Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Celles-ci prévoient que les locaux qui ne sont plus affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat sont destinés à l'accueil du public ou, lorsqu'ils ne s'y prêtent pas, à l'exercice par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de ses missions, définies à l'article 2 du décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, à l'exclusion de toute affectation en logements de fonction.
Cet amendement qui souscrit pleinement aux objectifs de la présente proposition de loi a pour objet de garantir que les locaux que le Parlement s'apprête solennellement à transférer à l'Etablissement public de Versailles seront bel et bien destinés à l'accueil du public le plus large.
En premier lieu, pour des raisons culturelles dans la mesure où nombre de salles, actuellement non accessibles au public, sont des lieux majeurs des plus grandes heures de l'histoire de France et de l'humanité.
Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, le bureau du Comte de Vergennes, ministre des affaires étrangères de Louis XVI, sis dans l'aile des ministres, actuellement dans le domaine du Sénat, est le lieu où a été signé en 1783 le traité d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique.
Il en est de même pour nombre d'autres salles des 25.000 hectares actuellement dévolus au Parlement qui doivent pouvoir dorénavant être mises à la disposition du public.
En second lieu, pour des raisons éthiques, dans la mesure où il n'apparaît pas souhaitable que certains de ces locaux qui servent de logements de fonction aux dignitaires du Parlement conservent cet usage en se transformant en logements de fonction des membres du conseil d'administration de l'établissement public de Versailles ou des conservateurs du château ou, moins acceptable encore, de résidence de passage pour quelques mécènes du domaine, aussi généreux soient-ils.
Evidemment, certains locaux, en sous-sol ou sous les combles, ne peuvent être mis avec pertinence à la disposition du public. C'est la raison pour laquelle cet amendement précise que les conventions devront prévoir, le cas échéant, que ces derniers locaux ne se prêtant pas à l'accueil du public devront, toutefois, être destinés à concourir aux missions scientifiques et culturelles du domaine de Versailles définies à l'article 2 du décret du 27 avril 1995 portant création de cet établissement public, à savoir :
- la conservation, la protection, la restauration, la mise en valeur des collections et de l'architecture des bâtiments
- l'étude scientifique de ces collections et de l'architecture ;
- le concours à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire et de l'histoire de l'art ;
- l'organisation de spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet.
Tel est l'objet culturel du présent amendement qu'il vous est proposé d'adopter.