Remplacer le texte proposé par le I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce par les dispositions suivantes :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
« A compter de l'année 2005, tout nouvel avantage financier consenti à un acheteur qui viendrait en supplément du niveau de coopération commerciale et des avantages financiers octroyés avant le 31 janvier 2005, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sera remis dans le prix d'achat effectif et de ce fait pris en compte par l'acheteur pour justifier de son seuil de revente à perte.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L 441-2-1.
" Sera appliqué par voie réglementaire sur le seuil de revente à perte un coefficient inférieur à1, pour tous les fournisseurs présents avant le 31 janvier 2005. »
Le dispositif qui est proposé par le gouvernement pour redéfinir le niveau à partir duquel il est interdit de revendre à perte (seuil de revente à perte = SRP) est susceptible d'avoir des conséquences très coûteuses pour les fournisseurs de la grande distribution.
En effet, ce dispositif vise à plafonner à 20 % le montant des avantages financiers versés aux distributeurs qui ne pourra pas être répercuté au consommateur.
De ce fait, le gouvernement incite involontairement tous les opérateurs à s'aligner sur ce taux de 20 %, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour de nombreux marchés, et notamment pour les produits premiers prix ou à marque de distributeurs.
D'autre part, le mécanisme proposé aura pour conséquence de rendre apparentes les différences de conditions commerciales qui sont négociées avec chaque distributeur, ce qui ne manquera pas de provoquer un alignement sur les conditions les plus désavantageuses pour les fournisseurs, particulièrement préjudiciable aux PME.
Ce dispositif est, par ailleurs, difficilement contrôlable par l'administration car il suppose de connaître en permanence le montant total des flux financiers affectés à chaque produit, alors que bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'à posteriori.
Par exemple un prix facturé TTC de 4 € supporte dans un cas une marge arrière de 30 % et dans l'autre de 45 %.
Dans le premier cas, le SRP sera de 4 € - (4 € x 30 % x 50 %) = 3,40 €, tandis que dans le second cas le SRP sera de 4 € - (4 € x 45 % x 50 %) = 3,10 €.
Cet exemple simple montre clairement la difficulté de suivre effectivement un tel dispositif.
Le dispositif alternatif proposé a pour effet de prendre acte de la coopération commerciale existante au 31 janvier 2005, en considérant qu'il revient aux pouvoirs publics de poursuivre « la fausse coopération commerciale », mais conduit pour l'avenir à « geler les marges arrières ».
Ce dispositif évite donc les inconvénients de celui proposé par le projet de loi (remontée des marges arrières inférieures à 20 %, alignement sur les conditions les plus défavorables pour les fournisseurs). Il présente l'avantage de conserver la définition du SRP à partir du net facturé et d'être plus facilement contrôlable.
Enfin il est précisé que ces dispositions ne concernent pas les produits agricoles bruts périssables qui font l'objet de dispositions particulières prévues dans l'article L. 441-2-1 du code de commerce.