Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 106 22 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sans préjudice du respect des normes de construction et de sécurité applicables aux réseaux publics d'électricité, la construction des ouvrages de raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux peut être assurée par le maître d'ouvrage de cette installation.
II - Avant le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'une installation de production d'électricité. ».
Objet
La directive du 27 septembre 2001 précitée dispose que « les États membres peuvent permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d'offres sur les travaux de connexion ». A plus forte raison en France, où le réseau de distribution est exploité dans sa quasi-totalité par un gestionnaire unique, la possibilité offerte aux développeurs d'assurer la responsabilité des travaux de raccordement de leur projet est indispensable, afin d'éviter toute situation de monopole de la part du gestionnaire de réseau.
Alors que cette faculté a été accordée pendant des décennies, notamment pour le raccordement des ouvrages hydroélectriques privés au cours de la seconde moitié du 20e siècle, elle est depuis quelques années refusée en raison d'une interprétation extensive de la loi « MOP » du 12 juillet 1985, qui ne prévoit pas qu'un développeur puisse se substituer à un maître d'ouvrage public (ce qui peut être le cas des collectivités concédantes du réseau et de leur concessionnaire). L'objet du présent article est de rétablir cette possibilité, en autorisant explicitement un porteur de projet à assurer la contruction des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques (I) et en ajoutant ces ouvrages aux différentes catégories de travaux déjà exclues du champ de la loi MOP (II).
Naturellement, la faculté de réaliser ainsi les travaux de raccordement par le porteur de projet ne change rien à l'obligation de respecter les normes techniques applicables aux réseaux. Les ouvrages de raccordement ainsi construits feront d'ailleurs le plus souvent l'objet d'une réception par le gestionnaire de réseau avant réintégration dans le périmètre des réseaux publics. En revanche, la possibilité ainsi offerte permet au porteur de projet de maîtriser directement les coûts et les délais de ces travaux.