Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 336 rect. bis 13 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, ADNOT et ZOCCHETTO ARTICLE 10 |
Dans le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de commerce, après les mots :
d'une société civile artisanale à responsabilité limitée,
insérer les mots :
d'une société civile professionnelle,
Objet
Cet article prévoit le statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale.
Il est mentionné que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé. »
En revanche, en ce qui concerne les sociétés, il est mentionné que ces dispositions sont limitées exclusivement au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limite ou d'une société d'exercice libérale à responsabilité limitée.
A partir du moment où a été mentionnée l'existence d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, nouvelle typologie d'une société civile créée par la présente loi, il est injuste de ne pas faire bénéficier de ces dispositions également les sociétés civiles professionnelles, structure qui est particulièrement usitée dans les professions libérales, y compris et surtout dans les professions juridiques. C'est ce à quoi tend cet amendement.