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Projet de loi

transposition du droit communautaire à la fonction publique

(n° 286 , 460 )

N° 1

6 juillet 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 2

6 juillet 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 286 , 460 )

N° 3

8 juillet 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286, 2004-2995).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent, comme en première lecture, que ce projet de loi porte une atteinte grave au statut de la fonction publique. Loin de résorber la précarité dans les trois fonctions publiques -rien ne garantit en effet l'embauche à durée indéterminée d'un agent au bout de six ans de contrats à durée déterminée- ce texte va créer un statut d'agent non titulaire permanent, ce qui est contraire au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983. Selon celui-ci, « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. »

Sous couvert d'une simple transposition de directive, le projet de loi remet en cause le statut de la fonction publique et les droits fondamentaux des agents, ce qui n'est pas acceptable pour les auteurs de cette motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 4

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du droit au congé d'adoption pour les fonctionnaires mise en œuvre par cet article. La restriction de ce droit est d'autant plus scandaleuse que vient d'être adoptée une proposition de loi sur l'adoption censée faciliter la procédure d'adoption. Réduire le droit au congé d'adoption ne risque certainement pas d'encourager les futurs parents à se lancer dans une procédure d'adoption.






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N° 5

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du droit au congé d'adoption pour les fonctionnaires mise en œuvre par cet article. La restriction de ce droit est d'autant plus scandaleuse que vient d'être adoptée une proposition de loi sur l'adoption censée faciliter la procédure d'adoption. Réduire le droit au congé d'adoption ne risque certainement pas d'encourager les futurs parents à se lancer dans une procédure d'adoption.






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N° 6

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du droit au congé d'adoption pour les fonctionnaires mise en œuvre par cet article. La restriction de ce droit est d'autant plus scandaleuse que vient d'être adoptée une proposition de loi sur l'adoption censée faciliter la procédure d'adoption. Réduire le droit au congé d'adoption ne risque certainement pas d'encourager les futurs parents à se lancer dans une procédure d'adoption.






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N° 7

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 prévoit un dispositif pour la fonction publique territoriale analogue à celui proposé pour la fonction publique de l'Etat, à savoir la contractualisation progressive du recrutement, au détriment du concours. Dans la mesure où les auteurs de cet amendement s'opposent au dispositif de l'article 7, bien que celui-ci ait été adopté conforme, il convient de supprimer l'article 9.






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N° 8

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 prévoit un dispositif transitoire pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale actuellement en fonction, dispositif découlant directement des mesures prévues à l'article 7 du projet de loi. Dans la mesure où les auteurs de cet amendement s'opposent au dispositif de l'article 7, il convient de supprimer l'article 10.






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N° 9

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 8 - Les agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont nommés et classés dans leur cadre d'emplois, en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis en tant qu'agents non titulaires.
« Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 6 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous réserve des dispositions particulières concernant la durée des stages fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, dite loi "Sapin", a permis l'intégration directe d'environ 2000 agents contractuels des collectivités territoriales dans la catégorie A, selon des modalités qui ont été définies par le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001.
Ce dernier a prévu des conditions très restrictives de prise en compte de l'ancienneté, par référence aux dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui ont entraîné des conséquences pénalisantes sur le classement, le déroulement de carrière et les droits à la retraite des personnels concernés.
Ainsi, les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A n'ont été retenus qu'à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Or, ces modalités apparaissent particulièrement inéquitables pour les agents contractuels qui étaient en poste depuis une longue durée (plus de quinze ans dans certains cas) et qui ont contribué à la mise en place des institutions issues de la loi de décentralisation du 2 mars 1982, c'est-à-dire à un moment bien antérieur à la création des cadres d'emplois et à l'organisation des concours de fonctionnaires territoriaux correspondants à ces emplois.
Lors de leur intégration, il n'a notamment pas été tenu compte - contrairement aux principes du droit communautaire -, d'une part, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle et, d'autre part, de l'application des dispositions de la directive n° 1999/70/CE qui aurait du être transposée en droit interne au 10 octobre 2001.
Ces dernières dispositions auraient pu permettre non seulement la prise en compte de l'intégralité des années effectuées par ces agents non titulaires mais également un reclassement plus favorable dans la grille des fonctionnaires territoriaux.
S'agissant des attachés territoriaux, il ne leur a pas été possible, en outre, de subir les épreuves de l'examen professionnel d'attaché principal, et ce, en dépit de leur ancienneté, faute de réunir les conditions de durée de services effectifs dans leur cadre d'emplois.
Pourtant de telles restrictions ont été levées par l'article 106 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les agents de l'Etat titularisés dans le cadre de loi "Sapin" et mis à disposition d'une collectivité, en prévoyant, sous certaines conditions, la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement par ces agents pour la détermination des conditions d'ancienneté.
Par ailleurs, l'article 15 du présent projet de loi prévoit également la possibilité pour les agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions - dont leur ancienneté - de leur contrat antérieur de droit privé.
Le présent amendement a donc pour objet de modifier l'article 8 de la loi "Sapin" qui fixe les conditions de nomination et de classement des agents bénéficiaires de l'intégration directe, afin qu'il soit tenu compte - avec effet rétroactif à la date de la publication de cette loi - de la totalité de la durée des services accomplis en tant que contractuels par les personnels concernés.
La rédaction proposée s'appuie sur les précédents législatifs qui témoignent de la volonté du Gouvernement de veiller au respect de l'égalité de traitement entre les agents des différentes collectivités publiques et de son effort actuel de modernisation de l'Etat et de responsabilisation des agents des collectivités.





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N° 10

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 15


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat de travail proposé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, la personne publique procède à leur licenciement. Ce refus constitue en soi un motif personnel de licenciement, lequel est soumis aux dispositions du code du travail.

Objet

Il s'agit de préciser plusieurs notions afin d'éviter, en cas de contestation par le salarié de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet devant la juridiction prud'homale, de placer les personnes morales de droit public dans une position juridique incertaine et de prévenir par là même tout risque de dérive jurisprudentielle.

1/         L'évocation initiale de « modifications » est impropre en ce qu'elle pourrait laisser à penser que, à l'occasion de la conclusion de ce contrat de droit public, des modifications autres que celles qui seraient imposées par des « dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique » pourraient intervenir.

2/         La référence aux notions de « droit du travail » et de « contrat » est par ailleurs malheureuse. En effet, le droit du travail renvoie à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine aussi fournie que diverse en la matière. Dès lors, la référence au Code du travail a le mérite de définir précisément les règles applicables au licenciement. En outre, la référence au contrat de travail ne se justifie plus, considérant qu'elle est inscrite dans le Code du travail, de même que la référence aux conventions collectives, non évoquées dans la rédaction initiale.

3/         Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'en cas de refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail (contrat de droit privé transformé en contrat de droit public), la personne publique devra procéder à son licenciement. Ce faisant, la personne publique ne peut renoncer à son projet de modification du contrat de travail, le licenciement constituant la seule possibilité qui lui est offerte (respect de la jurisprudence Berkani et fin de la jurisprudence Lamblin).

            En revanche, le projet de loi n'a pas, en l'état, énoncé clairement que le refus du salarié constitue en soi un motif de licenciement. Or, une telle précision est nécessaire dès lors que le refus du salarié n'est pas, au regard des règles de droit du travail applicables, un motif de licenciement. En effet, ce motif doit être recherché dans la cause qui est à l'origine de la modification proposée. Or, au cas précis, la cause de la modification –i .e. reprise par la personne publique d'un service public administratif auparavant géré par une entreprise privée – n'est ni personnelle, ni économique, de sorte que, en l'état du texte, le licenciement prononcé par la personne publique serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.






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N° 11

11 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives est ratifiée.

Objet

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, par son article 55, habilité le Gouvernement « à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition » en précisant que lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités locales était en cause une consultation devait être maintenue.

L'ordonnance  n° 2005-727 du 30 juin 2005 prise en application de cet article, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er juillet 2005 supprime la commission prévue à l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme, chargée d'émettre un avis sur certains projets de remembrement réalisés par les associations foncières urbaines ainsi que certaines des compétences exercées par la commission départementale de la protection de l'enfance devenues obsolètes.

Elle aménage également les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2004-1343 du 1er juillet 2004 qui n'étaient pas d'application immédiate.

L'amendement proposé procède à la ratification de cette ordonnance.