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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 200

2 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 39

(Art. L. 711-6 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 711-6 du code de commerce par les mots :

et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique

Objet

La formation est un des services aux entreprises les plus anciens assurés par les CCI, dont l'origine remonte à la loi du 9 avril 1898.

S'agissant de la formation professionnelle continue, il convient de souligner qu'à la différence de l'Education nationale elle ne constitue pas un service public. D'ailleurs les organismes privés de formation assurent en France plus de 70 % des actions de formation professionnelle.

C'est en tout état de cause le constat qui résulte d'un avis du Conseil de la concurrence du 12 décembre 2000, qui en a déduit, à propos des CCI, que celles-ci, en dépit de leur nature publique, ne pouvaient échapper aux règles de la concurrence.

L'enjeu est majeur parce que les CCI peuvent afficher des prix parfois très inférieurs à l'offre privée, grâce en particulier à des financements directement issus des recettes fiscales (IATP) qu'elles perçoivent, un quart de ces ressources fiscales étant consacrées, selon le Conseil, aux activités de formation professionnelle continue

Dès lors, suivant l'avis rendu par le Conseil de la concurrence le 12 décembre 2000, afin de mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de la formation continue, cet amendement a pour objet de soumettre les CCI aux mêmes règles de concurrence que les organismes privés de formation, et de les astreindre à tenir une comptabilité analytique, comme toute entreprise, permettant en particulier de vérifier si les moyens dont elles bénéficient dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ne sont pas sollicités pour leurs activités tombant dans le champ concurrentiel.