Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 315 rect. bis 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007 :
1° les tarifs de vente de l'électricité de la collectivité sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;
2° il est institué au profit de la collectivité départementale une taxe locale sur l'électricité, dans les conditions fixées par l'article L 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe est affectée à l'électrification rurale et son taux ne peut pas dépasser 12 %.
Objet
Le système électrique mahorais nécessite de nouveaux investissements pour garantir un accès à l'électricité à chacun.
Pour garantir le développement de moyens de production, le taux de rémunération du capital immobilisé sera fixé par le Ministre de façon suffisamment incitative. La mise en œuvre du système de l'obligation d'achat à Mayotte permettra également d'encourager les investissements dans des moyens de production décentralisés.
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2007, les tarifs de vente seront définitivement alignés sur ceux de la métropole ce qui garantira un accès à l'électricité dans de meilleures conditions aux consommateurs mahorais. A compter de cette même date, la collectivité départementale pourra disposer, comme en métropole, d'une taxe affectée au développement des réseaux en complément des interventions du fonds d'amortissement de l'électrification rurale (FACE).