 75 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement met au point un schéma national de desserte pour le fret ferroviaire de bois et des produits dérivés, en concertation avec les transporteurs, les professionnels et les collectivités locales compétentes.

Objet

La SNCF a adopté une nouvelle politique tarifaire, et de desserte, pour le transport du bois. La rapidité dans la mise en place des décisions par SNCF Fret, ainsi qu'un manque de concertation , sont pénalisantes pour les entreprises de la filière forêt bois.

Ces décisions pèsent directement sur l'aménagement du territoire dans des régions plutôt défavorisées. Ainsi, afin que soient respectées les politiques nationales d'économie d'énergie et de rétablissement de la balance commerciale pour cette branche d'activité, il paraît nécessaire que le gouvernement fasse instruire un schéma de desserte ferroviaire pour le bois avec la participation des professionnels directement touchés, et des régions concernées. Les schémas stratégiques de massifs forestiers, pour les massifs montagneux, et les orientations régionales forestières tiendront compte de ce schéma national.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 158

15 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 77


I. Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
A. le I est abrogé ;
B. le II est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
b) au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 77 de la loi n°     du     relative au développement des territoires ruraux » ;
c) les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. »
d) le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. »
e) la seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.
II. – Après les mots :
à compter
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III de cet article :
de l'année 2005.

Objet

Conformément à l'engagement pris devant la Commission européenne de mettre en conformité le dispositif Sofipêche (Société pour le financement de la pêche artisanale) avec les nouvelles lignes directrices communautaires, l'article 238 bis HP du CGI est modifié. Ce dispositif est ainsi supprimé en ce qui concerne les investissements effectués en métropole et maintenu jusqu'au 31 décembre 2005 pour le financement de navires de pêche neufs effectués dans les départements d'outre-mer.