Direction de la séance |
Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286 , 460 ) |
N° 1 6 juillet 2005 |
Direction de la séance |
Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286 , 460 ) |
N° 2 6 juillet 2005 |
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 3 8 juillet 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286, 2004-2995).
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent, comme en première lecture, que ce projet de loi porte une atteinte grave au statut de la fonction publique. Loin de résorber la précarité dans les trois fonctions publiques -rien ne garantit en effet l'embauche à durée indéterminée d'un agent au bout de six ans de contrats à durée déterminée- ce texte va créer un statut d'agent non titulaire permanent, ce qui est contraire au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983. Selon celui-ci, « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. »
Sous couvert d'une simple transposition de directive, le projet de loi remet en cause le statut de la fonction publique et les droits fondamentaux des agents, ce qui n'est pas acceptable pour les auteurs de cette motion.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 4 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du droit au congé d'adoption pour les fonctionnaires mise en œuvre par cet article. La restriction de ce droit est d'autant plus scandaleuse que vient d'être adoptée une proposition de loi sur l'adoption censée faciliter la procédure d'adoption. Réduire le droit au congé d'adoption ne risque certainement pas d'encourager les futurs parents à se lancer dans une procédure d'adoption.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 5 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 QUINQUIES |
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du droit au congé d'adoption pour les fonctionnaires mise en œuvre par cet article. La restriction de ce droit est d'autant plus scandaleuse que vient d'être adoptée une proposition de loi sur l'adoption censée faciliter la procédure d'adoption. Réduire le droit au congé d'adoption ne risque certainement pas d'encourager les futurs parents à se lancer dans une procédure d'adoption.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 6 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du droit au congé d'adoption pour les fonctionnaires mise en œuvre par cet article. La restriction de ce droit est d'autant plus scandaleuse que vient d'être adoptée une proposition de loi sur l'adoption censée faciliter la procédure d'adoption. Réduire le droit au congé d'adoption ne risque certainement pas d'encourager les futurs parents à se lancer dans une procédure d'adoption.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 7 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9 prévoit un dispositif pour la fonction publique territoriale analogue à celui proposé pour la fonction publique de l'Etat, à savoir la contractualisation progressive du recrutement, au détriment du concours. Dans la mesure où les auteurs de cet amendement s'opposent au dispositif de l'article 7, bien que celui-ci ait été adopté conforme, il convient de supprimer l'article 9.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 8 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Objet
L'article 10 prévoit un dispositif transitoire pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale actuellement en fonction, dispositif découlant directement des mesures prévues à l'article 7 du projet de loi. Dans la mesure où les auteurs de cet amendement s'opposent au dispositif de l'article 7, il convient de supprimer l'article 10.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 9 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
Objet
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 10 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat de travail proposé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, la personne publique procède à leur licenciement. Ce refus constitue en soi un motif personnel de licenciement, lequel est soumis aux dispositions du code du travail.
Objet
Il s'agit de préciser plusieurs notions afin d'éviter, en cas de contestation par le salarié de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet devant la juridiction prud'homale, de placer les personnes morales de droit public dans une position juridique incertaine et de prévenir par là même tout risque de dérive jurisprudentielle.
1/ L'évocation initiale de « modifications » est impropre en ce qu'elle pourrait laisser à penser que, à l'occasion de la conclusion de ce contrat de droit public, des modifications autres que celles qui seraient imposées par des « dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique » pourraient intervenir.
2/ La référence aux notions de « droit du travail » et de « contrat » est par ailleurs malheureuse. En effet, le droit du travail renvoie à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine aussi fournie que diverse en la matière. Dès lors, la référence au Code du travail a le mérite de définir précisément les règles applicables au licenciement. En outre, la référence au contrat de travail ne se justifie plus, considérant qu'elle est inscrite dans le Code du travail, de même que la référence aux conventions collectives, non évoquées dans la rédaction initiale.
3/ Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'en cas de refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail (contrat de droit privé transformé en contrat de droit public), la personne publique devra procéder à son licenciement. Ce faisant, la personne publique ne peut renoncer à son projet de modification du contrat de travail, le licenciement constituant la seule possibilité qui lui est offerte (respect de la jurisprudence Berkani et fin de la jurisprudence Lamblin).
En revanche, le projet de loi n'a pas, en l'état, énoncé clairement que le refus du salarié constitue en soi un motif de licenciement. Or, une telle précision est nécessaire dès lors que le refus du salarié n'est pas, au regard des règles de droit du travail applicables, un motif de licenciement. En effet, ce motif doit être recherché dans la cause qui est à l'origine de la modification proposée. Or, au cas précis, la cause de la modification –i .e. reprise par la personne publique d'un service public administratif auparavant géré par une entreprise privée – n'est ni personnelle, ni économique, de sorte que, en l'état du texte, le licenciement prononcé par la personne publique serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Projet de loi transposition du droit communautaire à la fonction publique (2ème lecture) (n° 286 , 460 ) |
N° 11 11 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives est ratifiée.
Objet
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, par son article 55, habilité le Gouvernement « à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition » en précisant que lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités locales était en cause une consultation devait être maintenue.
L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 prise en application de cet article, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er juillet 2005 supprime la commission prévue à l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme, chargée d'émettre un avis sur certains projets de remembrement réalisés par les associations foncières urbaines ainsi que certaines des compétences exercées par la commission départementale de la protection de l'enfance devenues obsolètes.
Elle aménage également les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2004-1343 du 1er juillet 2004 qui n'étaient pas d'application immédiate.
L'amendement proposé procède à la ratification de cette ordonnance.