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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 245 rect.

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...
« Ventes dans les foires et salons 
« Art. L. 121-33-1 - Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute opération visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.

« Art. L. 121-33-2 - Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les ventes de denrées ou de produits de consommation courantes faites par des professionnels.

« Art. L. 121-33-3 - Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 à L. 111-3 ainsi que celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, les opérations visées à l'article L. 121-33-1 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

« 2° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

« 3° Le cas échéant, les frais de livraison ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation prévu à l'article L. 121-33-5 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-33-3, L. 121-33-4, L. 121-33-5.

« Art. L. 121-33-4 - Le contrat visé à l'article L. 121-33-3 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-33-5. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

« Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main du même client.

« Art. L. 121-33-5 - Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Il exerce cette faculté par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de renoncer à sa commande ou son engagement d'achat est nulle et non avenue.

« Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-33-6 - Lorsque le droit de rétraction est exercé le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

« Art. L. 121-33-7 - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-33-3 à 121-33-6 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 121-33-8 - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

Objet

Les foires et les salons en tous genres se sont singulièrement développés ces dernières années et les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipement onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements : cuisines équipées, meubles meublants, véhicules…

Les associations de consommateurs ont constaté que les consommateurs croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter.

Certes, jusqu'à présent, l'absence de protection des consommateurs dans ce cadre est la conséquence du constat que c'est le consommateur qui sollicite le professionnel et non l'inverse.

Cette analyse est discutable si les foires et les salons étaient des espaces exclusifs de vente. Or, l'on a constaté que ces manifestations ne s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. Ce caractère est accentué par les municipalités qui accueillent ces foires et salons puisqu'elles participent à leur promotion en en faisant un élément pour le développement touristique local. Les particuliers, très souvent, se rendent à ces manifestations en toute confiance, le plus souvent sans intention d'achat. Ils se retrouvent face à des professionnels aguerris dont les techniques de marketing sont spécialement élaborées pour ce type de manifestation. De fait, on se trouve dans une situation quasi-identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas préalablement prévu de tels achats.

Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les 7 jours.

Aussi, convient-il de faire évoluer le droit afin de mieux protéger le consommateur sur une foire ou un salon. A cet effet, le présent amendement crée une nouvelle section au sein du code de la consommation, dans le but de réglementer toute opération visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon, tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.

Désormais, le consommateur qui se sera engagé par contrat lors d'une foire ou d'un salon disposera d'un délai de sept jours francs à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.