Direction de la séance |
Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 6 7 juillet 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. MUZEAU, BILLOUT, FISCHER, AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports (n° 287, 2004-2005).
Objet
Les auteurs de cette motion s'opposent à ce projet de loi qui vise à ratifier l'ordonnance du 12 décembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans les transports.
Ils considèrent que le gouvernement n'a pas respecté le rôle de la représentation nationale en prenant un décret d'application avant même que ce projet de loi ait été ratifié par le Parlement.
D'autre part, ils estiment que le champ d'application de cette ordonnance favorise une nouvelle fois le transport par la route au détriment des autres modes de transports, notamment le rail.
A l'encontre des objectifs de développement du fret ferroviaire et du transport combiné, ces nouvelles dispositions organisent le dumping social intramodal pour le transport de marchandises.
Les auteurs de la motion pensent que ce projet de loi est préjudiciable au service public ferroviaire. Ils souhaitent que de véritables engagements soient pris par le gouvernement concernant le transport de marchandise pour mettre concrètement en oeuvre une alternative au « tout routier », passant nécessairement par développement du fret ferroviaire et du transport combiné.
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Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 7 7 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REINER, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RIES et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement regrettent que le Gouvernement tire prétexte d'une transposition de directives communautaires dont l'objectif est d'élever le niveau des normes sociales dans les transports au sein de l'Union européenne pour remettre en cause et niveler par le bas la législation française applicable aux chauffeurs routiers.
L'allongement de la durée du travail, la réduction significative du nombre de repos compensateurs et la perte de revenu liée à la modulation des heures supplémentaires constituent non seulement pour les chauffeurs routiers une remise en cause de leurs acquis sociaux, mais portent aussi préjudice à la sécurité routière et vont à l'encontre d'une politique de report modal en faveur du transport ferroviaire et fluvial.
Par cet amendement, il est donc proposé de refuser la ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2004 relative au temps de travail dans les transports.
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Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 1 rect. 30 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, GOURNAC et HOUEL et Mme MALOVRY ARTICLE UNIQUE |
Dans le I de cet article, supprimer la référence :
, 4
Objet
Il y a lieu de modifier l'article 220-3 du code du travail (dernier alinéa) pour tenir compte de la spécificité des transports interurbains de voyageurs.
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Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 5 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEXIER ARTICLE UNIQUE |
Dans le I de cet article, supprimer la référence :
4,
Objet
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Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 3 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEXIER ARTICLE UNIQUE |
I. Compléter le texte proposé par le 3° du II de cet article pour compléter le II de l'article L. 213-11 du code du travail par les mots :
, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire
II. En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par 4° du II de cet article pour le III de l'article L. 213-11 du code du travail, après les mots :
transport routier
insérer les mots :
, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire,
Objet
Cet amendement vise à prévoir, pour le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire, la possibilité de déroger à la durée maximale de dix heures quotidiennes en cas de travail de nuit.
Il convient, en effet, de prendre en compte les contraintes spécifiques de la profession d'ambulancier, qui impose notamment des gardes de nuit régulières de douze heures. Je précise que la directive européenne que nous transposons prévoit explicitement la possibilité d'une telle dérogation pour le transport sanitaire.
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Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 2 rect. 30 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, GOURNAC et HOUEL et Mme MALOVRY ARTICLE UNIQUE |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - « L'article 4 de la même ordonnance est ratifié sous réserve que dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 220-3 du code du travail, après les mots : « transport public » soient insérés les mots : « interurbain pour les lignes ne dépassant pas 50 km et ».
Objet
La notion de service de transport urbain régulier correspond à la notion française de services effectués sur les lignes de moins de 50 km (relevant du code 602 B).
L'article 26 de la directive prévoit une approche pragmatique puisqu'une consultation européenne aura lieu avec les partenaires sociaux pour le secteur du Transport de voyageurs sur les lignes de transport urbain régulier.
Sans modification de l'ordonnance, qui prévoit des pauses de 15 minutes obligatoires, une inégalité de traitement caractérisée risque de modifier substantiellement l'exploitation des lignes interurbaines à fort cadencement dans les zones péri-urbaines (moins de 50 km) particulièrement en grande couronne de la région Ile-de-France.
C'est pourquoi il y a lieu d'inclure ces lignes dans l'exception visée à l'article 1er de l'article L. 220.3 du code du travail, sous réserve des accords prévus au 3ème alinéa du même article.
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Projet de loi ratification ordonnance aménagement temps de travail secteur des transports (1ère lecture) (n° 287 , 379 , 360) |
N° 4 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEXIER ARTICLE UNIQUE |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article 4 de la même ordonnance est ratifié sous réserve des modifications suivantes à l'article L. 220-3 du code du travail :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception des entreprises de transport routier » sont remplacés par les mots : « de navigation intérieure, de transport ferroviaire, des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains et des entreprises de transport sanitaire » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « entreprises de transport routier », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, ».
Objet
Cet amendement vise à assouplir, pour le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire, le régime de pauses obligatoires prévu par l'article 4 de l'ordonnance.
Il s'agit de prendre en compte les spécificités de la profession d'ambulancier, qui impose à ceux qui l'exercent des temps de disponibilité et d'attente assez longs, des temps de conduite pouvant être brefs et surtout une obligation d'exécuter le service sans interruption lorsqu'un malade doit effectivement être transporté.
La dérogation proposée par votre rapporteur est autorisée par la directive communautaire. Elle tend à permettre aux partenaires sociaux de prévoir, par accord ou par convention, le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.