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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 301

9 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


A- Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« II bis - Les enchères salariales à distance, organisées par voie électroniques sont interdites.

B- En conséquence, dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, remplacer deux fois les mots :

I et II

par les mots :

I, II et II bis

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire les enchères inversées salariales qui n'ont d'autre but que de placer des chômeurs à la recherche d'un emploi directement en concurrence. Ce type de pratique crée, dans un contexte de chômage massif, un déséquilibre du rapport de force au profit de l'employeur. Un tel dispositif d'enchères par internet aurait pour première cible les emplois pas ou faiblement qualifiés qui ont déjà fait l'objet depuis ces dernières années d'une politique d'exonération des charges patronales. Il risquerait de tirer encore plus vers le bas des rémunérations déjà faibles et de générer ainsi un mécanisme de trappe à bas salaires. Rien ne permet de croire que de telles pratiques respecteraient les dispositions relatives au salaire minimum qui existe en France et ce d'autant plus s'il peut être fait appel à une main d'œuvre étrangère ne bénéficiant pas de normes salariales minimales. De telles pratiques pourraient par ailleurs contrevenir au principe même de l'égalité de traitement selon lequel à travail égal le salaire rétribué doit être égal.

Le risque d'une spirale à la baisse des salaires n'est pas négligeable. Il aurait en termes de croissance des conséquences négatives ; il contribuerait par ailleurs à l'éclatement de la cohésion de notre société par le biais d'un creusement des inégalités ; raisons pour lesquelles, les auteurs de l'amendement souhaitent que de telles pratiques soient tant sur le plan national qu'européen, prohibées.

A cela s'ajoute le fait que sur le plan strictement moral de telles pratiques sont contestables. Les auteurs de l'amendement considèrent donc qu'il est du ressort du politique de réglementer ces nouvelles pratiques basées sur un nouveau support technologique afin d'éviter que de telles pratiques abusives que s'octroie le marché ne se développent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).