Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 113 rect. 10 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BARRAUX, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, REVET, HOUEL, TEXIER, MURAT et VASSELLE ARTICLE 33 |
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce :
« II. - Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.
Objet
Il est précisé qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et ceux qui participent à l'enchère.