Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 151 rect. 29 avril 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 TER |
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 40 pour modifier l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° ….. du …. d'orientation sur l'énergie, restent applicables pendant deux années après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »
Objet
Amendement rédactionnel dont l'objet est de placer, en tête de phrase, la durée de « deux années après la publication de ladite loi » afin de s'assurer de la bonne compréhension de ces dispositions transitoires. Celles-ci doivent concerner toutes les installations pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé et un certificat d'obligation d'achat délivré pendant le délai de deux années suivant la publication de la loi.