Direction de la séance |
Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 4 23 novembre 2004 |
Motion préjudicielleprésentée par |
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M. COLLIN |
En application de l'article 44, alinéa 4, du Règlement, le Sénat décide de suspendre le débat sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (n° 29, 2004-2005).
1. Jusqu'à ce que les autorités européennes en charge de la concurrence aient rendu leurs décisions sur les saisines visant à sanctionner les États responsables de l'attribution d'aides publiques contrevenant au droit européen de la concurrence.
2. Jusqu'à ce que les pratiques abusives mentionnées page 2 de l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 1758 à l'Assemblée nationale aient fait l'objet d'un rapport au Parlement.
Objet
Le texte de la motion éclaire suffisamment son objet.
Au moment où le Sénat est appelé à voter une subvention publique aux clubs sportifs professionnels, afin d'être mieux à même de répondre à la concurrence des clubs étrangers, il est nécessaire de s'assurer :
- que tout a été entrepris pour combattre les aides publiques consenties par les gouvernements généraux des pays de l'Union européenne, en contravention avec les règles européennes de concurrence ;
- que les clubs éventuellement bénéficiaires de cette aide publique ne se sont pas prêtés aux « pratiques abusives » dénoncées par les auteurs de la proposition de loi.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 18 24 novembre 2004 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. MÉLENCHON, TODESCHINI, LAGAUCHE, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Objet
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 10 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient de supprimer et article qui propose une disposition extrêmement discriminatoire au regard de l'exigence constitutionnelle d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 2 rect. 25 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 1ER |
I – Après les mots :
un sportif professionnel
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :
par une fédération visée à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, une association affiliée à la fédération ou par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la même loi, et qui correspond à la commercialisation par lesdits groupements de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
II – En conséquence :
a) Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :
une société mentionnée
par les mots :
un groupement sportif mentionné
b) Après les mots :
versée par
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant dernier alinéa du même texte :
la fédération, l'association ou la société au sportif professionnel
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le champ de l'article 1er aux joueurs rémunérés par une association ou par une fédération.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 1 18 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUMBERT au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail, remplacer les mots :
sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes
par les mots :
sont seuls considérés comme des sportifs professionnels les sportifs
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 15 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALLET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :
« Un accord conclu entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les fédérations ou les organisations représentatives des associations et des sociétés employant des sportifs professionnels détermine les modalités …
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du droit à l'image et de traiter l'ensemble des sportifs et des disciplines de manière identique, quelle que soit la discipline sportive ou le montant des revenus des sportifs professionnels
Il s'agit d'offrir aux sportifs professionnels un droit à l'image identique quelle que soit sa discipline ou le montant de ses revenus.
Cet amendement a donc pour but d'établir davantage d'équité entre les sportifs et les disciplines.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 16 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALLET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :
« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par l'accord prévu ci-dessus. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la fédération, l'association ou la société au sportif professionnel.
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 17 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALLET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 785-1 du code du travail :
« En l'absence d'accord, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 5 rect. 24 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article.
A l'heure où le gouvernement demande à chaque Français d'augmenter sa contribution au financement de l'assurance maladie, l'adoption de cet article reviendrait à exempter des rémunérations essentiellement salariales et d'un niveau comparatif particulièrement élevé de cet effort. Cette mesure est assimilable à l'octroi d'une subvention publique de plusieurs dizaines de millions d'euros financée par les contribuables ordinaires au bénéfice des dirigeants de clubs sportifs à objet commercial. Injuste, elle serait aussi inefficace.
Elle est, dit-on, destinée à renforcer la compétitivité sportive de nos clubs qui serait mise à mal par un niveau des prélèvements obligatoires élevé relativement à celui de leurs concurrents étrangers. La vérité est que l'argent public alloué aux clubs français viendra réduire les pertes très élevées qui sont le résultat d'une régulation défaillante du sport professionnel. Elle ne renforcera en rien la compétitivité sportive des clubs français qui, d'ailleurs, n'est pas si mauvaise.
La création du régime dérogatoire proposé entraînerait une rupture de l'égalité devant les charges publiques passible d'être sanctionnée par l'inconstitutionnalité. Enfin, l'alignement de la fiscalité des clubs français vers le bas représente un renoncement à engager un processus rigoureux d'harmonisation fiscale et sociale avec nos partenaires Européens.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 6 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article.
Le second alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail est complété par les mots :
« en particulier aux opérations qui concernent le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu'il est mis à la disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »
Objet
Si les mises à disposition de joueurs auprès des fédérations appellent une sécurisation juridique, il n'y a aucune raison pour les qualifier d'emblée de prêt de main d'œuvre à but lucratif. Il appartient le cas échéant aux conventions conclues entre les fédérations et les représentants professionnels des clubs de régler les aspects financiers de ces opérations, ne serait-ce que pour prévenir l'éventualité de négociations au cas par cas, à l'issue nécessairement plus incertaine qu'un accord conclu à froid.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 11 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'exonérer du paiement de la taxe de 1% sur les salaires des CDD le secteur du sport professionnel.
Le produit de cette taxe contribue à financer le congé de formation et le congé de bilan de compétences ; les clubs sportifs professionnels se doivent de participer, à ce titre, à l'effort national en faveur de la politique sociale.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 3 rect. bis 24 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER et Jean BOYER, Mmes DINI et Gisèle GAUTIER et M. NOGRIX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
I - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - soit d'une société anonyme. »
II - Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « la société anonyme sportive professionnelle » sont insérés les mots : « ou la société anonyme »
Objet
Cet amendement permet aux clubs sportifs de se constituer en société anonyme de droit commun.
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 7 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN ARTICLE 4 |
Objet
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 12 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'interdiction de devenir actionnaire dans plusieurs clubs sportifs doit être maintenue afin d'éviter les manœuvres et pressions de diverses natures pouvant influer sur le comportement des joueurs lors des compétitions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 8 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN ARTICLE 5 |
Objet
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 13 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, MÉLENCHON, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 14 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TODESCHINI, LAGAUCHE, CHARASSE, GUÉRINI, MÉLENCHON, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sport professionnel (1ère lecture) (n° 29 , 67 ) |
N° 9 23 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN ARTICLE 6 |
Objet