Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 359 10 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 28 |
Après les mots :
coopération commerciale
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce :
y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.
Objet
Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d'achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.
Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.
Ces avantages financiers ne rentrent pas clairement dans la définition de la coopération commerciale. Toutefois, il semble que les « services distincts » mentionnés dans le projet de loi visent ces avantages financiers. Cette description est trop générale : il est donc proposé de faire plus précisément mention « d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés ».
Ces avantages étant parfois mis en œuvre dans le cadre d'un mandat donné par le fournisseur au distributeur, il convient d'exiger que ce mandat soit écrit pour assurer une plus grande transparence.