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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 129 rect. bis

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX, LEROY, BAILLY, BEAUMONT, TEXIER, FOUCHÉ, MURAT et VASSELLE, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ».

Objet

L'article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche. Face aux difficultés engendrées par cette interdiction pour certaines professions, une circulaire du ministère du travail a précisé dès 1975 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux secteurs d'activités visés par l'article L. 221-9 du code du travail qui liste des secteurs d'activité où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement et ainsi déroger au principe du repos dominical. Cette circulaire a été confirmée en 1995 et en 2002.
Un arrêt du 18 janvier 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que les circulaires susvisées ne sont pas de nature à empêcher l'application de l'article L. 221-3 du code du travail, remet directement en cause la souplesse des mesures initiales.
Il convient donc modifier l'article L. 221-3 du code du travail afin que la pratique du travail du dimanche pour les apprentis, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).