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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 278

2 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 SEPTIES


Avant l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« Section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie

« Art. L. 1603 - I. Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. Cette contribution est due :

« 1° pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

« 2° Pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VII. La contribution visée ci-dessus est perçue à compter du 1er janvier 2006. »

Objet

En adoptant à nouveau cet amendement, identique à celui voté lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le Sénat confirmerait son souhait d'un régulateur fort donc indépendant, par conséquent doté de ressources propres, afin d'assurer le succès de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie.

Il s'agit aussi de rapprocher le régime de la CRE de celui :

- de plusieurs de ses homologues étrangers ;

- de l'AMF (autorité des marchés financiers) et de ce qui avait été prévu par le législateur pour l'ART.

Le prélèvement affecté à la CRE serait à la fois :

- euro compatible ;

- simple à mettre en œuvre car inspiré de modèles qui fonctionnent déjà (la contribution au service public de l'électricité pour son assiette, celle au profit de la caisse nationale des industries électriques et gazières pour son recouvrement) ;

- indolore, quant à son impact tarifaire.