Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 295 9 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 32 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° - De déduire d'office du montant de la facture, établie par le fournisseur, les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à une non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le partenaire ait pu contrôler ou tout au moins discuter la réalité du grief correspondant ».
Objet
Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.
Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.
Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.
C'est pourquoi, il est proposé de viser expressément cette pratique au titre des pratiques restrictives de l'article L. 442-6 du code de commerce.