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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 345

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque-emploi associatif quel que soit le nombre de leurs salariés. »

Objet

Les associations de financement des campagnes électorales ont une durée limitée, en général à un an.

Pour régler leurs éventuels salariés et faciliter tant leurs formalités déclaratives d'embauche que la gestion des rémunérations, elles peuvent recourir au chèque-emploi associatif visé par l'article L. 128-1 du code du travail, pour autant toutefois qu'elles emploient au maximum trois équivalents temps plein par an. A défaut, elles relèvent du droit commun et voient dès lors une partie des cotisations sociales afférentes aux salaires versés appelée après la clôture des comptes de campagne, voire parfois après la dissolution de l'association. Dans cette hypothèse, les cotisations ainsi payées ne peuvent pas être imputées sur ses comptes ni, par conséquent, prises en charge par celle-ci.

Afin de permettre de solder l'ensemble des déclarations sociales et fiscales avant la clôture du compte de campagne, il convient de permettre à toutes les associations de financement électorales de recourir au chèque emploi associatif, quel que soit le nombre des salariés qu'elles emploient.