Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 372 10 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L.443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats des produits visés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».
Objet
A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L. 443-1 du code de commerce. En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.
Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l'ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1.