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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 338 rect.

13 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET et ZOCCHETTO


ARTICLE 15


Après les mots :

en toute indépendance,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du II de cet article :

mais sous réserve des règles et usages de chaque profession, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et a le droit de se constituer une clientèle personnelle.

Objet

En ce qui concerne l'indépendance du collaborateur libéral, cet amendement tend à préciser que cette indépendance s'effectuera sous réserve des règles et usages de chaque profession, afin d'éviter que cette indépendance ne puisse aller jusqu'à renier toute indication ou fil directeur donné par le dominus litis ou le responsable du dossier à l'égard de son client.
De la même manière, en indiquant que le collaborateur peut se constituer une clientèle personnelle, de nouveaux litiges pourraient cette fois-ci se constituer non plus en terme de requalification sur un plan social, mais en terme de rapport entre le dirigeant et le collaborateur libéral en ce que les moyens lui ont été donnés ou non pour constituer cette clientèle personnelle. Il serait facile en effet pour le collaborateur libéral de dire que cette faculté existe mais que, pratiquement, elle ne peut être mise en application. Cet amendement tend donc à substituer un droit au pouvoir accordé au collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.