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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 282

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses d'équipement de modernisation.

« Le crédit d'impôt est réservé aux entreprises en voie de transmission dont le cédant s'engage à liquider des droits à pension de retraite dans les trois ans à compter de la date d'obtention dudit crédit d'impôt.

« Les dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

« 1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations relatives à la mise en conformité aux normes nationales et européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité des équipements ;

« 2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

« 3° les dépenses relatives aux prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés dans le but d'assurer la viabilité économique de l'entreprise en voie de transmission.

« Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est réservé aux entreprises individuelles et aux sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de cinq salariés et devant faire l'objet d'une transmission dans les trois prochaines années.

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa fait l'objet d'un plafonnement annuel par entreprise de 20 000 euros. »

II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en œuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les prochaines années à venir, plus de 500 000 chefs d'entreprise vont partir à la retraite. Un nombre important de très petites entreprises est concerné par cette démographie d'entreprises. Dans ces conditions, la pérennisation de notre tissu de TPE et à travers elle la préservation des emplois est, en partie, conditionnée par la transmission potentielle de ces entreprises. Or, dans de nombreux cas, les entreprises trouvent difficilement un repreneur dans la mesure où, le départ à la retraite étant proche, les investissements de modernisation et de mise aux normes ne sont pas entrepris.

Cet article vise dès lors à instituer un crédit d'impôt au profit des très petites entreprises, afin de financer des investissements de modernisation ou de contrainte normative, de façon à ce que l'insuffisance de l'investissement ne puisse faire obstacle à la transmission / reprise d'entreprises.