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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 89

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B


Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa (2°) du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les surcoûts de gestion clientèle, ainsi que les coûts liés à la maîtrise de l'énergie, supportés par les fournisseurs d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain qui, en raison des particularités de leur mission de service public inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la fourniture d'électricité dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4. »

 

Objet

Le principe de la péréquation tarifaire repose sur le fait qu'un consommateur français doit payer la même facture énergétique annuelle, à niveau d'équipement équivalent, quelque soit le site où il habite, métropolitaine ou DOM. En revanche les coûts supportés par les opérateurs sont très différents selon leur situation géographique : dans les zones non interconnectées au réseau continental (DOM, TOM) sont bien plus élevés.

Pour les sociétés intégrées, les surcoûts qui doivent faire l'objet d'une compensation du fait qu'il s'agisse de charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont les surcoûts de production certes mais également les surcoûts provenant des activités de fourniture.